‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 43 sur 189 · ORGANISATION DE L ARMEE · texte numérisé non relu

ORGANISATION DE L ARMEE

Article I. — Service militaire

618. — Tout français reconnu apte au service militaire fait successivement partie — de l’armée active pendant trois ans, — de la réserve de l’armée active pendant dix ans, — de l’armée territoriale pendant six ans, — - de la réserve de l’armée territoriale pendant six ans (L. 1889, art. 37 modifié par la loi du 19 juin. 1892). Le service a donc une durée de vingt-cinq années, à compter du 1®*“ novembre de l’année de ^inscription sur les tableaux de recensement (L. 1889, art. 40). Il tient l’homme de vingt à quarante-cinq ans, mais n’est actif que pendant trois ans, et l’article 38 précise les classes qui font partie de l’armée active, de sa réserve, de l’armée territoriale et de sa réserve. Ajoutons, avec l’article 58, que les réservistes de l’armée active, pères de quatre enfants vivants et légitimes, passent de droit dans l’armée territoriale.

Nul ne peut être admis dans une administration de l’Etat, ou ne' peut être investi de fonctions publiques électives s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations de la loi militaire (L. 1889, art. 7 modifié par la loi du 14 août 1893).

1 . Les effectifs de l’armée française peuvent être évalués, depuis l’application des lois des 15 juill. 1 889 et 19 juill. 189*2, à 5.712.000 hommes, non compris les officiers, se décomposant comme suit : armée active et disponibilité, 1.789.000 hommes; réserve de l’armée active, 1.956.000 hommes; armée territoriale, 1.019.000 hommes; réserve de l’armée territoriale, 948,000 hommes.

Droit administratif. — Supplfmbxt. — T. IV.

SUPPLÉMENT

0^9 I. Service dans Vannée active. - — Le

contingent à incorporer est formé par les jeunes gens inscrits dans la première partie des listes de recrutement cantonal et est mis, à dater du 2 novembre, à la disposition du ministre de la guerre. Il est reparti entre l’armée de terre, l’armée de mer (c’està-dire les équipages de la flotte que ne suffisent pas à compléter l’inscription maritime et les engagements volontaires) et les troupes coloniales à défaut d’engagements volontaires suffisants. Les hommes auxquels Sont échus les numéros les moins élevés du tirage sont affectés d’abord à l’armée de mer puis aux troupes coloniales dans la mesure des

besoins (L. 1889, art. 43, 44).

Entre les diverses armes de l’armée de terre, la répartition est faite par le bureau de recrutement d’après les qualités physiques ou professionnelles des hommes. Liberté est laissée au ministre entre le mode ancien de recrutement national et le système de recrutement régional. C’est ce dernier qui, règlementaire pour les armées de réserve et territoriale, est pratiquement suivi dans une large mesure même pour l’armée active. Les jeunes soldats, avertis de leur affectation, rejoignent directement et individuellement les corps ou fractions de corps auxquels ils sont affectés (L. 28 juin 189S, modifiant l’art. 20 de la loi du 24 juill. 1873).

Tous les hommes reconnus propres au service militaire ne font pas trois ans, nous l’avons déjà dit. En dehors même des ajournés des dispensés et de ceux versés dans les services auxiliaires ou envoyés en congé de maladie, de convalescence ou

de réforme temporaire les nécessités budgétaires ont fait autoriser le ministre de la guerre à renvoyer en disponibilité ^ dans leurs foyers, après un an de service, les hommes placés par leurs numéros de tirage dans la deuxième portion du contingent. L’article 46, poursuivant le même ordre d’idées, permet de ramener à l’effectif déterminé par les lois budgétaires le nombre des hommes entretenus sous les drapeaux en renvoyant également, après un an de service, à l’aide de congés spéciaux, certains hommes de la première portion en commençant par les numéros les plus élevés-

620. — II. Service dans les réserpes. — Le passage dans la réserve de l’armée active a lieu, en principe, à la fin de la troisième année de service actif. Il peut être retardé toutefois, à l’égard des hommes qu’un emprisonnement, résultat d’une condamnation judiciaire, a empêchés . de remplir les obligations d’activité en tout ou en partie.

