‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 39 sur 189 · Le bénéfice de l’art. 23 peut, en vertu de la loi du · texte numérisé non relu

Le bénéfice de l’art. 23 peut, en vertu de la loi du

SUPPLÉMENT

paix en congé après un an de présence sous les drapeaux (art. 23 modifié par la loi du 26 déc. 1892. Décrets des 23 nov. 1889, 10 déc. 1897 et 9 avr. 1900) : 1*^ les jeunes gens qui contractent, suivant

les formes prescrites par les règlements d’administration publique, un engagement décennal dans l’instruction publique ou dans les institutions nationales des sourds-muets et des jeunes aveugles ; les instituteurs laïques ; les novices ou membres des congrégations religieuses enseignantes , reconnues d’utilité publique, qui s’engagent à servir pendant dix ans dans les écoles françaises d’ Orient ou d’Afrique, subventionnées par le Gouvernement ; — 2® les jeunes gens qui ont obtenu ou travaillent pour obtenir certains diplômes * ; — 3*^ les jeunes gens exerçant une industrie d’art déterminée par un règlement d’administration publique, que désigne,

Il juin. 1892 modifiant l’art. 59 de la loi de 1889, être invoqué par les jeunes gens qui s’engagent volontairement à partir de 18 ans révolus.

1. Licence ès sciences ou ès lettres, doctorat en droit ou en médecine, internat en médecine ; diplôme de pharmacien de 1 classe, de vétérinaire, de l’écolè des chartes ou des langues orientales vivantes ; diplôme supérieur des écoles nationales des ponts et chaussées, du génie maritime, des mines, de l’institut national agronomique, des écoles des haras du Pin, d'agriculture de Grandjouan, Grignon et Montpellier , des mines de Saint-Etienne, des maîtres ouvriers mineurs d’Alais et Douai, des arts et métiers d’Aix, Angers et Ghâlons, des hautes études commerciales et des écoles supérieures de commerce reconnues par l’État; prix de Rome, prix ou médaille de l’Etat dans les concours annuels des écoles nationales des beaux-arts et des arts décoratifs (Décr. 9 avr. 1900), du conservatoire de musique et de déclamation '(Décr. 10 déc. 1897).

ORGANISATION DE l’aRMÉE

dans la proportion d’un demi ^ ^ du contingent à incorporer pour trois ans, un jury d’Etat départemental formé d’ouvriers et de patrons; — 4® les jeunes gens admis, à titre d’élèves ecclésiastiques, à continuer leurs études en vue d’exercer le ministère dans l’un des cultes reconnus par l’État.

Les dispensés de l’art. 23 sont rappelés pendant quatre semaines dans le cours de l’année précédant leur passage dans la réserve de, Earmée active et suivent par ailleurs le sort de leur classe de recrutement. En cas de mobilisation, les étudiants en médecine et pharmacie et les élèves ecclésiastiques sont versés dans le service de santé.

Ces dispenses ne sont que conditionnelles. D’où les deux années supplémentaires de service actif doivent être faites, non seulement par ceux (la règle s’applique également aux dispensés des art. 21 et 22) qui n’ont pas satisfait, au cours de la première année, aux conditions de conduite et d’instruction militaire prescrites par le ministre de la guerre ou qui abandonnent les études en vue desquelles la dispense a été accordée, mais encore par les engagés dans l’enseignement public n’obtenant pas, dans l’année qui suit leur temps réduit de service, un emploi de professeur, maître répétiteur ou instituteur, ou quittant, avant les dix ans promis, l’instruction publique. La règle est la même pour les élèves ecclésiastiques non pourvus à vingt-six ans d’un emploi du clergé séculier rétribué par l’État, le département, la commune, un établissement public ou d’utilité publique, et pour ceux qui n’ont pas obtenu à vingt-six ans les diplômes ou prix

du § sauf ceux de docteur en droit ou en médecine, de pharmacien de première classe ou d’interne des hôpitaux, pour lesquels la limite d’âge est repoussée à vingt-sept ans (L. 1889, art. 24 modifié par la loi du 13 juill. 1895. Gons. d’État, 27 avr. 1894, Isaïe Levaillant).

