‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 46 sur 189 · Après l’exécution du jugement, le grade est définitive · texte numérisé non relu

Après l’exécution du jugement, le grade est définitive

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ORGAMSATION DE l’ ARMÉE

nelle de prison avec interdiction des droits civiques, civils et de famille ; 5® la condamnation à une peine correctionnelle pour certains délits ; 6° la destitution prononcée par jugement d’un conseil de guerre.

630. (N° 294.) — L’emploi, avons-nous dit, reste entièrement à la disposition du Gouvernement. En outre, l’officier peut se trouver dans les diverses positions suivantes : activité, non activité, réforme, retraite, ajoutons pour les seuls officiers généraux, disponibilité et réserve.

L’officier en activité fait partie -des cadres constitutifs de l’armée ou bien est employé temporairement hors cadres à un service spécial ou à une mission (L. 1834, art. 2). La décision prise quant à lui par le ministre de la guerre à ce point de vue est souveraine et ne comporte pas de recours contentieux (Gons. d’État, 26 fév. 1897, Perret).

(Nos 295-297.) — 2® La disponibilité^ position intermédiaire entre l’activité et la non activité créée pour les officiers généraux exclusivement, les maintient, quoique sans emploi, dans les cadres constitutifs (L. 1834, art. 3; 13 mars 1875, art. 8). La mise en disponibilité pour inaptitude à faire campagne est prononcée après avis du conseil supérieur de la guerre (Décr. 3 mars 1899).

3® Pour les officiers généraux encore et pour eux seuls ^ une loi du 4 août 1839, confirmée par l’art. 8

ment perdu et la réhabilitation obtenue par le condamné ne le lui rend pas plus que le droit à pension si, lors de sa condamnation, il n’avait pas de droit acquis à la retraite (Cons. d’État, 15 nov. 1895, Montfort).

1. Ou leurs assimilés des corps du contrôle, de l’intendance et de santé (1^. 13 mars 1875, art. 3-37. Décr. 2 mars 1880).

SUPPLÉMENT

de la loi du 13 mars 1875, organise la position de réserve ; elle y place les généraux atteints par la limite d’âge (65 ans pour les généraux de division, 62 pour les généraux de brigade) et, par anticipation, ceux ne pouvant plus faire de service actif pour raison de santé qui ne demandent pas leur retraite. Ges derniers seront, le cas échéant, rappelés à l’activité quand la disparition des motifs de leur classement dans la section de réserve a été constatée conformément aux règles du décret du 20 avril 1875. Peuvent d’ailleurs être maintenus sans limite d’âge dans la première section en vertu d’un décret délibéré en conseil des ministres et inséré au Bulletin des lois et être pourvus d’emplois jusqu’à 70 ans en temps de paix les généraux de division qui, munis de lettres de commandement, auront rendu des services éminents en exerçant avec distinction, devant V ennemi^ une des hautes fonctions énumérées à I^art. 8 de la loi du 13 mars 1875. Ce dernier texte est plus rigoureux que le décret du l®*" décembre 1852 commenté par M. Dufour au n° 296. — Pour tous les officiers généraux en retraite, le maintien dans la section de réserve est possible sur leur demande (L. 1875, art. 39).

(N® 298.) — La solde des officiers généraux et fonctionnaires assimilés dans la deuxième section est égale au taux de la pension de retraite, sans retenue de 2 °/o, s’ils y sont placés par limite d’âge, aux 3/5 de la solde de leur grade, sans les accessoires, s’ils y sont mis par anticipation (L. 14 janv. 1890).

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