‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 40 sur 189 · Les commissionnés ne peuvent perdre le bénéfice de la · texte numérisé non relu

Les commissionnés ne peuvent perdre le bénéfice de la

commission par mesure disciplinaire sans l’intervention d’un conseil pour les sous-officiers et d'un conseil de

discipline pour les autres commissionnés (L. 13 juill. 1894).

2. La liste en a été remaniée par les décrets des 8 juillet 1899 et 15 février 1900.

3. Toute nomination faite en dehors de l’ordre de classement est attaquable par les sous-officiers intéressés devant le Conseil d’État statuant au contentieux avec dispense du ministère d’un avocat (L. 18 mars 1889, art. 24). Mais aucun recours n’est ouvert contre les décisions de la commission de classement.

caporal ou de brigadier ^ peuvent aussi se rengager pour deux, trois ou cinq ans, jusqu’à une durée maxima de service de quinze années. Ils ont droit, en pareil cas, à une prime dont le montant a été fixé par les décrets des 5 octobre 1889 et 4 août 1894 et à une haute paye journalière, enfin à une retraite proportionnelle* (L. 1889, art. 63) — Tout

homme est admis dans la cavalerie à contracter, moyennant une haute paye, un rengagement d’un an au cours de sa troisième année de service (art. 64) . Après six mois de présence dans les troupes coloniales, des rengagements sont possibles pour deux, trois ou cinq ans; dans ces mêmes troupes peuvent se rengager les militaires de toutes armes et de la réserve de l’armée active ayant moins de vingt-huit ans et même les hommes des régiments étrangers avec l’autorisation du ministre de la guerre (art. 63, 65).

Les rengagements sont contractés devant les sousintendants militaires Tout rengagé puni de plus de trois mois de prison perd tous ses droits à la prime et à la haute paye. Il est, à l’expiration de sa peine, dirigé sur un bataillon d’infanterie légère d’Afrique pour y terminer son temps de service (L. 1889,

art. 66, 67)

1 . Cette limitation des catégories de soldats admis à contracter un rengagement est inspirée par le désir de n’avoir comme rengagés que des hommes d’une moralité et d’une valeur militaire éprouvées.

2. Ces pensions proportionnelles, comme celles des sousofTiciers rengagés, ont été unifiées par la loi du 11 juill. 1899.

3. Les litiges relatifs aux rengagements sont soumis au ministre sauf recours au Conseil d’État.

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