‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 51 sur 189 · PENSIONS CIVILES · texte numérisé non relu

PENSIONS CIVILES

(Duf., t. VII, 328-508, 577-579.)

Article I. — Pensions régies par la loi du 9 juin 1853.

(Duf., t. VII, 329-408, 577-579.)

§ I. — ritres à V obtention des pensions.

(Duf., t. VII, nos 330-375, 577-579.)

639. — I. Conditions. — Pour pouvoir prétendre à une pension de l’État, il faut en principe : 1*^ être fonctionnaire ou employé directement rétribué par l’Etat ; 2° avoir subi des retenues sur son traile-

Droit administratif. — Supplément. — T. IV.

DKOIT ADMINISTRATIF

SUPPLÉMENT

ment; 3*^ avoir soixante ans d’âge et trente, ans de service. Reprenons l’examen de chacune de ces condition» et des exceptions qu’elles comportent.

330, 331.) — A. Il faut être fonctionnaire ou employé directement rétribué par V Etat (L. 1853, art. 3). — N’a donc pas droit à la pension, faute d’être fonctionnaire ou employé de l’Ktat, l’individu affecté à titre d’auxiliaire temporaire à un service de la direction des contributions directes (Gons. d’État, 8janv. 1875, Dabat). N’y ont pas droit davantage ceux qui sont rétribués, non sur les fonds du Trésor, mais sur les fonds des communes par exemple (Cons. d’Ktat, 17 janv. 1890, veuve Germain ; 9 fév. 1894, Gharret) ou des particuliers, eussent-ils été à tort soumis à des retenues (Gons. d’Etat, 9 déc. 1898, Lébert). A. fortiori^ le temps passé en congé ou en disponibilité sans traitement ne saurait être compté pour la liquidation de la pension (Gons. d’État, 20 nov. 1891 , Seguin de la Salle).

(Nos 332-334.) — Il est fait exception à la règle, d’après les art. 4 et 9 de la loi, pour certaines catégories de fonctionnaires. Tels sont : 1° ceux qui, sans cesser d’apparlenir au cadre permanent d’une administration publique, sont rétribués en tout ou partie par un département, une commune, une compagnie concessionnaire, un gouvernement étranger, par exemple les archivistes paléographes nommés à des emplois rémunérés par l’État pour le temps passé comme archivistes départementaux pourvu qu’ils soient restés vingt ans au moins dans des services rétribués par l’État (L. 29 mars 1897, art. 30), les

DES PENSIONS

percepteurs receveurs municipaux en même temps (Gons. d’État, 4 juill. 1879, Descourvières), les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines attachés à une compagnie de chemins de fer ; 2*^ les fonctionnaires de l’enseignement public payés, en totalité ou en partie, sur les fonds départementaux ou communaux, comme les professeurs et administrateurs des collèges communaux (Gons. d’État, 6 mars et 7 août 1896, Luciani et Gapelle) ' , les inspectrices départementales des écoles maternelles (Gons. d’Ktat, 15 juill. 1898, Dame Mantoz) et, jusqu’à la loi du 19 juillet 1889, les instituteurs primaires (voir L. 26 déc. 1890, art. 30, et Décr. 5 sept. 1885; voir aussi Gons. d’État, 20 nov. 1896, Dame Favas) ; 3® les fonctionnaires et employés attachés autrefois à l’administration de la dotation de la couronne et payés sur la liste civile. Ils ont été, lors de la suppression de la liste civile, ou replacés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite pour cause de suppression, d’emploi (L. 30 mars 1872); 4^^ parmi les employés des préfectures et des souspréfectures, ceux-là seuls qui sont rétribués sur les fonds d’abonnement (Gons. d’État, 7 juin 1878, Mouton). Ges divers fonctionnaires subissent d’ailleurs des retenues comme tous les autres directement payés par le Trésor^.

