I. Recensement
Chaque année, les maires dressent, sur la déclaration à laquelle sont tenus les jeunes gens, leurs parents ou tuteurs sinon d’office d’après les registres de l’état civil et autres documents ou renseignements, la liste des jeunes français domiciliés actuellement dans leur commune qui ont atteint, au cours de l’année précédente, l’âge de vingt ans révolus. Ils indiquent la profession de ces jeunes gens et ajoutent diverses autres mentions dont la plus importante est celle relative aux motifs d’exemption et de dispense. La réunion de ces listes pour les communes d’un canton constitue le tableau de recensement
1 . Le service étant oblig'atoire pour tous, il n’y a plus fixation annuelle par la loi du nombre d’hommes à appeler sous les drapeaux, ni répartition de ce nombre entre les départements, les arrondissements et les cantons.
2. La loi n’a pas attaché de pénalité à l’absence de déclaration et punit seulement les déclarations frauduleuses. Mais le défaut de déclaration a parfois cette conséquence préjudiciable pour l’appelé d’en faire un omis et par suite d’entraîner pour lui les sévérités de l’art. 17.
Droit administratif. — Supplément.
DROIT AD.MINISTRATIF
SUPPLÉMENT
cantonal qui est publié et affiché dans chaque commune, suivant les formes des articles 63 et 64 du Code civil. La dernière publication a lieu le 15 janvier, au plus tard. Un avis, publié dans les mêmes formes, indique le jour et le lieu où il sera procédé 1^» à l’examen de ces tableaux pour les arrêter définitivement, et 2*^* au tirage au sort (L. 1889, art. 10).
596. (N" 235.) — Deux conditions, avons-nous dit, sont exigées des jeunes français à inscrire sur le tableau de recensement.
1^^ IJ" âge : vingt ans révolus, en principe. Sont considérés, d’après la notoriété publique, comme ayant cet âge ceux qui ne peuvent, avant la révision des tableaux de recensement, prouver le contraire par un acte de l’état civil ou conformément à l’article 46 du Gode civil (L. 1889, art. 15).
Ceux qui ont été omis ^ à l’âge légal seront inscrits sur le tableau de recensement de la première classe appelée après la découverte de l’omission, sauf s’ils ont quarante-cinq ans lors de la clôture desdits tableaux ; ils seront soumis à toutes les obligations de cette classe, notamment aux trois ans
1 . Doit être considéré comme omis le jeune homme qui n’a pas été inscrit au tableau dans l’année qui suit sa majorité, alors qu’il avait antérieurement acquis, à titre définitif, la nationalité française par suite d’une déclaration faite conformément à l’art. 10 du Code civil (Gons. d’État, 22 juill. 1898, Maguin). — Depuis la loi du 2 fév. 1891 modifiant l’art. 17 de la loi du 15 juill. 1889, ceux qui auront été déclarés par le conseil de révision non responsables de leur omission échapperont aux rigueurs de ce texte et bénéficieront du tirage au sort comme l’ensemble des appelés (Voir Gons. d’État, 28 juin 1895, Pioche).
de service actif. Mais ils sont libérés, à titre définitif, à quarante-huit ans au plus tard (L. 1889, art. 15). — lien est de même pour ceux qui acquièrent la qualité de français par un fait postérieur à leur naissance (naturalisation, réintégration), ils suivent le sort de la première classe appelée après cet événement. Quant aux français sous condition résolutoire de la loi du 26 juin 1889, comme ils ont le droit de répudier la qualité de français jusqu’à vingt-deux ans, ils sont incorporés à la classe formée après leur majorité^. — Ces deux dernières catégories sont, du reste, soumises aux seules obligations de service incombant à la classe de recrutement dans laquelle leur âge les place (L. 1889, art. 11, 12).
(Nos 236, 237.) — 2® Le domicile dans le canton. L’article 13 de la loi de 1889 reproduit à peu près textuellement, pour la détermination de ceux qui sont considérés comme légalement domiciliés dans le canton, les règles de la législation antérieure exposées par M. Dufour au n*^ 236. Les pupilles des hospices sont inscrits au lieu de leur résidence individuelle. Les enfants naturels, non reconnus et non placés dans un hospice, figurent au tableau de la commune où est domicilié, soit leur tuteur, soit, à défaut de tuteur, celui qui les a recueillis (Cass., 9 mai 1889, D. 89.1.424).
Les jeunes gens résidant en Algérie ou aux colo-
1. Ne doit pas être considéré comme tel le jeune homme né en France de parents qui eux-mêmes y sont nés. Il est français de droit (Gons. d’Etat, 31 mai 1895, Almousarou).
nies sont inscrits sur les tableaux de recensement au lieu de leur résidence propre, et non plus, comme avant 1889, au dernier domicile en France de leurs père et mère.
Toutes les contestations relatives au domicile relèvent exclusivement des tribunaux judiciaires (Gons. d’État, 28 janv. 1887, Hervoite).
