‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 48 sur 189 · N®* 305, 306.) — 5® L’officier en état · texte numérisé non relu

N®* 305, 306.) — 5® L’officier en état

de réforme est définitivement sans emploi ; il conserve son grade (d’où, s’il a perdu son grade pour cause de condamnation correctionnelle, il ne saurait être mis en réforme, Gons. d’Etat, 23 fév. 1883, Borelly) , mais est incapable de rentrer désormais dans les cadres constitutifs et perd tout droit à la retraite. La réforme est prononcée pour infirmités incurables ou, par mesure disciplinaire, pour inconduite habituelle,, faute grave dans le service, contre la discipline ou contre l’honneur, prolongation de la position de non activité et insusceptibilité déclarée pour un conseil d’enquête d’être rappelé à l’activité (L. 19 mai 1834, art. 9-13).

En cas de mise en réforme, pour infirmités, l’avis du conseil de santé est exigé et la décision est prise sur le vu des certificats indiqués par M. Dufour au numéro 306. Le Conseil d’État est valablement saisi d’un recours en annulation par l’intéressé.

307.) — La mise en réforme par mesure disciplinaire peut être basée sur un fait de nature à motiver une poursuite devant un conseil de guerre, constituant d’ailleurs une faute contre l’honneur (Cons. d’État, 20 juin 1884, P...). La réhabilitation obtenue plus tard par l’officier n’anéantit pas la peine prononcée par le Conseil de guerre et ne permet pas de le réintégrer dans son grade (Gons. d’État, 8 août 1888, Louis);

(N*^® 308-312.) — Une grande garantie résulte en

ORGANISATION DE l’aRMÉE

ce dernier cas pour l’officier intéressé de l’intervention d’un conseil d^enquête. Le décret du 29 juin 1878, abrogeant l’ordonnance du 21 mai 1836, a organisé à nouveau la composition et le fonctionnement de ces conseils Toutes les règles relatives à ces deux points sont substantielles et leur inobservation donne ouverture à un recours devant le Conseil d’Etat pour excès de pouvoir, par exemple quand la présence dans le conseil d’officiers qui n’étaient pas les plus anciens de leur grade n’est pas justifiée (Gons. d’État, 8 juill. 1892, Otto) ^ ou quand les pièces justificatives produites par l’officier visé n’ont pas été transmises au ministre (Cons. d’État, 8 août 1882, P... Confer Gons. d’État,

29 juin 1888, Lamarque). Peu importe d’ailleurs que les pièces transmises au ministre relatent inexactement les états de service de l’officier, que ce dernier ait été maintenu jusqu’à la décision aux arrêts de rigueur s’il n’a demandé aucune autori-

1 . Il a été modifié en quelques points par le décret du 8 juin 1879 pour les conseils d’enquête ordinaires dans le gouvernement militaire de Paris.

2. L’acte désignant les membres d’un conseil d’enquête ne donne pas nécessairement les motifs d’absence ou d’empêchement des membres remplacés, il suffît que ces motifs soient justifiés par l'instruction (Cons.. d’Etat, 17juill. 1885, Boullenot). Mais le Conseil d’État, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision, n’est pas lié par les mentions qu’elle renferme : il lui appartient par exemple de vérifier souverainement si un membre, remplacé comme empêché, l’était réellement (Cons. d’État, 7 août 1891, Hinault) ou si, dans le régiment de l'officier objet de l’enquête, il y avait assez peu d’officiers pour qu’il fallût recourir à un officier supérieur d’un autre régiment (Cons. d’État, 6 juill. 1892, Otto).

SUPPLÉMENT

salion de communiquer avec des tiers (Gons. d’État, 13 janv. 1893, Lupiac), ou encore que les pièces donnant lieu à la convocation du conseil ne lui aient pas été communiquées à lui-même (Gons. d’Etat, 31 mai 1895, Brassel. Voir aussi Gons. d’Etat, 6 mars 1896, Ducourneau).

En principe, c’est devant le conseil d’enquête du régiment, ou du corps de troupe formant bataillon ou escadron auquel il appartient, que doit comparaître l’officier. Mais il y a un conseil d’enquête, dit de région ou de corps d’armée, pour les officiers détachés, et le Gonseil d’État a le droit de vérifier, en un cas donné, si l’officier était réelliement détaché de son régiment (Gons. d’État, 29 juin 1883, Péty; 18 fév. 1898, M.. . ). Enfin un conseil d’enquête spécial existe pour les officiers généraux et assimilés, avec deux membres au moins (sur cinq) appartenant à la même arme que l’officier objet de l’enquête (Gons. d’État, 10 juin. 1891, Hubert Gastex) ; les dispositions du décret du 8 juin 1879 sont inapplicables à cette troisième catégorie de conseils d’enquête.

