Contra, autrefois dans l’infanterie et la cavalerie
3. Les décrets des 22 mars 1883 et 4 novembre 1886 imposent, pour l’obtention de ce grade aux jeunes gens sortis du rang, l’obligation de « suivre avec succès » les cours d’une des trois écoles spéciales aux armes de l’infanterie, de
SUPPLÉMENT
bataillon ou d’escadron étaient conférés, partie au choix, partie à l’ancienneté, suivant les degrés de la hiérarchie ; aujourd’hui, en vertu de la loi du 26 mars 1891, toutes les places de lieutenants sont données à l’ancienneté, sans distinction d’armes, après deux ans de service comme officier. Les règles exposées par M. Dufour aux numéros 279 et 280 s’appliquent d’ailleurs toujours quant à» la détermination de l’ancienneté qui se fixe par la date du brevet du grade ou,, à date semblable, par celle du brevet du grade inférieur, sauf à déduire le temps passé hors des cadres pour tout autre motif que ceux de mission de service, licenciement ou suppression d’emploi, captivité chez l’ennemi. Le rang d’ancienneté serait perdu par l’officier qui obtiendrait du ministre de la guerre l’autorisation de changer d’arme, de passer par exemple de l’infanterie dans la cavalerie. — Tous les grades supérieurs à celui de chef de bataillon ou d’escadron ne sont conférés qu’au choix.
Tablestux d' avancement — Chaque année et d’après les propositions des inspecteurs généraux, les tableaux d’avancement sont établis pour tous les grades. Y peuvent séuls figurer les officiers qui ont satisfait à un examen professionnel, une ancienneté minima de grade n’est plus exigée d’eux. Les règles du décret du 2 avril 1889 pour l’examen
la cavalerie et de l’artillerie ou du génie ; Saint-Maixent, Saumur et Versailles.
^ • Voir , pour l’établissement des tableaux d’avancement des officiers dans les différents corps de la marine, les décrets des 31 juin, et 14 nov. 1895, 24 oct. et5 déc. 1899, 2 févr, 1900.
ORGANISATION DE l’ ARMÉE * '* 92i
des propositions ét rétablissement’ des tableaux, profondément modifiées par un décret du 22 mars
1898 auquel on avait fait de sérieux reproches, ont été remises en vigueur par les décrets' des 3 mars
1899 et 9 janvier 1900. D’après les notes des< inspecteurs généraux, les commissions d’arme, fractionnées par région de corps d’armée dans l’infanterie, dressent les listes' de proposition pour les grades inférieurs y compris celui de chef de bataillon ou d’escadron et pour tous les grades dès employés militaires, ainsi que les listes de présentation pour les grades de lieutenant-colonel et colonel, La commission supérieure de classement, embrassant toutes les armes et tous les services, établit la liste de proposition pour ces derniers grades Le ministre, auquel toutes* ces listes sont adressées, statue en dernier ressort et arrête le tableau d’avancement de l’année. C’est le ministre seul, à l’exclusion de toute commission de classement, depuis le décret du 29 septembre 1899, qui propose au Chef de l’Ltat les nominations à faire aux grades de généraux de brigade ou de division, sur l’avis des chefs hiérarchiques des candidats, et, sur l’avis du vice-président du conseil supérieur de la guerre, aux fonctions de commandant de corps d’armée. Enfin, la commission supérieure ou une commission spéciale classe les officiers d’état-major et les officiers détachés au ministère (Décr. 9 janv. 1900, art. 12-15). Le tableau annuel d’avancement, établi par le ministre au vu
1 . Dans ces diverses commissions, tous les scrutins ont lieu à découvert, tous les suffrages sont exprimés à haute voix (Décr. 9 janv. 1900, art. 8).
Droit administh.vtif . — Supplkment. — T. IV.
SUPPLÉMENT
des travaux de ces diverses commissions, est publié kVOfficielK
627, (N®® 285, 286. ) — Exceptions aux règles ordinaires sur V avancement . — La loi du 14 avril 1832 prévoyait qu’il pourrait être dérogé aux principes généraux par elle posés dans des circonstances particulières, notamment en cas de guerre ^ (voir t. VII, n® 286). Pendant la campagne de 1870-1871, en effet, l’application des principes sur l’avancement fut suspendue par la loi du 29 août et les décrets des 13, 14 et 24 octobre 1870 : les officiers retraités ou démissionnaires furent rappelés, il en fut même créé d’autres parmi les personnes n’appartenant pas à l’armée. Après la paix, une révision des grades s’imposait, que seul le pouvoir législatif était qualifié pour opérer. Ce fut l’œuvre d’une commission parlementaire instituée par la loi du 8 août 1871 avec pouvoir de statuer souverainement sur la position des officiers. Le Conseil d’Etat s’est refusé à connaître d’aucun recours contentieux quelconque contre les décisions de cette juridiction à raison des pouvoirs absolus qui lui étaient conférés (Gons. d’État, 25 juill. 1873, Simonin) . Il a même jugé que lesdites sentences échappaient à toiite infirmation, même indirecte, par la voie contentieuse et ne pouvaient être remises en question sur la protestation d’un officier contre la liquidation de sa pension de retraite d’après le grade que la commission
1. Le ministre a le droit d’y inscrire d’ofïice certains officiers énumérés à l’article 16 du décret du 9 janvier 1900.
2. Les officiers prisonniers de guerre conservent leur droit d’ancienneté pour l’avancement.
lui avait attribué (Gons. d’Etat, 2 juill. 1880, Valentin) .
628. 287.) — Réclamations. — L’offîcier qui a un droit acquis à une nomination à l’ancienneté et voit nommer en son lieu et place un moins ancien que lui ne peut, à notre sens attaquer pour excès de pouvoir cette dernière nomination qui est acquise à l’officier moins ancien . Il doit se conformer aux prescriptions de l’ordonnance du 16 mars 1838, c’est-à-dire réclamer devant le ministre dans un délai de six ou de neuf mois, suivant qu’il est employé en France ou hors du territoire, sauf à recourir contre la décision ministérielle devant le Conseil d’Etat investi du pouvoir non seulement de l’annuler mais de la réformer et de fixer souverainement le rang d’ancienneté. A-t-il gain de cause, il est nommé à la première vacance qui survient et compte son ancienneté dans son nouveau grade du jour où il a été conféré à un moins ancien que lui, ce dernier conservant cependant la même date d’ancienneté (Ordon. 1838, art. 36).
Article II. — État des officiers
(Duf., t. VII, no« 288-317.)
629. 288-290.) — La loi du 19 mai 1834 est toujours en vigueur pour les officiers de l’armée