597. (N® 239.) — II. Eæamen des tableaux et tirage au sort — L’examen des tableaux de recensement et le tirage au sort sont faits, au jour indiqué par les affiches et les publications, en séance publique au chef-lieu de canton, devant le sous-préfet assisté des maires ou de leurs suppléants légaux désignés conformément aux articles 84 et 85 de la loi du 5 avril 1884 (L. 1889, art. 16) Le tableau est lu a haute voix, puis, après audition des jeunes gens ou de leurs représentants dans leurs observa^tions, il est définitivement arrêté parla signature du sous-préfet et des maires.
(N®* 240-243.) — Il est immédiatement procédé au tirage au sort, opération qui a perdu beaucoup de son importance depuis la loi du 15 juillet 1889 : elle ne sert plus qu’à former, avec les numéros les
1. Les règles du tirage au sort, du conseil de révision, des engagements et rengagements ont été posées pour la Martinique et la Guadeloupe par le décret du 3 février 1899. Un décret du 17 mars 1900 a organisé le recrutement par voie d’appel à Madagascar conformément aux lois et mœurs malgaches.
2. Dans les villes formant un ou plusieurs cantons, le sousprefet est assiste du maire et des adjoints. Dans celles qui comprennent plusieurs arrondissements, chaque arrondissement est représenté par un officier municipal.
ORGANISATION DE l’aRMÉE
plus élevés, une deuxième portion du contingent pouvant, sans que cela constitue un droit pour elle, être renvoyée dans ses foyers au bout d’un an ^ et à désigner les conscrits affectés à l’armée de mer et aux troupes coloniales par leurs bas numéros. Les premiers numéros sont attribués de droit par l’article 17, comme plus désavantageux, aux jeunes gens visés par l’article 69 (condamnés pour fraudes et manœuvres destinées à éviter l’inscription) et par l’article 15, modifié par la loi du 2 février 1891, (omis des classes antérieures qui ne pourraient faire excuser leur non inscription sur les tableaux de recensement) . Ils sont extraits de l’urne avant l’opération du tirage.
Le sous-préfet compte publiquement les numéros et les dépose dans l’urne après s’être assuré et avoir déclaré à haute voix que leur nombre est égal à celui des jeunes gens appelés au tirage. S’il commet de ce chef'une erreur, sa' responsabilité est engagée à raison d'une faute personnelle et il peut être condamné par les tribunaux judiciaires à des dommages-intérêts envers les jeunes gens auxquels elle préjudicie (Gonfl.-, 19 nov. 1881, Bouhier).
L’ordre d’appel pour les communes est fixé par le sort. Dans la commune, chaque conscrit, appelé dans l’ordre du tableau, à son défaut, ses parents ou le maire, tirent de l’urne un numéro immédiatement proclamé. L’opération continue sans interruption
1. La disposition de l’art. SQ" est en fait inappliquée. Une tentative d’application par le général Mercier en août 1894 a été jugée inopportune et même illégale dans les conditions où elle se présentait.
jiiscju’à ce cjue le dernier numéro soit extrait j elle ne peut jamais être recommencée. Si le nombre des numéros est inférieur à celui des conscrits, ceux qui n’en sont pas pourvus procèdent entre eux à un tirage supplémentaire pour déterminer leur rang respectif après les atitres.
La liste du tirage, dressée à mesure qu’a lieu l’opération, est ensuite lue à haute voix, arrêtée et signée comme le tableau de recensement et annexée avec lui au procès-verbal des opérations. Elle est publiée et affichée dans chaque commune du canton (L. 1889, art. 17).
598. (No« 244-247.) — III. Conseil de révision cantonal. — A. Composition . — Le conseil de révision est un corps administratif qui se transporte successivement dans les divers cantons Sa mission est double : 1*^ il révise et parfois réforme, en leur imprimant un caractère d’authenticité, les opérations du recrutement; 2® il statue, comme juridiction de premier et dernier ressort, soit sur les réclamations élevées contre ces opérations, soit sur les causes d’exemption ou de dispense invoquées, sauf à devoir renvoyer aux tribunaux judiciaires la solution des questions préjudicielles d’état civil quand elles présentent une difficulté sérieuse (L. 1889, art. 18).
1 . Exceptionnellement, le préfet peut réunir plusieurs cantons pour faire exécuter les opérations dans un même lieu. L itinéraire du conseil est fixé d’avance par arrêté préfectoral et publié.
