Le préfet, sauf recours
au ministre, veille à la conservation des travaux de dessèchement : il prescrit l’exécution des mesures qu’il juge nécessaires ou la destruction d’ouvrages nuisibles établis sans son autorisation, réserve faite d’ailleurs du droit des tiers de réclamer, devant le conseil de préfecture, une indemnité pour dommages ou même la suppression d’ouvrages servant au dessèchement qui auraient été irrégulièrement créés (Gons. d’État, 23 mai 1884, Benoiston). Toutes les dégradations et tous les dommages causés aux travaux de dessèchement sont assimilés
SUPPLÉMENT
à des contraventions de grande voirie : le conseil de préfecture en connaîtra à titre répressif (Cons. d’État, 23 mai 1884, Benoiston), l’association eûtelle été formée volontairêment entre les intéressés au dessèchement avant la loi de 1807, si elle a été plus tard approuvée par un décret se référant à ladite loi h
En revanche, il appartient à l’autorité judiciaire seule de statuer sur les demandes en indemnité formées par un membre de l’association syndicale ou par un tiers, à raison du dommage que lui cause un ouvrage établi, non dans l’intérêt général, mais dans un intérêt privé (Gons. d’Etat, 23 mai 1884, Benoiston). Le juge de simple police serait aussi compétent en cas de contravention à un arrêté administratif pris dans tout autre but que le maintien du dessèchement, dans le but, par exemple, d’assurer la libre circulation sur les digues.
1 . Lesdits ouvrages ne font pourtant pas partie du domaine public (Cons. d’État, 6 avr. 1889, D. 90.3.77).
GHAPITUE XXIV
MINES, MINIÈRES ET CARRIERES (Duf., t. VI, nos 570-672; t. VII, n”® 1-104.)
519. (N°® 583, 584.) — Les qualifications de mines, minières et carrières, sous lesquelles la loi fondamentale en la matière du 21 avril 1810 classe dans son article 1®*' les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le seiïi de la terre, sont susceptibles d’acceptions diverses. Cette division tripartite toutefois a ses racines dans notre ancien droit .(Edit juin 1601) et une netteté désormais complète grâce aux nomenclatures données par les articles 2 à 4 de la loi de 1810 des substances comprises dans chaque catégorie. Toiit exclusivement industrielle et administrative, un peu arbitraire aussi, qu’elle soit, bien que due à Eourcroy, cette division a du moins l’avantage de comprendre toutes les richesses enfouies dans le sol : elle est uniquement fondée sur la ji^ture moléculaire des diverses substances à extraire à quelque profondeur qu’elles se rencontrent.
SECTION I