1. Mais non l’économe d’un collège, c’est en effet un véritable employé municipal puisque, nommé par le maire dans un collège en régie, il gère les deniers de la ville (Gons. d’État, 27 fév. 1891, Gausse).

2. La loi de finances du 21 mars 1885, art. 9 et 10, et celle du 28 avril 1893, art. 53, étendent aux fonctionnaires coloniaux

droit administratif

SUPPLÉMENT

640. (Nos 335^ 336.) — B. Il faut avoir subi les retenuès prescrites par la loi (L. 1853, art. 3). -

Il y a trois espèces de retenues : 1® une retenue

de 5 O /o sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de préciput, de supplément de traitement^, de remises proportionnelles, de salaires ou de sommes constituant à tout autre titre un émolument personnel ; 2^ une retenue d’un douzième des mêmes allocations lors de la première nominfition ou en cas de réintégration après démission, destitution, révocation, privation d’emploi par mesure administrative pour quelque cause que ce soit (Avis Cons. d’État, 4 avr. 1878; et du douzième de toute augmentation ultérieure ; 3° les retenues pour cause de congés ou d’absences ou à titre disciplinaire. Le mécanisme des retenues est réglé par le décret du 9 nov. 1853, art. 5 et suiv. : elles sont, non versées par le fonctionnaire, mais prélevées par l’Ktat, au moment où il acquitte le traitement dans la personne du comptable chargé du paiement, sur le chiffre brut porté à Lordonnance ou au mandat.

La retenue est tellement liée à l’idée dé retraite

les règ^les relatives aux conditions d’aptitude à la pension (Gons. d'État, 25 juill. 1890, Simon).

1 . Telle était l’allocation annuelle de cent francs assurée aux instituteurs par la loi du 19 juill. 1875, art. 4 (Cons d’Etat, 2 mai 1890, Gampana). Une circulaire ministérielle du 15 lev. 1885 avait adopté l’opinion contraire. Depuis la loi du 19 juill. 1889, art. 45, cette allocation continue à être payée à l’instituteur après sa mise à la retraite et ne constitue pas un supplément de traitement (Gons. d’État, 31 juill. 1896, ’Vernet).

2. Cette retenue de un douzième lors de la U® nomination DU de la réintégration est « prélevée par quart sur les quatre premières mensualités ». (L.lin., 29 mars 1897, art. 28. Décr. 28juill. 1897).

DES PENSIONS

que, parmi les années de service, celles-là seules comptent pendant lesquelles le fonctionnaire a touché un traitement sujet à retenue (voir notamment L. 13 avr. 1900, art. 16). Les fonctionnaires en congé (sauf pour maladie), en non activité ou en disponibilité, qui conservent leurs droits à la retraite, versent eux-mêmes des retenues chaque année. Ces retenues ne peuvent être inférieures à celles qu’ils supportaient sur leur dernier traitement d’activité et exclusivement, pour les agents diplomatiques et consulaires, sur la partie dudit traitement correspondant à celui du grade (L. 28 déc. 1895,

‘art. 40).

(N° 337.) — Échappent à l’obligation de la retenue les commissions allouées en compte-courant par le Trésor aux receveur généraux des finances et les rétributions pour services temporaires ou à titre auxiliaire, par exemple les frais d’escorte des produits en transit d’un bureau d’octroi à l’autre qui sont intégralement abandonnés aux employés de cet octroi (Cons. d’Etat, 6 août 1880, Olive). Il en est de même des indemnités et gratifications, de celle, notamment, payée sur les fonds de l’État, d’après l’article 46 de la loi du 19 juillet 1889, aux maîtresses chargées de l’enseignement de la couture dans les écoles primaires mixtes dirigées par des instituteurs publics, de celles accordées pour frais de voyage ou de représentation, pour supplément de traitement colonial L Un quart du traitement des comptables et

1. Le quart colonial est supprimé en Algérie depuis la loi de finances du 26 déc. 1890, art. 51. Ailleurs, les parités d’office à établir entre les fonctionnaires coloniaux et ceux de la métro-

agents du ministère des finances, considéré comme indemnité de loyer et de frais de bureau, ne supporte, par suite, aucune retenue.