Si un conscrit a plusieurs causes de dispense conditionnelle à invoquer, le conseil de révision excéderait ses pouvoirs en l’obligeant à opter pour l’une d’elles. Elles peuvent être invoquées cumulativement sauf à être toutes justifiées conformément aux règlements. (Gons. d’Etat 16 nov. 1894, Viallet). — Après une année de service faite par application de l’article 23, les motif de dispense de l’article 21, survenus postérieurement, sont toujours in vocables. Geux qui en bénéficient ne sont donc pas tenus, sauf disparition de la cause de dispense de l’article 21, de terminer leurs études dans le délai fixé (Gons. d’État, 13 mars 1896, Gau).

604. — 4® Rapprochons de ces trois classes normales de dispense celle, plus générale encore, établie par l’article 50 à l’égard des jeunes gens qui, avant dix-neuf ans révolus, ont fixé leur résidence à l’étranger, hors de l’Europe, et y ont une situation régulière. Sur l’avis du consul de France et à charge de justifier chaque année de leur situation, ils seront dispensés en temps de paix de tout service actif s’ils ne rentrent pas en France avant l’âge de trente ans, sauf pour des séjours de trois mois au plus.

605. 0-bserv3,tion ^énéréile . — Xous les dispensés peuvent se marier sans autorisation. Quand les causes de dispense prévues aux articles 21, § 1-4,

ORGANISATION DE l’ ARMÉE

22, 23 et 50, viennent à cesser, ils sont soumis à toutes les obligations de leur classe et c’est à l’autorité qui a statué sur ces dispenses qu’il appartient de les retirer. Pour éviter toute fraude en la matière, la liste des dispensés est publiée au bulletin administratif de la préfecture dans chaque département et affichée à la porte de la mairie de chaque commune. En cas de guerre, ils marchent avec les hommes de leur classe. Ils ne peuvent d’ailleurs changer de résidence ou de domicile sans observer les formalités et faire à la gendarmerie ou aux agents consulaires les déclarations prévues par l’article 55 de la loi (L. 1889, art. 25, 26).

• Aucune dispense ne peut être prononcée d’office parle conseil de révision. Il faut, à peine de nullité de la décision, qu’il y ait eu demande de l’intéressé (Gons. d’État, 4 juin 1897, Maufras).

(N«« 257, 260-262, 267.) — Avec le service

obligatoire pour tous, il ne peut plus être question de suppléants, de substitués ni de remplaçants.

606. — D. Questions préjudicielles d'état. — Les réclamations formulées devant le conseil de révision parles jeunes gens figurant aux tableaux de recensement peuvent soülever des questions d’âge, de nationalité, de filiation, de légitimation, de domicile; de jouissance ou de privation de droits civils, qui, par nature, relèvent de l’autorité judiciaire. N’ayant pas qualité pour les trancher, le conseil de révision, à peine d’excès de pouvoir (Gons. d’Etat, 23 juin 1893, Leclerc; 29 juill. 1898, Sefkali ben Tahar), surseoira à statuer ou prendra une décision conditionnelle, dès lors que la difficulté soulevée est

Droit administratif. — Supplément. — T. IV.

sérieuse (Cons. d’État, 15 janv. 1892, Wadsworth). La question préjudicielle est soumise au tribunal civil du domicile par la partie la plus diligente pour être jugée contradictoirement avec le préfet (Besançon, 16 janv. 1895, D. 95.2.455), comme affaire sommaire, le ministère public entendu. L’appel et le recours en cassation, dispensés de frais, doivent être formés dans un délai de quinze jours francs à compter de la signification de la décision (Douai, 9 juin. 1890, D. 91.2.173). Le pourvoi est porté directement devant la chambre civile (L. 1889, art. 31). .

607. (N°® 258, 266.) — E. Liste de recrutement cantonal, — Le conseil de révision, ayant terminé ses opérations, arrête définitivement la liste du recrutement cantonal, divisée en sept parties d’après l’article 33 de la loi de 1889. Elle comprend, par ordre de numéros de tirage : 1® les jeunes gens propres au service ne rentrant pas dans les catégories suivantes ; 2® les dispensés de l’article 21 ; 3*^ les dispensés des articles 23 et 50 ; 4® les engagés volontaires et les jeunes marins inscrits; 5° les ajournés ; O'* les classés dans les services auxiliaires ; 7® les exclus de l’armée.

