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Voir, pour les rengagements des indigènes dans les

ORGANISATION DE e’aRMÉE

613. — III. Engagements spéciauæ. — La loi de 1889 a militarisé certaines grandes écoles de FÉtat qui avaient jusque là, partiellement au moins, un caractère civil. D’après son article 28, modifié par la loi du 11 novembre 1892, article 1®*", les élèves des écoles polytechnique, forestière et centrale des arts et manufactures, qui sont reconnus aptes au service militaire, doivent signer, avant d’y entrer et dans les conditions déterminées par le décret du 28 septembre 1889, art. 2, un engagement volontaire de trois ans, même de quatre ans pour l’école centrale. Ils sont considérés comme présents sous les drapeaux pendant leur séjour à l’école et ne font ensuite qu’une année de service actif effectif, en qualité de sous-lieutenants de réserve ou de simples soldats suivant qu’ils ont ou non satisfait aux examens de sortie. Ceux qui n’ont pas subi ces examens ou ont quitté auparavant l’école achèvent sous les drapeaux le temps de leur engagement.

Les élèves de l’école du service de santé militaire, de l’école d’application du service de santé militaire, de l’école d’administration de la marine, les élèves militaires des écoles vétérinaires, les aides vétérinaires stagiaires admis directement à l’école d’application de la cavalerie, contractent, en entrant, l’engagement de servir pendant six ans dans Farmée active, à compter de leur nomination au grade de

corps d’Afrique et la sanction des dissimulations reprochables à ceux qui les contractent, le décret du 22 sept. 1898.

l. Par suite ils confèrent à leurs frères puînés la dispense prévue à l’art. 21 (Cons. d’État, 13 mai 1892, Morellet; 30 juin 1893, Adam; 4 mai 1894, Pacquement).

médecin ou pharmacien aide-major, d’ aide-vétérinaire ou d’aide-commissaire. Faute d’obtenir ledit grade ou de réaliser leur engagement sexennal, ils sont incorporés pour trois' ans dans un corps de troupes (L. 1889, art. 29, et 26 déc. 1892, art. 2. Décr. 5 juin 1899).

Article III. — Inscription maritime.

614. — L’ armée de mer a un mode de recrutement spécial, sinon unique, puisqu’elle comprend des engagés ou rengagés et des conscrits provenant du recrutement tel que Inorganisé la loi du 15 juillet 1889 : c’est l’inscription maritime. Gréée par Colbert, l’inscription maritime a été successivement, en ce siècle, régie par les lois des 3 brumaire an IV, 4 juin 1864 et 15 juillet 1889, en dernière analyse par celle du 24 décembre 1896, loi complète de réorganisation, modifiée en quelques points de détail par celles du 28 janvier 1898.

Le littoral de la mer est divisé, quant à l’administration et à la comptabilité, en cinq arrondissements, ayant chacun à sa tête un préfet maritime, subdivisés en sous-arrondissements et quartiers, que dirigent les commissaires de l’inscription maritime (L. 1896, art. 15). Tout français et naturalisé français, exerçant « la navigation à titre professionnel

1. L’art. 3 de la loi de 1896 énumère les cas où la navigation n’est pas considérée comme « exercée à titre professionnel », quand, par exemple, elle a pour objet l’exploitation de propriétés riveraines, agricoles ou industrielles. Ce texte a eu pour but de tarir la source des abus qui s’étaient produits

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c’est-à-dire comme moyen d’existence », soit sur la mer, soit dans les ports et rades, soit dans les fleuves et rivières jusqu’au point où la marée cesse de se faire sentir ou au point extrême qu’atteignent les bâtiments de mer, est inscrit sur un registre matricule tenu par le commissariat de marine [ibid.^ art. 1 et 2). Il doit pour cela se présenter devant le chef du service de l’inscription maritime dès qu’il commence à exercer la navigation, muni de son acte de naissance. Il lui faut, en outre, s’il est mineur, le consentement de son père ou de son tuteur ou, à défaut, du juge de paix. Il est alors un inscrit provisoire [ibid.^ art. 10). — Inscrit définitif sur sa demande et en vertu d’un procès-verbal, signé par lui, qui le lie à compter de l’âge de dix-huit ans, à la condition d’avoir déjà accompli dix-huit mois de navigation depuis l’âge de dix ans, il est désormais soumis, au point de vue militaire, au régime établi par la loi de 1896, mais échappe au recrutement et au service ordinaire de la loi de 1889. La règle ne s’applique toutefois que si son inscription définitive est antérieure au jour de la clôture des opérations du conseil de révision dans son département {ibid.^ art. 4 et 14). Sa radiation est toujours possible s’il la demande et renonce à la navigation : elle est opérée après un an d’épreuve ; elle a même lieu

en pratique depuis 1872. Le service de Tinscrit maritime n’étant pas plus lourd que celui du soldat de Tarmée de terre et emportant pour lui certains avantag'es spéciaux, nombre de jeunes g-ens du littoral cherchaient à se placer dans la première catégorie bien qu’ils n’^exerçassent pas de profession maritime.

SUPPLÉMENT

d’office s’il reste trois années sans naviguer. En pareil cas, tous les avantages attachés à l’inscription disparaissent — Après cinquante ans d’âge ou réforme, l’homme est immatriculé comme inscrit hors de service art. 15, 18).

615. — Les articles 29 à 37 ^ fixent les causes d’exemption et de dispense du service actif en temps de paix après une année d’activité. Les exemptions sont prononcées par une commission de réforme siégeant dans chaque port. Les causes de dispense à titre de soutiens légaux; de famille sont les mêmes que celles prévues à l’article 21 de la loi de 1889, plus une septième au cas où un frère, inscrit maritime provisoire ou définitif, a disparu en mer étant embarqué sur un bâtiment français ou est mort des suites du naufrage d’un tel bâtiment . — Des dispenses à titre de soutiens effectifs de famille sont aussi accordées (même aux enfants naturels reconnus) dans les mêmes conditions qu'aux hommes de l’armée de terre : le droit à ces dispenses est établi, sur le vu de pièces justificatives, par le chef de service de l’inscription maritime du quartier. Elles sont révoquées après enquête par le préfet maritime si les titulaires ne remplissent plus les conditions

1. Ces avantages sont nombreux (voir, m/ra, n° 621 in fine^ et Ducrocq, op. cit., t. III, n° 971).

2. Les art. 30, § 1 , 32, § 1 , 35, §§ 2 et 3, de la loi du 24 déc. 1896 ont été modifiés par une loi du 28 janv. 1898 accentuant l’analogie avec les règles admises pour l’armée de terre. — Une seconde loi du même jour a ajouté à l’art. 30 une disposition suivant laquelle l’inscrit dispensé par la présence d’un frère sous les drapeaux peut demander à n^être levé qu’après l’expiration de la première période de présence effective de ce frère.

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légales. — Enfin, sont renvoyés après un an de service les titulaires du diplôme supérieur des écoles supérieures de commerce reconnues par l’Etat qui ont suivi les cours de la section de la marine marchande.

616. — - Les inscrits définitifs, appelés en principe à vingt ans, peuvent à compter de dix-huit ans, s’ils ont la taille de 1 m. 54 et sont reconnus aptes au service, devancer l’appel. Ils sont également admis à contracter des engagements de deux à cinq ans (L. 1896, art, 38, 39) En cas d’engagement volontaire, leur période de service obligatoire court du jour de leur levée anticipée.

SECTION II

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