‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 5 sur 189 · N® 563.) — Les propriétaires paient, en · texte numérisé non relu

N® 563.) — Les propriétaires paient, en

principe, l’indemnité en argent ; mais ils se libèrent valablement par l’abandon d’une partie des terrains desséehés ^ au taux de la seconde estimation ou

1. C’est là une facultas solutionis : la dette reste personnelle au propriétaire, elle ne devient pas une charge grevant

MARAIS (dessèchement DEs)

encore par la constitution * au profit du concessionnaire d\ine rente, stir le pied de 4 °/o, dont le capital est remboursable par fraction du dixième au minimum. Il y a là, en faveur des propriétaires, une exception à la règle du Gode civil (art. 1244) qui permet au créancier de refuser des paiements partiels et successifs (L. 1807, art. 21, 22).

(N® 564.) — Les indemnités dues au concessionnaire ou à l’État sont garanties par un privilège portant sur toute la plus-value à la condition que l’acte de concession ou le décret ordonnant le dessèchement ait été transcrit au bureau des hypothèques de la situation des lieux. Ce privilège, n’est pas, d’ailleurs, soumis à la formalité obligatoire en droit commun de l’inscription (Cass., 28 mars 1854, D. 54.1.181).

546. (N° 567.) — Nous avons vu que, depuis la loi du 21 juin 1865^ c’est le conseil de préfecture qui connaît des contestations relatives à l’exécution et au paiement des travaux en matière de dessèchement de marais, réserve faite de la compétence judiciaire quant aux questions de propriété. Il résulte, en outre, de la combinaison des articles 19 et 26 de la loi du 21 juin 1865 et de l’article 5 de la loi du 10 juin 1854 que toutes les difficultés nées de l’établissement de servitudes pour l’écoulement des

l’immeuble même et non la personne {Contra Trib. Lille, 3 août 1877, D. 81 .1.13).

1 . Par devant notaire ou par acte administratif dressé par le préfet représentant l’État (Gons. d’État, l®'’ juin 1870, Morin). Les arrérages de la rente sont dus par le titulaire d’un droit d’emphytéose sur les terrains desséchés (Cass., 4 août 1880,0.81.1.13).

eaux, en cas de dessèchement des marais, relèvent du juge de paix du canton en premier ressort, mais toujours en premier ressort, de quelque minime importance que soit le litige Le juge de paix n a jamais la faculté d’apprécier 1 utilité et 1 opportunité des travaux ordonnés par l’autorité administrative (Cass., 26 mai 1880, O. 80.1.227).

Article III. — Conservation des dessèchements.

(Duf., t. VI, no» r;68-:j73.)

517. (N®” 568-570.) — Les travaux étant faits, il faut en assurer la conservation ; ce soin incombe aux propriétaires, tant anciens que nouveaux, à compter de la réception des ouvrages. Ils acquièrent également, pour la personne morale qu’ils constituent par leur réunion, la propriété des digues, chaussées, canaux et rigoles de dessèchement, à charge de les entretenir; ces ouvrages ne font donc pas partie du domaine public (Cons. d’ivtat, 17 jaiiv. 1890, Synd. des marais desséchés de Champagné vers la mer). Un décret, rendu en Conseil d’Etat à la demande des syndics et sur l’avis de la commission spéciale, fixera le genre et l’étendue des contributions nécessaires pour faire face aux dépenses d’entretien. La base de la répartition des sommes à payer entre les divers intéressés est la même que pour les

1. L’àutôrité judiciaire est compétente pour connaître d’une contestation entre deux associations syndicales de dessèchement quant à l'étendue de leurs droits respectifs à l’usage des eaux, en verlu des actes administratifs qui les ont créées (Gonll., 17 juin 1899, Assoc. synd. des Moeres).

MARAIS (dessèchement DEs)

indemnités de plus-value : tous les terrains desséchés doiventy contribuer, même le sol des routes départementales et des chemins vicinaux ou ruraux (Cous. d’État, 8 août 1888, Synd. des vidanges d’Arles). Cette contribution aux dépenses est une charge des fonds desséchés qui les suit aux mains de leurs acquéreurs. — La taxe syndicale est assimilée de tous points, pour son recouvrement, aux contributions directes (L. 21 juin i865, art. 15 et 26) , d’où le contentieux en la matière relève exclusivement du conseil de préfecture ; nous avons déjà exposé ces points en parlant des Associations syndicales en général (t. I, n® 447).

(N® 571.) — Si l’association de propriétaires, chargée par le décret dont nous venons de parler d’entretenir les travaux effectués, traite dans ce but avec l’ancien concessionnaire du dessèchement, la convention n’a pas le caractère d’un marché de travaux publics. L’autorité judiciaire connaîtra donc de son interprétation comme de son application.

Page 1