Tous les individus inscrits sur ladite liste sont portés sur un registre matricule tenu par subdivision de région militaire (L. 1889, art. 36) et reçoivent, à compter de leur incorporation, un livret individuel qu’ils représenteront à toute réquisition de l’autorité. Le registre mentionne l’incorporation ou la position de chaque homme et les changements survenant ultérieurement dans sa situation.

ORGANISATION DE l' ARMÉE

608. (N‘^^259, 263, 268.) — YV . Conseil de révision.' départemental. — Toutes les listes de recrutement cantonal étant arrêtées, le conseil de révision se réunit au chef-lieu du département. Outre les membres spécifiés à l’article 18, il compte encore deux conseillers généraux désignés par la commission départementale. Il prononce, en séance publique, sur les demandes de dispense à titre de soutiens de famille effectifs et sur le maintien des dispenses accordées les années précédentes. (L. 1889, art. 34. Voir n'^ 602).

609. (N®* 264, 265.) — V. Recoure contre les décisions du conseil. (L. 15 juin. 1889, art. 32). — Les décisions du conseil de révision cantonal ou départemental sont, sauf les cas de questions préjudicielles réservées aux tribunaux civils, définitives quand elles ont été proclamées par le président L Jusqu’à ces derniers temps, elles ne pouvaient être modifiées ni au préjudice ni dans l’intérêt d’un appelé (Gons. d’Etat, 5 août 1887, Massip) ; aujourd’hui encore, elles ne comportent ni appel ni opposition. — Mais, tout d’abord, la loi du 5 avril 1900, complétant l’article 32 de la loi de 1889, permet aux conseils eux-mêmes de réviser leurs décisions pour erreur matérielle dans les pièces sur le vu desquelles elles ont été rendues ou pour défaut de justifications imputable aux fonctionnaires civils ou militaires. La demande en révision, introduite par

1. Le procès-verbal qui les relate ne peut être attaqué que par la voie de l’inscription de faux (Gons. d’État, 28 juin 1878, Dury).

SUPPLÉMENT

le ministre de la guerre, soit d’office, soit à la requête de l’intéressé, est exaniinée dans la session qui suit immédiatement la découverte de l’erreur et, au plus tard, dans celle qui précède le renvoi de la classe à laquelle appartient l’intéressé. — De plus, le texte même de 1889 ouvre un recours en cassation devant le Conseil d’État. Le recours n’a pas d’effet suspensif et, par une exception unique à la règle générale du décret du 22 juillet 1806, art. 3, le Conseil d’État n’en peut pas ordonner autrement (L. 1889, art. 32). Cette interdiction de tout sursis, à raison de son caractère exceptionnel, est inapplicable aux décisions du ministre de la guerre attaquées pour excès de pouvoir, qu’elles soient d’ailleurs conformes ou contraires à celles du conseil de révision pour l’exécution desquelles elles sont prises (Cons. d’État, 5 nov. 1892, Pioche).

Le recours au Conseil d’État était, d’après la loi de 1872, ouvert à l’appelé pour excès de pouvoir ou incompétence. Le ministre de la guerre pouvait seul en former un pour violation de la loi et l’appelé en profitait. L’article 32 de la loi de 1889 généralise cette faculté. Désormais, la décision du conseil de révision est attaquable par tout intéressé, non seulement pour incompétence, v. g. quand il a tranché une question de filiation (Cons. d’État, 23 juin 1893, Leclerc), ou pour vice de formes, s’il était par exemple irrégulièrement composé (Cons. d’Etat, 5 déc. 1890, Min. guerre), mais encore pour violation de la loi en cas d’erreur de droite s’il a, notamment, assimilé apx enfants légitimés un enfant naturel pour appliquer la dispense acquise aux aî-

ORGANISATION DE l’ ARMÉE

nés d’orphelins (Cons. d’État, 1®** avr. 1892, Marot), ou à l’absence légale d’un père le fait de sa résidence hors de France (Cons. d’État, 26 juill. 1895, Malot), quand il a accordé la dispense au fils aîné issu du second mariage d’une femme veuve sans vérifier s’il n’existait pas de fils vivant né du premier lit (Cons. d’État, 17 janv. 1896, Petit). L’annulation obtenue par le ministre de la guerre continue d’ailleurs, comme en 1872, à profiter à la partie qui ne s’est pas pourvue.