Les hommes immatriculés dans la réserve de l’armée active, dans la territoriale et la réserve de l’armée territoriale, ont des obligations spéciales en cas de mobilisation et sont astreints, en outre, normalement à des périodes d’exercice et à des déclarations en cas de changement de résidence ou

. 1. Ce sont aujourd’hui les seules causes possibles de congés (L. 1889, art. 45). La réforme temporaire, nous le rappelons, a été créée parla loi du 1®*; avril 1898 sous forme de congés renouvelablés d’une durée d^n an«, accordés sur l’avis conforme des commissions de réforme.

2. L’art. 39 de la loi de 1889 permet au ministre de ne pas faire bénéficier de cette exonération partielle les jeunes gens complètement illettrés.

de domicil©. Ils sont soumis, partiellement du moins, à la juridiction militaire.

lo En cas de mobilisation, c’est-à-dire de passage, prescrit par décret, des forces militaires du pied de paix au pied de guerre, sur 1 ordre adresse par le ministre de la guerre aux commandants de corps d’armée, cjue la mobilisation ait lieu en temps de guerre ou, à titre d’exercice, en temps de paix qu’elle soit totale ou partielle, ne portant que sur un corps d’armée ou sur une arme en particulier par exemple, tout homme affecté à un corps mobilisé doit le rejoindre dans le délai indiqué sur son livret individuel^ Nul ne peut se prévaloir de sa fonction ou de son emploi pour se soustraire à cette obligation, sauf les exceptions prévues par l’article 51 et par les tableaux A, B, G, annexés à la loi (L. 1889, art. 48). La mobilisation se fait, autant que possible, d’après un recrutement régional. — Hors le cas de mobilisation, nul, même les officiers (Gons. d’Etat, 13 juin 1890, Brou) ne peut être rappelé individuellement sous les drapeaux.

2® Les hommes de la réserve de l’armée active doivent prendre part à deux manœuvres, d’une durée de quatre semaines chacune, ceux de l’armée territoriale à une période d’exercice de deux semaines. Les convocations ont lieu, en principe, collectivement et par voie d’affiches.

1. La réserve de l’armée territoriale n’est rappelée à l’activité qu’en cas de guerre et si cela est nécessaire.- De même, les membres du Parlement ne peuvent être rappelés en temps de paix, pendant les sessions du moins (L. 20 juill. 1895, art. 2).

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En sont dispensés : 1° les non disponibles énumérés aux tableaux A, B, G de la loi de 1889; 2® les membres du Parlement pendant les sessions (L. 20 juin. 1895, art. 2); 3® par décision spéciale des généraux commandant les subdivisions militaires et sur une demande des intéressés soumise à l’avis du conseil municipal de leur commune, les soutiens .indispensables de famille jusqu’à concurrence de 6 ®/o du contingent (L. 1889, art. 49).

3" En cas de changement de résidence ou de domicile, les hommes des réserves sont astreints, sous des peines disciplinaires, à en faire la déclaration à la gendarmerie d’où relève leur nouveau lieu de domicile ou de résidence. Pareille obligation leur incombe à l’égard de la gendarmerie de leur lieu de départ s’ils vont se fixer à l’étranger ou se déplacent pour Voyager pendant plus d’un mois (L. 1889, art. 55, 56).

4:^ Les hommes appartenant aux réserves relèvent absolument de la juridiction militaire quand ils sont sous les drapeaux (art. 52). Hors ce cas, ils sont soumis, en principe, aux juridictions de droit commun, sauf s’il s’agit cependant d’infractions, militaires par nature, visées aux articles 52, 54 et 57.

Tous, de même d’ailleurs que les disponibles et dispensés de l’armée active, à l’exclusion des soldats en service actif effectif, peuvent se marier sans autorisation (L. 1889, art. 58).

