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Les demandes de dispenses, accompagnées de documents

la classe aisée ou riche : 1° Taîné d’orphelins de père et de mère ou d’orphelins de mère dont le père est légalement déclaré absent ou interdit ^ ; 2® le fils unique ou l’aîné des fils, à défaut de fils ou de gendre le petit-fils unique ou l’aîné des petits-fils, soit d’une femme veuve ^ ou dont le mari est déclaré absent ou interdit, soit d’un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année ^ ; 3^^ le fils unique ou l’aîné des fils d’une famille de sept enfants au moins ^ ; 4" le plus âgé des deux frères inscrits la même année sur les listes de recrutement cantonal ou faisant partie du même appel ; il faut que tous deux soient

authentiques j ustificatirs (s’ils ont été faits à l’étranger, ils sont régulièrement établis suivant les formes usitées dans le pays, Gons. d’État, 7 août 1897, Bernard), sont remises contre récépissé au maire de la commune où est domicilié l’intéressé avant le tirage au sort. L’administration (Cire, min. guerre, 12 déc. 1889), à défaut de texte légal, maintient la nécessité de la production d’un certificat de trois pères de famille du canton ayant des fils soumis à l’appel ou déjà appelés, signé et approuvé par le maire de la commune.

1 . L’orphelin qui n’a ni frères ni sœurs ne peut être dispensé comme aîné d’orphelins (Gons. d’État, 12 mars 1897, Ghevaux). — D’autre part, la déchéance .de la puissance paternelle prononcée contre le père ne peut être assimilée à son absence ou à son interdiction (Gons. d’État, 6 août 1898, Fortanier).

2. Est veuve à ce titre la femme dont le mari meurt avant la transcription du divorce prononcé entre eux (Gons. d’État, Il nov. 1898, Gavalier).

3. Le fait que le gendre d’un septuagénaire s’est remarié après le décès de sa femme ne permet pas au petit-fils d’invoquer le bénéfice de l’art. 21, § 2 : son grand-père a toujours un gendre (Gons. d’État, 26 mars 1892, Louzième).

4. Dans ces trois premiers cas, la dispense profitera au frère puîné si l’aîné est aveugle ou impotent par suite d’une infirmité incurable.

déclarés aptes au service (Gons. d’État, 10 mai 1895, Debarre), et le frère puîné ne peut bénéficier de la dispense (Gons. d’Etat, 3 juin 1897, Gievatti) ; 5® celui qui a un frère présent sous les drapeaux * lors des opérations du conseil de révision, soit comme officier (même officier marinier des équipages de la flotte du cadre de la maistrance), soit comme appelé pour au moins deux ans, soit comme engagé volontaire de trois ans au moins, soit comme rengagé ~, brève té ou commissionné après trois ans de service, soit comme inscrit maritime, levé d’office ou sur sa demande, maintenu ou réadmis au service, quelle que soit sa classe de recrutement- Quand les deux frères doivent servir comme appelés, le dispensé ^ n’est, s’il le veut, incorporé pour faire une année qu’après que son frère a fini son temps obligatoire ; 6® celui dont le frère est mort en activité de service ou bien a été réformé ou admis à la retraite soit pour infirmités contractées dans l’armée soit pour blessures reçues dans un service commandé .

1. Ne peut être considéré comme présent sous les drapeaux le frère aîné renvoyé en congé dans ses foyers comme soutien de famille (Gons. d’État, 9 avr. 1897, Lauriac).

2. Quel que soit le nombre de ses rengagements, un militaire n’exempte jamais qu'un seul de ses frères (Gons. d’Etat, 1®*" avr. 1898, Gouturier).

3. Gette dispense peut être invoquée par le plus jeune de deux frères qui font partie du même appel à raison d’un ajournement prononcé à l’égard de l’aîné quand celui-ci n’a pas invoqué le bénéfice de l’art. 21, § 4, comme aîné de deux frères faisant partie du même tirage -{Gons. d’Etat, 13 nov. 1896, Rabault).

SUPPLÉMENT

Toutes ces dispenses ne sont applicables iju aux enfants légitimes, à l’exclusion des enfants naturels même reconnus par leurs deux auteurs, sans tenir compte de l’existence d’enfants naturels nés du même père ou de la même mère (Cions. d État, |er avr. 1892, Marot). Les deux dernières ne peuvent être invoquées que par un seul frère pour un meme cas (Gons. d’État, l®’^ fév. 1895, Vachier), mais se répètent dans la même famille autant de fois que les mêmes droits se reproduisent.

(N° 250.) — La cause de dispense se produit-elle postérieurement à la décision du conseil de révision ou après l’incorporation d’un appelé ou d’un engagé ^ , celui-ci est, sur sa demande et après un an de présence sous les drapeaux, envoyé en congé dans ses foyers. Mais cette faveur légale ne s’étend pas à un omis qui n’a été ni présent ni représenté devant le conseil de révision (Gons. d’État, l®‘’ juill. 1898, Oger).

602. (N® 268.) — 2® L’article 22 autorise à demander une dispense de deux ans de service actif en temps de paix les jeunes gens « qui remplissent effectivement les devoirs de soutiens indispensables de famille ». Les demandes, adresséés au maire de leur domicile avant le tirage au sort, sont accompagnées d’un relevé des contributions payées par la famille et d’un avis motivé de trois pères de famille de la commune ayant un fils sous les drapeaux ou dans la réserve de

1. Il faut assimiler à ce cas' celui où la cause de dispense, existant avant la comparution de l’appelé devant le conseil de révision, était à cette date ignorée par lui et par l’administration (Gons. d’État, 16 juin 1899, Muller).

ORGANISATION DE l’ ARMÉE

l’armée active et jouissant de leurs droits civils et politiques. Le maire, après avis motivé du conseil municipal présente la liste des demandeurs au conseil de révision. Le nombre des dispensés par le conseil départemental de révision à ce titre ne peut excéder 5 ^ / o du contingent à incorporer pour trois ans; mais les chefs de corps sont autorisés par le ministre de la guerre à délivrer, en outre, des congés à titre de soutiens de famille aux militaires comptant un ou deux ans de. présence sous les drapeaux dans la proportion de 1 ®/o,. après chaque année, sur l’effectif des hoinmes de la classe appartenant au corps Chaque année, sur présentation par le maire de la commune d’une délibération du conseil municipal relative à la situation des jeunes gens renvoyés dans leurs foyers, le conseil départemental décide s’il y a lieu de maintenir la dispense.

603. (N®® 254, 255.) — 3® Sont dispensés conditionnellement ^ et par suite envoyés en temps de

1. L’opposition du conseil municipal n’engag’e plus, comme sous l’empire de la loi de 1872 (Gons. d’État, 29 juin 1888, Jeunet), la décision du conseil de révision.

2. L’art. 45 de la loi de 1889 projhibe l’octroi de congés interrompant le service actif, sauf le cas de maladie ou de convalescence, ou en exécution des art. 21-23 de la loi. — De plus une loi du l®*" avril 1898 autorise des congés de réforme temporaire, d’une année entière et renouvelable pour les hommes de l’armée active et de sa réserve, de l’armée territoriale et de sa réserve, ces hommes continuant d’ailleurs à suivre le sort de leur classe. Malgré les circulaires ministérielles des 2 juin et 8 septembre 1898 qui la commentent et qui l’éclairent, cette loi, hâtivement votée, soulève d’assez graves difficultés d’application surtout en ce qui concerne les dispensés conditionnels.

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