Le ministre peut encore, après l’expiration du délai imparti pour le recours ordinaire, c’est-à-dire après trois mois, exercer un recours dans le seul intérêt de la loi. Ce pourvoi ne profite ni ne nuit aux parties en cause et ne saurait aboutir qu’à une simple censure doctrinale de la décision (Cons. d’État, 28 juin 1894, Édy ; 8 août 1896, Delattre). Il peut être fondé sur une erreur de droit mais non sur une erreur de fait (mêmes arrêts).

Article II. — Enrôlement volontaire * .

(Duf., t. VII, n»* 269-273.)

610. (N® 269.) — I. Engagements volontaires. — La loi du 15 juillet 1889 règle ce point dans ses articles 59 à 63. Pour contracter un engagement volontaire, il faut : 1® être français ou naturalisé

1. L’armée coloniale se recrute exclusivement par des engagements ou rengagements volontaires de 5 ans en ce qui concerne l’élément français (L. 30 juill. 1893). Voir, pour le détail de ces engagements ou rengagements, le décret règlementaire du 4 août 1894.

SUPPLÉMENT

français, ou être autorisé par la loi sur la nationalité à servir dans l’armée française ; 2^ avoir seize ans accomplis pour l’armée de mer et dix— huit pour l’armée de terre, dans tous les cas moins de trentedeux ans ; 3° avoir au moins 1 m. o4r de taille pour l’armée de terre ; 4® n’être ni marié ni veuf avec enfants; 5° n’avoir subi aucune condamnation pour vol, abus de confiance, escroquerie, attentat aux mœurs ^ ; 6® jouir de ses droits civils 7® présenter un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le maire de son dernier domicile ; 8^^ être sain et robuste ; 9® être libre de toute obligation militaire Les mineurs de vingt ans doivent, en outre, justifier du consentement de leurs représentants légaux, père, mère ou tuteur, avec délibération conforme du conseil de famille en ce dernier cas

(Nos 270, 271.) — La durée de l’engagement volontaire est de trois, quatre ou cinq ans^. — Kn cas

1. Sauf pour un engagement dans l’infanterie légère d’Afrique ou pour un engagement de quatre ans au moins à l’égard des condamnés ayant bénéficié de la loi de sursis.

2. Ces deux dernières conditions ne sont pas exigées des condamnés qui, ayant bénéficié de la loi du 26 mars 1891, contractent un engagement volontaire de 4 ou de 5 ans (L. 1®*^ mai 1897).

3. L’engagement n’est plus possible à compter du jour où le conseil de révision examine au chef-lieu du canton la classe à laquelle appartient le jeune homme (Décr. 28 sept. 1889).

4. Pour les enfants moralement abandonnés, le consentement est donné, à Paris par le directeur de l’assistance publique, dans les départements par le préfet (L. 24 iuill. 1889, art. 59).

5. Tous les engagements sont soumis à certaines conditions déterminées par des décrets (L. 1889, art. 59). Ceux de 4 ou 5 ans sont admis en tous temps ; ceux de trois ans, simples

ORGANISATION DE l’aRMÉE

de guerre (art. 61), il peut être contracté pour la durée de la lutte, dans un corps de son choix, par tout français ayant accompli le temps de service légal dans l’armée active, sa réserve et l’armée territoriale. Cette faculté cesse pour les hommes de la réserve de l’armée territoriale quand leur classe est rappelée à l’activité (Décr. 28 sept. 1889, art. 18, et 24 déc. 1889, art. 17) i.