621. — III. Inscrits maritimes. — D’après la loi du 24 décembre 1896, articles 5 et 20, la durée de l’assujettissement militaire pour les inscrits maritimes s’étend de dix-huit à cinquante ans. Il y a trois

périodes. De dix-huit à vingt ans^, ils ne peuvent être levés qu’en vertu d’un décret et en temps de guerre. 2® A partir de vingt ans commence une période obligatoire de sept ans pendant laquelle ils sont soumis à l’action de la levée permanente. Elle se décompose en cinq ans de service actif et deux ans de disponibilité *. L^inscrit cesse à trente ans d’être soumis à la levée permanente, même si, en dehors de toute faute de sa part, il n’a pas été atteint par elle ; il est également renvoyé au même âge dans ses foyers, bien qu’il n’ait pas, toujours sans faute à lui imputable , accompli intégralement son temps , pourvu qu’il ait passé une année au service de la flotte [ihid.^ art. 21-23). 3° Pendant la période qui suit ces sept années, dite période de réserve, les inscrits peuvent, même en temps de paix et jusqu’à trente-cinq ans, être convoqués pour deux périodes d’exercice, chacune de quatre semaines au plus, sur l’ordre du ministre de la marine [ibid.^ art. 24). Ils ne sont plus rappelés ensuite qu’en cas d’armements extraordinaires et en vertu d’un décret de mobilisation totale ou partielle ; à ce point de vue, l’article 43 les divise, d’après leur âge, en cinq catégories.

Les inscrits de la réserve sont, en cas de changement de résidence ou de domicile ou de départ pour l’étranger, soumis à l’obligation de faire une déclaration au chef de service de Pinscription maritime (L. 1896, art. 53-55. Confer L. 15 juill. 1889, art. 55, 56). Les articles 56 et suivants les soumet-

1. Des circulaires ministérielles des 22 janv. et 8 mars 1898 ont porté de trente-six à trent-neuf mois la durée de présence effective des inscrits.

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tent à la juridiction des tribunaux militaires de l’armée de mer dans les mêmes conditions que les hommes de l’armée de terre d’après les articles 52 et suivants de la loi de 1889.

Gomme compensation à leurs charges spéciales, les inscrits maritimes ont ; 1° le monopole de la navigation maritime et de la pêche côtière avec dispense de patente ; 2° un droit, sur les fonds de la caisse des invalides de la marine, pour eux, leurs veuves, leurs enfants, parfois même leurs ascendants, à des secours et à une pension, dite de demisolde, après vingt-cinq ans de navigation et cinquante ans d’âge, moyennant une retenue de 3 environ sur leur salaire ; 3° un droit à la concession temporaire et gratuite de parties de plages pour l’établissement de pêcheries mobiles et le parquage des coquillages ou crustacés par eux pêchés (L. 1896, art. 48-50)

Article II. — Taxe militaire.

622. — Établie par Fart. 35 de la loi du 15 juill. 1889 qu’ont modifié et complété les lois des 19 juill. 1892, 26 juill. 1893, art. 16, et 13 avril 1898, art. 4, et par le décret du 24 mai 1898 abrogeant celui du 24 février 1894, la taxe militaire constitue en France une innovation Elle existait déjà en Allemagne,

1. Ajoutons, en outre, qu’ils sont exonérés de tout autre service militaire que celui de l’armée navale et qu’en cas de délaissement à l’étranger, ils sont rapatriés aux frais de l’État.

2. L’art. 35 de la loi du 15 juill. 1889 n’a pas eu d’effet rétroactif. D’où il s’est appliqué pour la première fois aux

DROIT administratif

SUPPLÉMENT

en Autriche, en Italie et en Suisse. C’est la compensation fournie en argent par quiconque, n étant pas infirme ou notoirement indigent, n acquitte cependant pas intégralement en personne l’obligation du service militaire.

Due par ceux-là seuls qui sont astreints au service, à l’exclusion des étrangers, elle l’est, en revanche, par tous les non exemptés quel que soit le motif (dispense, ajournement non suivi d’exemption, classement dans les services auxiliaires, envoi en disponibilité, inscription différée sans omission) de leur exonération totale ou partielle des trois ans de service actif. Y échappent seuls : l'* les hommes envoyés en congé dans leurs foyers comme soutiens indis-

hommes de la classe de 1889 appelés en 1890, à l’exclusion de ceux appartenant aux classes antérieures et même de ceux qui, faisant partie de la classe de 1889 ou d’une classe postérieure, avaient devancé l’appel en contractant un engagement conditionnel ou un engagement volontaire (Gons. d’État, 8 nov. 1895, Grosset-Magagne), eussent-ils, par suite d’ajournements successifs, accompli leur année de service après la loi de 1889 (Cons. d’État, 12 mars 1898, P^rry).

