SERVICE MILITAIRE
617. — Pour éviter toute reconstitution de corps armés prétendant parfois se soustraire à l’autorité militaire, la loi du 15 juillet 1889, art. 8, complé-
1. Ces engagements de 4 ou 5 ans peuvent être volontairement contractés même par des inscrits ayant subi une condamnation, s’ils ont bénéficié de la loi du 26 mars 1891. Mais ces mêmes inscrits recevront, en cas d’inconduite grave, par décision ministérielle, une destination disciplinaire (L. l"mai 1897).
2. Ne traitant que du service individuel, non de l’organisation générale de l’armée, nous négligeons le commentaire et de la loi du 30 juill. 1893 sur l’armée coloniale uniquement formée jusqu’ici de volontaires (voir Ducrocq, op. cit.^ t. III, n"* 954-962), et des lois ou décrets relatifs aux divisions territoriales (voir la loi du 5 déc. 1897 et le décret du 8 fév.
DROIT administratif
SUPPLÉMENT
tant celle du 27 juillet 1872, consacre le principe fondamental de l’unité de l’armée. Tout corps orga-*nisé, quand il est sous les armes, est soumis aux lois militaires et relève du ministre de la marine ou du ministre de la guerre. Tels sont les douaniers et chasseurs forestiers (Décr. 22 sept. 1882), les sapeurs-pompiers (Décr. 29 déc. 1875), les sociétés de tir et de gymnastique (Décr. 16 juin 1886)
Il en est de . même, ajoute la loi, des corps de vétérans créés par le ministre de la guerre, en cas de guerre, au moyen d’engagements volontaires parmi les hommes ayant accompli la. totalité de leur service militaire et, d’après la loi du 12 février 1897, des guetteurs sémaphoriques.
Les obligations résultant du service militaire consistent à l’accomplir effectivement ou, en cas d’inaccomplissement complet ou partiel, à payer une taxe, dite taxe militaire.
1898 relatifs à la 19® région de corps d’armée), au commandement, au service d’état-major, à l’organisation des régiments d’infanterie active et territoriale, v. g. lois 24 juillet 1873, 13 mars et 15 déc. 1875, 20 mars 1880, 24 mars 1882,
27 juin. 1887, 1®*" juin. 1889, 25 juill. 1893, 4 mars, 8 avril et 5 déc. 1897 ; décret 15 mars 1898, etc. (voir Ducrocq, op. cit., t. III, n®s 937-952), des décrets des 5 déc. 1889,
28 nov. 1890, 23 nov. 1898 sur le conseil supérieur de la marine et de ceux des 12 et 26 mai 1888, 1®*^ mars 1898 et 24 oct. 1899 sur le conseil supérieur de guerre.
7 els furent aussi les bataillons scolaires (Décr. 6 juill. 1882).