(N® 272.) — Les engagements sont contractés devant les maires des chefs-lieux de canton. Le décret du 28 septembre 1889 énumère les énonciations qu’ils doivent contenir et les dispositions légales dont le maire doit donner lecture à l’engagé, avant la signature de l’acte, à peine de nullité. Le maire encourrait d’ailleurs les peines de l’article 185, G. pén., s’il donnait arbitrairement une extension quelconque non consentie à la durée ou aux conditions de l’engagement (L. 1889, art. 62, 72). Dès que

l’acte est signé, l’engagé en reçoit une expédition, puis, sur un ordre de route délivré par le sousintendant, il doit se rendre immédiatement à son corps sous peine d’être poursuivi comme insoumis (L. 1889, art. 73).

Des primes en argent peuvent être allouées en cas d’engagement dans les troupes coloniales ou dans les équipages de la flotte (L. 1889, art. 60. Décr. 24 déc. 1889).

devancements d’appel, sont limités quant à leur nombre et quant aux époques où ils sont possibles.

1 . Les engagements pour la durée de la guerre sont, à l’égard des marins des navires de commerce et de diverses catégories du personnel de la marine, réglés et facilités par le décret du 29 juin 1899 et la loi du 2 mai précédent.

DROn ADMINISTRATIF

SUPPLÉMENT

611. — Contentieux des engagements, — D’après l’article 16 du décret du 28 septembre 1889, l’engagé qui conteste la régularité ou la légalité de l’acte passé devant le maire adresse sa réclamation au préfet du département dans lequel l’engagement a été reçu. Celui-ci saisit de la question, suivant les cas, le ministre de la guerre ou de la marine « qui statue s’il y a lieu, ou renvoie la contestation devant les tribunaux ». On a controversé, sous l’empire des textes antérieurs d’ailleurs identiques dans la forme, la question de savoir quels étaient alors les tribunaux compétents et, par arrêt du 10 déc. 1878 (D. 79.1.113), la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la compétence judiciaire parce qu’il s’agirait là d’un contrat de droit civil ordinaire. Cette opinion nous paraît absolument erronée ’ : l’fCtat, en recevant l’acte d’engagement, agit, non comme une simple partie contractante, mais comme puissance publique ; c’est un mode de recrutement prévu par la loi. Il y a donc là un contrat administratif de la compétence exclusive du Conseil d’Etat.

612. 273.) — II. Rengagements . — 1° Les sous-officiers sont admis, dans la proportion des 2/3 de l’effectif normal, à contracter, pour un, deux,

1. Sic Laferrière, Jurid. admin., t. I, p. 614 et suiv. ; Perriquet, Contrats de l'État,, p. 221; Berthélemy, Traité éléni. de dr. adm.,, p. 361 ; Rabany, La loi sur le recrutement,, t. II, p. 183. — Contra Roussel, La nouvelle législation du recrutement Z’ar/née, >p. 232; Ducrocq, op. cit., t. III, n® 927. — Notre opinion nous paraît confirmée par ce fait que, de 1 avis unanime, la compétence est certainement administrative quant au contentieux des reng’ag’ements consentis devant les sous-intendants militaires.

ORGA^iISATION DE l’ ARMÉE

trois ou cinq ans, des rengagements renouvelables jusqu’à une durée totale de quinze ans de service effectif. Ils peuvent être commissionnés ^ soit après dix, soit après quinze ans de service, et maintenus alors sous les drapeaux jusqu’à cinquante ans, sauf à être mis à la retraite après vingt-cinq ans de service. Les rengagés et commissionnés ont divers avantages pécuniaires, notamment une solde spéciale et une haute paye qui croît à chaque rengagement *. A quinze ans de service, ils ont droit à une pension proportionnelle et, à vingt-cinq ans, à la pension entière de leur grade. Certains emplois civils ou militaires ~ leur sont, en outre, assurés dans leur ordre d’inscription sur une liste de classement arrêtée par une commission que préside un conseiller d’Etat ^ ; le montant de ces traitements se cumule avec la pension (L. 18 mars 1889, modifiée par les lois des 6 janv. 1892, 25 juill. 1893, 6 fév. 1897. Voir aussi le décret du 16 déc. 1896).

2^^ Les caporaux ou brigadiers et les soldats décorés de la légion d’honneur ou de la médaille militaire ou inscrits sur les listes d’aptitude pour le grade de

Page 1