N®® 299, 300.) — 4” La non activité est la
ORGANISATION DE l’aRMÉE
position de l’officier hors cadres et sans emploi, notamment pour infirmités temporaires ou pour retrait ou suspension d'emploi. Une résidence lui est assignée * qu’il ne peut changer sans l’autorisation du général commandant la région (Note ministérielle, 17 mai 1878) et où il demeure soumis aux règles générales de discipline et de subordination. Il est toujours loisible au Chef de l’Etat, sur la proposition du ministre de la guerre, de prononcer la mise en non activité, soit par mesure disciplinaire, soit pour infirmités temporaires : sa décision ne donne jamais lieu à un recours contentieux (Gons. d’État, 6 mai 1881, E... L. 19 mai 1834, art. 5 et 6).
(N°® 301-303.) — Le temps de non activité, quand cet état résulte d’infirmités temporaires ou de retrait ou suppression d’emploi, compte pour la réforme et la retraite, mais non pour les droits à l'avancement. La solde est fixée pendant cette durée par lés art. 16 et 17 de la loi de 1834 à la moitié, aux deux cinquièmes ou aux trois cinquièmes du traitement d’activité. L’officier n’y a aucun droit en cas d’absence irrégulière de la résidence qui lui avait été assignée (Cire. min. 10 fév. 1872). Il n’a pas davantage droit à un rappel de solde s’il n’a pas fait régulièrement fixer sa position dans les six mois de sa mise en non activité.
1. D’ordinaire, l’ofïicier choisit son lieu de résidence. Mais le ministre est libre de lui en imposer un autre. A l’ofïicier en non activité par retrait d’emploi, le port de l’uniforme est interdit, sauf quand il doit comparaître devant l’autorité militaire.
(N® 304.) — L’état de non activité cesse par le rappel à l’activité qu’opère^ nn décret, par la mise à la réforme ou la mise à la retraite. ,