2. Seul le conseil de révision a qualité pour statuer sur les causes d’exemption et de dispense, d’où ne peut être
ORGANISATION DE l’aRMÉE
Il se compose de cinq membres : le préfet président ou, par suppléance, le secrétaire général ou un conseiller de préfecture délégué ; un conseiller de préfecture ; un conseiller général et un conseiller d’arrondissement d’un autre canton que celui où a lieu la révision désignés par la commission départementale ; un officier général ou supérieur désigné par l’autorité militaire Sont, en outre, présents : 1° un sous-intendant militaire, un médecin militaire, le sous-préfet de l’arrondissement et les maires du canton, avec voix consultative ; 2° le commandant du bureau de recrutement pour prendre note des aptitudes physiques des jeunes gens à telle ou telle arme de préférence . — Le conseil ne peut statuer sans avoir pris l’avis du médecin qui est consigné dans
déférée au Conseil d’État comme décision susceptible de recours contentieux la dépêche ministérielle refusant à un jeune homme tout droit à une dispense (Gons. d’État, 30 juin 1893, Adam). — Le conseil de révision, compétent pour connaître des causes de dispense, est d’ailleurs toujours et exclusivement celui du domicile du jeune homme, celui-ci eût-il été autorisé à se présenter devant le conseil de révision du lieu de sa résidence pour faire apprécier son aptitude physique au service militaire (Gons. d’État, 15 mai 1897, Guézennec).
1. L’inobservation de cette prescription ferait annuler pour excès de pouvoir les décisions auxquelles le conseiller général ou le conseiller d’arrondissement aurait pris part (Gons. d État, 22 mai 1886, Min. guerre). Aussi une instruction ministérielle du 28 mars 1890 recommande-t-elle aux préfets d’y veiller.
2. Aux colonies, les attributions du préfet, des conseillers de préfecture et d’arrondissement sont dévolues au secrétaire général, aux membres du conseil privé, aux conseillers généraux.
SUPPLÉMENT
une colonne spéciale en face de chaque nom sur le tableau de recensement.
Parmi les cinq membres composant la partie délibérante du conseil, l’absence de l’un ne rend pas toute décision impossible, pourvu que le président et l’offîcier supérieur restent présents; mais la voix du président n’est plus prépondérante alors et, s’il y a partage, la décision sera ajournée. Le préfet peut faire suppléer d’office le conseiller général ou d’arrondissement empêché par un autre membre de la même assemblée L
599. — Les jeunes gens portés au tableau de recensement et les ajournés des classes précédentes sont convoqués, examinés et entendus par le conseil de révision auquel ils font connaître, s’ils le veulent, l’arme dans laquelle ils désirent être placés. Fussent-ils absents et non représentés, les opérations n’en sont pas arrêtées (L. 1889, art. 19).
600. (N®® 248, 249, 251). — B. Eæemptions. — Sont exemptés, c’est-à-dire complètement exonérés du service militaire, ceux que leurs infirmités physiques rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire Il leur est délivré un certificat qu’ils
1 . S’il y a refus de siéger sans excuse valable de la part d’un conseiller général ou d’arrondissement, il peut être déclaré démissionnaire par le Conseil d’État statuant au contentieux (L. 7 juin 1873, art. l®*"). Il n’est ainsi toutefois qu’en cas de refus exprimé ou d’abstention persistante après avertissement (Gons. d’État, 4 juill. 1884, Gatala).
2. Les services auxiliaires ‘comprennent sept catégories diverses, v.g. hôpitaux et ambulances, magasins d’habillement, équipement, harnachement et campement, subsistances, transports militaires, bureaux des états-majors et du recrute-
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devront représenter à toute réquisition des autorités militaire, civile et judiciaire. Quant à ceux qui n’ont pas la taille règlementaire (1 m. 54) ou sont reconnus d’une complexion trop faible pour un service armé, la loi de 1889 innove en permettant, pour éviter toute exemption hâtive, de les ajourner deux ans de suite à un nouvel examen ; s’ils sont en définitive déclarés aptes au service, ils seront soumis aux obligations de la classe à laquelle ils appar- • tiennent par leur âge sauf à faire valoir les motifs de dispense dont nous allons parler (L. 1889, art. 20, 27).
601. (Nos 245, 252, 253, 256.) — G. Dispenses. — Toutes les anciennes causes d’exemption, autres que l’inaptitude physique, sont devenues, dans la loi du 27 juillet 1872 d’abord, puis dans celle plus stricte encore du 15 juillet 1889, de simples motifs de dispense en temps de paix seulement ; elles permettent, du reste, uniquement à ceux qui s’en prévalent d’être renvoyés dans leurs foyers après un an de présence sous les drapeaux. La loi distingue : l^les dispensés de droit ou soutiens de famille légaux ; 2® les soutiens de famille effectifs ; 3® les dispensés conditionnellement, à raison d’études utiles à la société.
1® La loi dispense de deux années de service actif en les présumant soutiens de famille (L. 1889, art. 21, modifié par les lois des 6 nov. 1890, 13 mars 1896 et 26 mars 1898 ^), mênie s’ils appartiennent à
ment, etc. Les hommes classés dans ces services ne font pas de service actif en temps de paix et sont seulement astreints à des revues d’appel.