N® 319.) — Historique K — L’Assemblée
1 . L’Ancien Rég’ime connaissait déjà les pensions et de nombreuses ordonnances (celles des 19 mars 1341, 3 fév. 1405, 7 janv. 1407, 13 déc. 1408, 23 déc. 1409, pour ne citer que les plus anciennes) avaient réglementé ce sujet. De bonne heure, l’usage s’établit de laisser aux officiers du roi leurs gages à vie et, si la suppression des gages à vie fût, à div’-erses reprises, le résultat de réformes financières, exception fut toujours faite, au nom de la justice, pour les officiers royaux
SUPPLÉMENT
constituante, dans l’art, de la loi du 22 août 1790, considère la pension comme une récompense nationale due, à raison des services rendus à l’État, « quand leur importance et leur durée méritent ce témoignage de reconnaissance ». Hors le cas d’infirmités ou blessures contractées dans le service, la pension ne sera accordée qu’à cinquante ans d’âge et après trente ans de fonctions; la loi permet d’en faire bénéficier pour partie la veuve et les enfants mineurs dénués de ressources. Mais le Trésor s’imposait un bien léger sacrifice (12 millions par an au maximum) par rapport au nombre de ceux qui auraient pu prétendre à une pension. La loi fut donc peu appliquée et très peu d’employés en profitèrent, d’autant plus que, la guerre survenant, les ressources du budget durent toutes recevoir une autre affectation .
(N° 320.) — La loi de 1790 n’en reste pas moins la base de la législation moderne en matière de pen-
devenus incapables de remplir leurs fonctions, par vieillesse ou maladie, après vingt ans de services au moins. Si, à partir du XVI® siècle, l’établissément de la vénalité des offices déchargea grandement l’État de ce chef, le roi se réservait « de pourvoir ainsi qu’il appartiendrait à ceux qui bien et longuement l’auraient servi, auxquels il verrait être convenable faire aucune provision et grâce » (Ord. 7janv. 1407) et, malgré de grosses réductions exigées parla pénurie des ressources, le chiffre des pensions payées par le Trésor en 1789 se montait encore à 36 millions.
La ferme générale, d’autre part, outre qu’elle réservait aux vieux employés les fonctions les moins pénibles, avait institué une caisse de retraite alimentée par une retenue de 3 ®/o sur les salaires, par une subvention égale au total de ces ressources et par le produit des vacances.
DES PENSIONS
sions. Demeure notamment toujours en vigueur ce principe que l’obligation de l’Etat en la matière naît de la loi, non d’un contrat. D’où, tant que la pension n’est pas liquidée et inscrite au grand livre de la dette, le taux en peut être modifié au préjudice comme à l’avantage des fonctionnaires en exercice. Ceux-ci ne sauraient réclamer l’application de tarifs plus avantageux en vigueur lors de leur entrée en fonctions, de même que l’Etat leur refuserait injustement le bénéfice des tarifs plus récents et plus favorables à leurs intérêts.
(N®® 321, 322.) — Tandis que, sur des points de détail, la loi de 1790 recevait des modifications de celle du 25 floréal an XI et du décret du 13 septembre 1806*, beaucoup d’employés, ceux de l’enregistrement les premiers, voyant leur avenir incertain, revinrent d’eux-mêmes aux anciens usages des fermes générales et fondèrent entre eux des caisses de retraite alimentées par des retenues sur leurs traitements. Une loi du 4 brumaire an IV consacra législativement cette coutume et celle du 28 avril 1816 fit obligatoirement gérer les fonds ainsi retenus par la caisse des dépôts et consignations. Le Conseil d’État, par avis du mars 1811 , se prononça en faveur de la généralisation de la mesure. Ce fut donc une seconde catégorie bien distincte de pensions de retraite à côté de celles servies par le Trésor en vertu de la loi de 1790 : elles étaient soumises aux règlements particuliers de chaque caisse.
1. Notamment l’age donnant droit à la pension était fixé à 60 ans et un chiffre maximum était précisé.
(N®* 323-326.) — Mais les retenues, bien qu’on les eût progressivement augmentées, étaient insuffisantes par rapport aux pensions à fournir. Les caisses de retraite firent donc de fréquents appels à rÉtat et les subventions annuelles du Trésor en vinrent bientôt à excéder le produit des retenues ; la situation n’en restait pas moins embarrassée et précaire. Après maints projets, on aboutit à la loi du 9 juin 1833 qui supprime les caisses spéciales et rend l’État directement débiteur des pensions désormais inscrites au Grand-livre, les versements des fonctionnaires étant maintenus à son profit : l’État se substitue aux caisses tant au point de vue actif qu’au point de vue passif L Dans ce système nouveau qui forme désormais le droit commun en matière de pensions civiles, l’idée de la récompense donnée par l’État subsiste car le chiffre des pensions fournies chaque année (70 millions environ) excède des deux tiers celui des retenues.: la pension, même quand elle est régie par la loi du 9 juin 1853, n’a donc pas un caractère contractuel et le fonctionnaire démissionnaire avant le complet accomplissement du temps de service requis ne saurait réclamer, à défaut de pension, le remboursement de ses retenues (Gons. d’État, 20 fév. 1868, Tournier).
1. Voir supra., t, VII, n” 3*25, l’énumératioii des caisses supprimées. Ont survécu la caisse des retraites des employés et ouvriers de l’imprimerie nationale à raison de sa nature exceptionnelle et les caisses d’épargne et de prévoyance des instituteurs primaires communaux. Mais ces dernières ont été supprimées à leur tour par le décret du 29 déc. 1853, les instituteurs subissant une retenue de 5 sur leur traitement, en vertu de la loi du 9 juin, en vue d’une pension de retraite.
DKS PENSIOPs'S
638. (N"* 327.) — La loi de 1853 ne statuant que pour l’avenir, il y eut' désormais trois catégories de fonctionnaires au point de vue spécial de la retraite. 1® Ceux qui, au 1®*" janvier 1854, avaient acquis le droit à la retraite vis-à-vis d’une caisse supprimée eurent leurs pensions liquidées d’après le règlement spécial de cette caisse (art. 18). 2*^
D’autres n’ont pas de retenues à verser et sont toujours soumis aux dispositions de 1790 et de 1800 (art. 32). 3° Enfin pour les autres et de droit commun les règles nouvelles s’appliquent. — De ces trois catégories nous n’étudierons que les deux dernières : les rangs des fonctionnaires rentrant dans la première s’éclaircissent chaque jour et le régime à eux applicable ne présentera plus bientôt qu’un intérêt historique.
SECTION I