1. Jusqu’en 1898, les exemptés étaient astreints eux-mêmes à la taxe, sauf qu’en cas d’infirmité entraînant incapacité absolue de travail, ils ne devaient que le droit proportionnel, non le droit fixe. Il leur fallait d’ailleurs justifier, par la production d’un certificat dressé conformément à l’art. 15 du décret du 30 déc. 1890, que le conseil de révision les avait bien déclarés absolument incapables de travailler (Cons. d’État, 22 mars et 5 avril 1895, Lutinier et Lallemand; 6 mai 1898, Lequyer). — L’art. 4 de la loi de finances du 13 avril 1898 n’impose plus cette charge aux exemptés. Mais la taxe est due par les déserteurp, eussent-ils fait leur soumission postérieurement à l’année de l’irnposition . (Cons. d’État, 3 juin. 1896, Crétin).

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pensables de famille ; 2^ ceux qui sont envoyés en congé pour toute autre cause de dispense et les hommes classés dans les services auxiliaires, lorsqu’ils remplissent effectivement les devoirs de soutiens indispensables de famille ; 3® les hommes renvoyés par anticipation après un an de service quand l’effectif légal est dépassé ^ ; 4° les jeunes gens qui se trouvent, eux et leurs ascendants du premier degré, dans un état d’indigence notoire ^ ; 5® les réformés (L. 13 avr 1898, art. 4).

623. — Assiette. Durée de V assujettissement . — C’est une taxe assimilée aux contributions directes. Elle comprend deux éléments : une taxe fixe de six francs ® et une taxe proportionnelle égale à trois fois, le montant en principal de la cote personnelle et mobilière de l’assujetti Si celui-ci a encore

1. Jusqu’en 1898, les hommes renvoyés après deux ans de service, en vertu de la loi du 15 juill. 1889, art. 46, devaient la taxe militaire (Gons. d’Ktat, 10 déc. 1897, de Boissac).

2. La nécessité de l’indigence chez l’ascendant était déjà admise par le Conseil d’État (Gons. d’État , 9 juin 1894, Rambaud). L’état d’indigence notoire résulte ; 1° des décisions des conseils municipaux dispensant un individu du paiement de la contribution personnelle mobilière en exécution de la loi du 21 avril 1832, art. 18; 2® d’une décision spéciale de ces conseils quand l’intéressé ne figure pas au rôle de cette contribution parce qu’il ne jouit pas de ses droits (Décr. 24 mai 1898, art. 3).

3. Quand un ascendant est imposé à la taxe militaire pour plusieurs fils au rôle d’une même année, il paie une seule taxe fixe de 6 fr. répartie par portions égales entre les cotisations des assujettis qu'elle concerne (L» 13 avril 1898, art. 4, §3).

4. Il est ajouté au montant de la taxe : 1® 5 cent, par franc pour couvrir les décharges ou remises ; 2® 3 cent, par franc

SUPPLÉMENT

ses ascendants du premier degré ou l’un d’eux, la taxe proportionnelle est augmentée du quotient obtenu en divisant le triple de la cote personnelle et mobilière, en principal, de celui des ascendants au premier degré qui est le plus imposé, en principal, à cette contribution, par le nombre des enfants vivants ou représentés dudit ascendant * . Les cotisations prises comme bases sont la cote personnelle imposée au rôle du domicile et la plus élevée en principal des cotes mobilières dues par les contribuables dans la même commune ou dans d’autres. Elles sont déterminées sans avoir égard aux prélèvements pouvant servir à les acquitter sur les produits de l’octroi (L. 13 avr.1898, art. 4, § 3).

La taxe militaire est établie pour l’année entière. Elle est due pendant trois ans, à partir du 1®*" janvier qui suit la décision du conseil de révision fixant définitivement la situation de l’assujetti, ou, si celui-ci subit à cette date un emprisonnement en vertu d’un jugement, à compter du 1®** janvier qui suit l’expiration de la peine (L. 13 avr. 1898, art. 4, §4 et 5). Les cotisations non portées aux rôles primitifs seront comprises dans des rôles complémentaires (Décr. 24 mai 1898, art. 6). — La taxe est due par douzième et tout mois commencé est exigible en

pour frais de perception (L. 13 avril 1898, art. 4, § 7). — Au contraire, la taxe militaire en Algérie ne comprend pas la taxe proportionnelle dont il est ici question (voir Décr. 24 mai 1898, art. 25, 26).

