‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 49 sur 189 · CHAPITRE XXVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVIII

(Duf., t. VII, 318-592.)

636. (N® 318.) — L’intérêt bien compris de l’État justifie amplement l’institution des pensions civiles et militaires. Grâce à elles, le renouvellement et le rajeunissement des cadres administratifs peuvent toujours être assurés sans que les anciens fonctionnaires qui ont usé leurs forces dans un service public soient abandonnés dans leur vieillesse, aux prises avec le besoin. La perspective de la pension, d’autre part, en même temps qu’elle attache l’agent à sa fonction et l’empêche fort souvent de donner sa démission, permet de maintenir le traitement lui-même à un taux moins élevé. On ne saurait donc songer à supprimer le système des pensions de retraite ; il convient seulement de le perfectionner et surtout d’éviter dans son application les abus qui, à l’heure actuelle, grèvent lourdement le budget.

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