L’État ne peut se prévaloir du défaut de versement effectif des retenues pour refuser la pension. La retenue n’est pas en effet, nous l’avons vu, l’élément unique dont se compose la pension de retraite et, en outre, elle est prélevée sur le traitement, non versée par le fonctionnaire. Il serait inique et illégal de faire supporter à ce dernier les conséquences d’une omission qui n’est pas son fait, et le Conseil d’État a fini par le reconnaître formellement. « Si le défaut de retenues peut motiver un arrêté de débet, il ne saurait faire obstacle à la reconnaissance du droit à la pension », telle est la règle formulée par un avis du 12 juillet 1892 et confirmée au contentieux (Gons. d’État, 3 mars 1893, Rassaya ; 8 fév. 1895, Hochet). Que le montant des retenues omises puisse être répété contre le fonctionnaire, soit en cours de fonctions, soit par imputation sur les arrérages de la pension concédée, rien de plus juste, car il ne doit pas s’enrichir aux dépens de l’Ktat ; mais « la circonstance qu’il n’a pas été opéré de retenues sur son traitement n^est pas de nature à lui faire perdre ses droits à pension, alors qu’il offre de verser au Trésor le nàontant de ces retenues » .

641. (N®® 338, 339.) — G. Il faut en principe avoir soixante ans d âge et trente ans de service, —

pôle ont été établies par de très nombreux décrets spéciaux et par un décret g’énéral du 13 juill.. 1880, que le Gons. d’État du reste a déclaré illégal (Gons. d’Etat, 21 déc. 1888, veuve Bonnefoy).

DES PENSIONS

Il suffît toutefois de cinquante-cinq ans d’âge et de vingt-cinq années de service pour les fonctionnaires ayant passé quinze ans dans la partie active, c’està-dire dans les emplois et grades spécifiés au tableau n^ 2, annexé à la loi de 1853 et modifié par les lois des 17 août 1876, art. l®**, et 21 juillet 1897, art. 45 Une loi est nécessaire pour comprendre dans le service actif un emploi quelconque (L. 1853, art. 5) ou pour abaisser la limite d’âge telle qu’elle est aujourd’hui fixée pour la mise à la retraite (L. 30 mars 1888, art. 22).

{N° 340.) — Les services civils ne sont comptés pour la retraite que de la date du premier traitement d’activité et à compter de vingt-et-un ans accomplis (L. 1853, art. 23). La règle est absolue et s’applique même à ceux qui, admis avant vingt ans en vertu d’une dispense d’âge formelle, ont immédiatement subi la retenue (Gons. d^État, 11 mars 1881, Dame Gorgues). Ne compte pas, d^autre part, comme service d’activité le temps passé au surnumérariat comme aspirant répétiteur dans l’enseignement (Gons. d’État, 11 mars 1898, Veuve Kuntzmann), ou dans les écoles spéciales préparatoires, sauf toutefois, à compter de vingt ans, pour les élèves de l’école des ponts . et chaussées et de l’école des mines (Ord. 5 août 1840, art. 1®**), pour ceux des

1 . Même en ce cas d’ailleurs, les deux conditions d’â^e et de durée de services sont strictement exig^ées. Le fonctionnaire comptant 25 ans de service dans la partie active, mais n’ayant pas 55 ans, n’a donc droit à la pension que s’il est reconnu par le ministre hors d’état de continuer son service et non pas quand il est mis en disponibilité par mesure disciplinaire (Cons. d’État, 11 déc. 1896, Faure).

droit administratif

SUPPLÉMENT

Dii

écoles normales de l’enseignement primaire (L. 17 août 1876, art. 2) ^ et de l’école normale de Cluny (L. 29 mars 1897, art. 32).