1. En cas de décès du père de l’assujetti, le deuxième mari de la mère veuve ou divorcée est considéré pour l’application de la taxe comme un ascendant du 1®*" degré.

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entier Le paiement n’en est exigible que pour le pasâé et le mois courant, quand l’assujetti contracte un engagement volontaire de trois ans au moins ou obtient de figurer sur les registres matricules de l’inscription maritime. Les douzièmes, dont le percepteur n’a plus à faire le recouvrement, sont passés en non valeurs. Sont de même passés d’office en non valeurs, en cas de mobilisation, les douzièmes tant échus et non payés qu’à échoir pendant la durée de cette mobilisation (L. 13 avr. 1898, art. 4, § 5. Décr. 24 mai 1898, art. 16, 18).

La taxe est due, nous l’avons dit, pendant trois ans. Si, au 1®^ janvier de l’une quelconque de ces trois années, l’assujetti est présent sous les drapeaux accomplissant son service actif, il n’est pas imposable pour cette année-là. Le temps de service effectué, en vertu d’un engagement volontaire, antérieurement à l’inscription sur la liste du recrutement cantonal, sera tenu pour fait à compter du 1®*" novembre de l’année au cours de laquelle est appelée la classe à laquelle ledit engagé appartient par son âge. L’obligation à la taxe cesse pour les années qui suivent celle du décès ou de -la réforme de l’assujetti (L. 13 avr. 1898, art. 4, § 4). Mais la mort ellemême de celui-ci n’entraîne aucune réduction au profit de l’ascendant responsable pour l’année au cours de laquelle elle survient (Gons. d’Etat, 5 avr. 1895, Lallemand).

1 . Pour le recouvrement des sommes dues en vertu de rôles complémentaires, les douzièmes échus ne sont pas immédiatement exig'ibles ; le recouvrement en est fait par portions égales en même temps que celui des douzièmes non échus (Décr. 24 mai 1898, art. 17).

024- — Recouvrement et contentieux. — L’on suit à ces deux points de vue les règles applicables en matière de contributions directes (L. 13 avr. 1898, art. 4, § 6. Décr. 24 mai 1898, art. 15 et 19). L’état matrice et le rôle sont dressés dans chaque commune ^ , conformément aux prescriptions de l’article 2 du décret du 24 mai 1898, par les agents des contributions directes ^ avec l’assistance du maire ; s’il y a désaccord entre eux, le directeur soumet la difficulté au préfet et, en appel, au ministre des finances avec son avis motivé. Le préfet arrête le rôle et le rend exécutoire. Le percepteur est chargé du recouvrement (Décr. 24 mai 1898, art. 1 et 5).

Quoique due par l’assujetti, la taxe est imposée au nom de l’ascendant dont la cotisation a été prise pour élément de son calcul ^ et recouvrée sur lui, sauf son recours contre l’assujetti. Toutefois, après

1 . Sont maintenus aux rôles des communes où ils étaient imposés au 1®*" janvier précédent et sur le pied de leur cotisation antérieure les imposables qui, ayant quitté leur domicile avant le 1*’’ janvier, n’ont pas fait à la mairie, avant le 15 février, une déclaration indiquant leur nouvelle résidence. L’obligation de la déclaration, en ce cas, incombe à l’ascendant taxé pour l’assujetti (Décr. 24 mai 1898, art. 4).

2. Les articles 7 à 14 du décret du 24 mai 1898 obligent les autorités civiles, militaires et maritimes, à fournir au service des contributions directes tous les renseignements niécessaires pour l’établissement de ces états et rôles.

3. L’ascendant d’un dispensé en vertu de l’art. 50 de la loi de 1889, comme établi à l’étranger, ne peut échapper à la taxe en soutenant que son fils s'est expatrié contre son gré (Gons. d’État, 27 oct. 1893, Gettour), ou la faire réduire en soutenant que sa cote mobilière est exagérée s’il n’a pas réclamé directement contre cette taxe (Gons. d’État, 16 mars 1895, Portai).

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qu’une sommation avec frais adressée à l’ascendant imposé est restée sans résultat, l’assujetti peut être poursuivi. Ce dernier est, en outre, personnellement responsable quand ses ascendants au premier degré sont morts indigents ou sans domicile connu en France (L. 13 avr. 1898, art. 4, § 6).

