Sic Laferrière, Jurid. admin.^ t. II, p
2. L’art. 4 de la loi du 18 mars 1889, modifié par celle du 13 juill. 1894, a constitué pour les sous-officiers reng’ag'és ou commissionnés un état analogue à celui des officiers. Ils ne peuvent être mis à la retraite d’office, rétrogradés ou cassés.
DllOIT ADMINISTRATIF
SUPPLÉMENT
active. Elle distingue, quant à eux, entre Yemploi, c’est-à-dire la fonction publique, l’affectation à un un service ou à un commandement déterminé, qui peut toujours leur être retirée, et le grade ^ sorte de propriété dont ils ne peuvent être dépouillés que pour des motifs déterminés et après certaines formalités légales. Le grade ne met pas obstacle au déplacement de l’ofïîcier, mais, une fois conféré parle Chef de l’État par décret inséré à Y Officiel^ il sert de garantie à la solde, aux droits honorifiques et à l’avancement. Le rang d’ancienneté fait partie de l’état d’ofïicier (Gons. d’État, 22 fév. 1889, Nolau), d’où l’intéressé peut attaquer devant le Conseil d’Etat toute décision ministérielle qui y porte atteinte (Gons, d’État, 19 mars 1897, Rougelot).
(Nos 291-293.) — L’art. 1 de la loi de 1834 énumère les seules causes pouvant faire perdre à l’ofïicier son grade. Ge sont : 1° la démission
acceptée par le Chef de l’État. Elle peut toujours être refusée et ce refus n’est pas susceptible d’un recours contentieux quelconque (Gons. d’État, 20 fév. 1891, D...). La démission n’empêche pas du reste l’officier de rentrer dans l’armée avec son grade si le Chef de l’État y consent ; 2® la perte de la qualité de français prononcée par jugement ; 3® la condamnation à une peine afflictive ou infamante * ; 4® la condamnation à une peine correction-
que par décision du général commandant le corps d’armée, sur l’avis conforme d’un conseil d’enquête dont la composition et 'm le fonctionnement sont réglementés par le décret du 25 janv.