(N° 341.) — L’application de la règle a été faite, avec quelques distinctions, par la loi elle-même dans certains cas^déterminés :

1*^ Les services' militaires comptent pour établir le droit à une pension civile d’un officier devenu percepteur. Ils comptent, jusqu’au jour où ils ont cessé de droit (Cons. d’Ktat, 20 mai 1898, Rollin), sans avoir égard aux campagnes (Gons. d’Etat, 7 juin. 1893, Courbet) et d’après les règles propres résultant des lois et règlements militaires, notamment à compter de dix-huit ans dans l’armée de terre et de seize dans l’armée de mer. Il n’en est ainsi toutefois que si le prétendant droit à pension a douze ans de service civil dans la partie sédentaire ou dix dans la partie active. Les services militaires, compris dans la liquidation des pensions civiles, sont calculés d’après le minimum affecté au grade par les lois en vigueur au jour où ils ont été terminés (L. 1853, art. 8, et 28 avr. 1893, art. 50).

(N® 342.) — 2° Les années passées en qualité d’employé dans les bureaux d’une préfecture ou d’une sous-préfecture, quoiqu’elles soient rétribuées sur le fond d’abonnement pour frais de bureau, comptent, d’après l’article 9 de la même loi, et pour

1 . Le temps passé à l’école normale supérieure a toujours été, en dehors de tout texte, compté pour la liquidation de la retraite des professeurs (Gons. d’Etat, 22 nov. 1872, Deloche). 11 en est autrement pour un ingénieur du temps passé à l’école polytechnique (Gons. d’État, 19 mars 1897, veuve Xarot).

DES PENSIONS

le droit à la pension et pour le calcul de son chiffre. Soit donc un tel employé nommé conseiller de préfecture et demeurant douze ans dans cette dernière situation, il se prévaudra légitimement du temps passé dans ses premières fonctions. — De même, les employés non commissionnés des manufactures de l’Ktat, nommés plus tard à des emplois conduisant à pension, sont admis à faire valoir la totalité de leurs services pour constituer leur droit à pension, la liquidation n’étant faite d’ailleurs que pour le temps pendant lequel ils ont dû subir des retenues (L. 13 avr. 4900, art. 16).

3® D’après l’article 10 de la loi du 30 novembre 1875, complété par une loi du 26 décembre 1887,' le fonctionnaire civil qui, après vingt ans de service, est élu député ou sénateur peut, s’il a cinquante ans d’âge, faire valoir ses droits à la retraite. La pension, qui lui sera payée à l’expiration de son mandat seulement, .est une pension proportionnelle réglée conformément à l’article 12, § 3, de la loi de 4853

(Nos 343, 579.) — 4® Les fonctionnaires coloniaux envoyés d’Kurope ont leur temps de service compté pour moitié en sus de sa durée effective sans toutefois que cette bonification puisse réduire de plus d’un cinquième la durée légale ordinaire des services. Leur pension est liquidée à quinze ans de service et cinquante-cinq ans d’âge (L. 1853, art. 11). La

1. S’il s’agit d’un fonctionnaire soumis à la loi du 22 août 1790, la pension est de 1/30® par année de service de celle qu’il eût obtenu après trente ans (L. 29 mars 1897, art. 29).

2. Ce bénéfice n’est pas acquis pour le temps passé en congé (Cons. d’État, 28 mai 1897, Dame Vincent).

législation antérieure leur était plus favorable encore et le Conseil d’État a eu à en faire application même depuis 1853 (voir t. VII, n® 343).

(N® 344.) — 5*^ Pour les agents extérieurs du département des affaires étrangères et les fonctionnaires de l’enseignement supérieur ou secondaire, le temps passé en non activité ou en congé avec traitement est compté comme service effectif s’ils ont été alors assujettis à la retenue. Mais ce temps est admis pour cinq ans au maximum dans la liquidation (L. 1853, art. 10, et 29 mars 1897, art. 31. Gons, d’État, 29 mars 1891, Raspeyras ; 15 juill. 1898, Beaufeu).