La taxe est exigible dans la" commune où le contribuable imposé à la cote est domicilié au l®*" janvier.

Les réclamations sont formées, instruites et jugées par le conseil de préfecture, comme en matière de contribution personnelle-mobilière, sauf que le maire donne son avis au lieu des répartiteurs (Décr. 24 mai 1898, art. 19). Elles émanent, soit de l’assujetti lui-même, soit de l’ascendant imposé, qui peuvent l’un et l’autre employer le procédé simplifié de la loi du 21 juillet 1887, art. 2 et 3 ; les décisions obtenues par l’un en employant ce procédé ne font pas obstacle à ce que l’autre agisse par la voie contentieuse. Dans le cas de i*éclamation isolée de l’un d’eux, le conseil de préfecture et, en appel, le Conseil d’État peuvent ordonner, s’il y a lieu, la mise en cause de l’autre pour rendre la décision à intervenir commune aux deux parties (Décr. 24 mai 1898, art. 20, 23, 24).

Le point de départ du délai de trois mois pour agir court, en principe, de la publication du rôle; mais il est parfois reculé. Il en est ainsi à l’égard de l’assujetti quand la taxe est imposée au nom de son ascendant : le délai court du jour où il a été mis en demeure de payer. De plus, quand le redevable a été imposé dans un rôle complémentaire, ce sont

les poursuites dirigées contre lui par le percepteur qui font courir le délai, et il en est de même en cas de faux ou double emploi (Décr. 24 mai 1898, art. 21-23. L. 29 déc. 1884, art. 4)

SECTION III

DES GRADES ET EMPLOIS DANS l’aRMÉE.

(Duf., t. VII, 274-317.)

Article I. — Avancement

(Duf., t. VII, 275-287.)

625. (N®® 275-277.) — Les règles posées par la loi du 14 avril 1832 sont toujours en vigueur quant aux conditions requises pour l’avancement et au temps à passer dans chaque grade pour pouvoir atteindre le grade supérieur. Toutefois la dignité de maréchal de France n'est plus conférée, bien que la loi du 13 mars 1875* comprenne toujours les maréchaux au-dessus des généraux de division ou de brigade dans l’état-major, faute de la loi annoncée par l’article 8 de celle-ci pour fixer les condi-

i..A.dde, comme en matière de contributions directes en général, le cas où une demande en dégrèvement a été précédée de la déclaration visée à l’art. 2 de la loi du 21 juill. 1 887 et celui où l’imposé n’a ni résidence ni représentant dans la commune.

2. Nous n’envisageons ^avancement que dans l’armée active. Voir, pour la nomination et l’avancement des officiers et assimilés dans les réserves et la territoriale, les décrets des 16 juin et 9 août 1897.

lions de leur nomination. D’autre part, la loi du 16 mars 1882, art. 28, a consacré l’état d’officiers des fonctionnaires de l’intendance et établi entre eux une hiérarchie correspondant aux grades de la hiérarchie militaire. Enfin et surtout, les règles sur le classement des officiers proposés pour l’avancement ont été modifiées

626. (N°® 278, 281-283.) — L’avancement, depuis la loi du 5 janvier 1872, dans toutes les armes ^ et dans chaque grade, roule sur la totalité de l’armée. Les officiers brévetés placés hors cadres pour le service d’état-major restent affectés, au point de vue de l’avancement, à leur arme respective (L. 24 juin 1890, art. 5). Au contraire, les officiers de recrutement cessent de compter dans les corps dont ils faisaient partie et ont une organisation à part (L. 24 juin. 1873, art. 5 et 18 ; 13 mars 1875, art. 18. Décr. 27 avr. 1875).

(Nos 278-280,. 284). — Autrefois, en dehors du grade de sous-lieutenant exclusivement décerné au choix ceux de lieutenant, capitaine et chef de

1 . Il y a des règles spéciales ponr les officiers appartenant aux directions du ministère, à l’école supérieure de guerre, aux sections techniques du ministère et aux écoles militaires, pour le personnel du recrutement, de la justice militaire et les archivistes, pour les i^iédecins et pharmaciens militaires (L. 15 avril 1898), les vétérinaires militaires (Décr. 2 avril 1889, art. 13-15) et pour les officiers du service de l’étatmajor (Décr. 3janv. 1891)

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