(N*^ 313.) — Le traitement de l’officier réformé varie suivant qu’il a moins ou plus de vingt ans de service. Au premier cas, c’est une solde véritable; au second, une pension dont le montant est fixé par l’art. 18 de la loi du 19 mai 1834. La pension n’est pas réversible, même pour partie, au profit de la veuve et des orphelins (L. 1834, art. 21).

633. (N® 314.) — Les aumôniers militaires, supprimés en temps de paix par la loi du 8 juillet 1880 n’ont plus en temps de guerre de distinction

1. Voir, pour le cas de mobilisation, la loi du 8 juill. 1880 et le décret du 27 avril 1881.

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hiérarchique. Même avant 1880 d’ailleurs, ils n’auraient pu prétendre à un traitement de réforme, leur emploi leur donnant droit à la solde, aux indemnités règlementaires, aux préséances et à la pension de retraite, mais n’étant pas assimilé au grade de l’officier (Gons. d’Ktat, 8 août 1873, Laine).

634. (N®® 315-317.) — 6® La retraite est la position définitive des officiers rendus à la vie civile et admis à la jouissance d’une pension viagère. Ils y sont mis, au besoin, d’office, sans condition d’âge ni nécessité de provoquer l’avis d’un conseil d’enquête, dès qu’ils ont le temps de service exigé pour avoir droit à pension (Gons. d’Etat, 27 déc. 1895 et 17 janv. 1896, Bonnet et Julien), à l’exception des officiers généraux mis en retraite seulement dans les cas prévus et suivant les formes prescrites pour la mise à la réforme*, notamment après avis d’un conseil d’enquête (Gons. d’État, 22 déc. 1877, West). Une fois dans cette situation, ils ne peuvent plus rentrer dans l’armée active. Le décret mettant d’office un officier à la retraite est exécutoire bien que non inséré au Journal officiel (Gons. d’Etat, 1®** mars 1895, Moulard).

Les décrets des 22 juin 1878 et 24 décembre 1886 ont modifié l’état de retraite. D’après le premier de ces documents notamment, les officiers de tous grades et assimilés admis à la retraite, restent, cinq ans durant, à la disposition du ministre de la guerre

1. Une seule faute contre la discipline suffît (Gons. d’Ktat, lOjuill. 1891, Hubert Gastex). — D’ailleurs, les officiers g’énéraux de la 2'^ section du cadre de l’état major de l’armée peuvent être mis d’ofïîce en non activité par retrait d’emploi.

qui peut leur donner un emploi de leur grade dans la réserve ou d’un grade supérieur dans l’armée territoriale. Ce temps de mise à la disposition du ministre est augmenté, pour les officiers d’infanterie admis par la loi du 25 juillet 1887 à la pension de retraite après vingt-cinq ans de service, de la différence entre la durée de leur service dans l’armée active et la limite de trente ans.

635. — Officiers de la réserve et de la territoriale. — Si les officiers de la réserve et de la territoriale ne peuvent se prévaloir de leurs grades pour être maintenus dans l’armée active, si, d’autre part, à grade égal, ils sont sous le^ commandement des officiers de cette armée (L. 24 juill. 1873,

art. 40. Voir cependant L. 13 mars 1875, art. 43), ils ont droit, pendant leur présence au corps, aux mêmes honneurs, prestations et solde, que dans l’armée active (L. 13 mars 1875, art. 41 ; 24 juill. 1873, art. 35 et 40). Ils ont Lin état réglementé par les décrets des 31 août 1878 et 3 février 1880, et ne peuvent être rayés des cadres pour raison de santé et infirmités que par décret. Un décret est également nécessaire pour prononcer leur suspension ou leur révocation ^ et, toutes les fois que cette dernière est facultative, il faut l’avis préalable d’un conseil d’enquête dont le décret cIli 31 août 1878, art. 17 modifié' par l’art. 18 du décret du 3 février 1880, règle la composition.

1. Elle est obligatoire ou facultative. Voir, pour les 'causes de révocation obligatoire, l’art. 6 du décret de 1878 et, pour les causes de révocation facultative, l’art. 7 du même texte, modifié par le décret du 20 mars 1890.

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