642. {No 345.) — II. Bases de la pension. — La pension à titre d’ancienneté de services est basée sur la moyenne des traitements et émoluments soumis à retenues dont l’ayant droit a joui pendant les six dernières années 1 (L. 1853, art. 6) ou plutôt qui étaient afférents à sa fonction pendant ce temps, n’en eût-il touché que partie (Gons. d’État, 2 mai 1890, Gampana). Peu importe qu’antérieurement il ait occupé un emploi mieux rétribué (Gons. d’État, 28 fév. 1880, Gharpenne).

(N® 346.) — Le calcul du traitement moyen présente parfois quelques difficultés.

1*^ Dans les cas, prévus par l’article 4, où les fonctionnaires ont droit à une pension, bien que non payés sur les fonds du Xrésor public, la moyenne

1. Ou pendant le temps où le fonctionnaire, autrefois employé non commissionné des manufactures de l’État, a été soumis aux retenues si ce délai n’atteint par une durée de six ans. (L. 13 avr. 1900, art. 16.)

DES PENSIONS

n’excèdera pas le chiffre dont ils eussent joui s’ils avaient été rétribués directement par l’État (L. 1853, art. 6, § 2).

2® Les émoluments supplémentaires, fixes et annuels, entrent en ligne de compte, car, complément de traitement personnel, ils ont été soumis à retenue. A l’inverse, parce qu’il n’y a pas lieu à retenue on ne tient pas compte des suppléments alloués à titre d’indemnité de séjour, frais de bureau ou de représentation (Gons. d’État, 31 juill. 1896, Focard de Fontifiguières) , ni des allocations extraordinaires (Gons. d’État, 1®^ août 1890, Breton), ou purement gratuites de la part d’un département ou d’une commune (Gons. d’État, 6 mars 1896, Luciani). On fait abstraction aussi de l’allocation de 100 fr. accordée à un instituteur titulaire d’une médaille d’argent, car cette allocation, étant, en vertu de l’article 45 de la loi du 19 juillet 1889, viagère et continuant à être payée après la mise à la retraite, ne constitue pas un supplément de traitement (Gons. d’État, 31 juill. 1896, Vernet).

(Nos 347-350.) — 3® Pour la base de liquidation des pensions des conseillers référendaires à la Gour des comptes et des courriers ou postulants des postes, des agents rétribués par des salaires variables, des agents extérieurs des affaires étrangères et des fonctionnaires de l’enseignement admis à la retraite dans la position d^inactivité, les règles du décret du 9 novembre 1853, articles 26 à 28, sont toujours en vigueur (voir supra,, t. VII, n® 347). — Il en est autrement à l’égard des principaux de collèges communaux : la loi de finances du 26 décembre 1890,

art. 29, calcul© leur pension sur le traitement attri bué à la classe dans laquelle ils sont placés par décision ministérielle. Un décret du 7 janvier 1892

les a répartis en cinq classes.

4° Depuis la loi du 17 août 1876, pour les fonctions de l’enseignement primaire comprises dans le service actif, la pension est calculée sur la moyenne des traitements et émoluments soumis à retenues pendant les six années qui auront produit le chiffre le plus élevé.

643. (N»" 351.) — III. Quotité de la pension. — Le tarif de la pension est fixé par la loi de 1853 à 1/60® du traitement moyen pris pour base par chaque année de service ; le fonctionnaire admis à la retraite après trente ans a donc droit à 30/60®® ou moitié dudit traitement. Toutefois, vingt-cinq ans dans la partie active donnent droit à cette moitié qui s’augmente de 1 /50® par chaque année supplémentaire (L. 1853, art. 7).

(N<>® 352-354.) — L’article 18 s’occupe des fonctionnaires en exercice au l®** janvier 1854. Ou bien ils n’étaient antérieurement ni tributaires des caisses de retraite ni placés sous le régime des lois et décret de 1790 et de 4 806, la pension est liquidée en prenant pour base le 1/120® du traitement moyen multiplié par le nombre d’années de service, auquel on ajoute 1/30® de la pension ainsi fixée, n^ultiplié par le même nombre d’années. Ou bien ils avaient acquis un droit à la pension avant cette date, la liquidation, même postérieure, s’opère dans les proportions et aux conditions réglées, soit par les règlements anciens des caisses, soit par la loi de

DES PENSIONS

1790 et le règlement du 13 septembre 1806. Ou enfin les fonctionnaires, déjà assurés d’une retraite avant 1854, n’ont complété le temps exigé par la loi que depuis lors, la liquidation est double alors : elle s’opère distributivement, suivant les règles anciennes pour les années antérieures, d’après la loi du 9 juin 1853 à partir de 1854 seulement (Cons. d’Ktat, 31 mars 1882, Mathison).

. 644. (N®® 355, 360.) — Kn aucun cas, meme dans les hypothèses où nous venons de voir une double liquidation prescrite par l’article 18 (Cons. d’Ktat, 13 déc. 1872, Poyer), la pension ne peut excéder les trois quarts du traitement moyen ni les maxima, inférieurs en général aux trois quarts du trailemenl, qui figurent au tableau n® 3 annexé à la loi, ni enfin, sauf les exceptions prévues par un texte, le chiffre de 6.000 fr. (L. 1853, art. 7, 8, 18).

La troisième section du tableau n® 3 constitue le droit commun pour tous les fonctionnaires à traitement fixe quant à l’échelle des maxima qu’elle fixe (voir supra^ t. VII, n”360). Mais il y a des règles spéciales.

(N° 356.) — 1® Pour les agents diplomatiques et consulaires ^ le maximum (dans le but de maintenir entre eux, mêmes après la retraite, des distinctions hiérarchiques) est déterminé par la première section du tableau n° 3 d’après le dernier grade, non d’après le dernier, traitement, et varie de 12.000 à 1.800 fr. Le décret du l®** décembre 1869 a substitué à l’ancienne division des chanceliers, fondée sur la nature des postes occupés, une division nouvelle en classes personnelles. Le grade pris en con-

9r50 DKOIT ADMINISTRATIF SUPPLÉMENT

sidération est d’ailleurs toujours celui des agents au jour de leur admission à la retraite (fussent-ils alors en non activité, Gons. d’État, 28 juill. 1876, Gœpp), quel qu’ait été leur grade pendant leurs dernières années d’activité, seules comptées pourtant pour le calcul de la retraite.

357-359, 577.) — 2^^ La section deuxième du tableau n® 3 a trait aux magistrats de V ordre judiciaire ^ ~ et de la Cour des comptes^ aux fonctionnaires de l'enseignement et aux ingénieurs, soit des ponts et chaussées, soit des mines Le maximum de la pension est pour tous des deux tiers du traitement moyen pendant les six dernières années sans pouvoir dépasser 6.000 fr ; il est plus élevé, en général, que le maximum de droit commun à égalité de traitement et d’années de services. Parmi les fonctionnaires de l’enseignement rentrent même ceux qui sont nommés par un ministre autre que celui de l’instruction publique, tels les professeurs de l’école forestière de Nancy (Cons. d’Etat, 22 janv. 1875, Meaume) et les chefs d’ateliers dans

1 . A l’égard des magistrats et autres fonctionnaires de l’ordre judiciaire attachés aux service des colonies, la loi du J 8 avril 1831, art. 24, faisait déjà régler la pension, à parité d’office, au même taux que celle des magistrats employés en France. De tPès nombreux décrets ont fixé la majeure partie des parités d’office. Le greffier d’une cour d’appel coloniale doit être à ce point de vue considéré comme un magistrat de l’ordre judiciaire ( Cons. d’État, 16 nov. 1894, Focard).

2, Les art. 27 de la loi du 30 mai 1899 et 15 de la loi du 13 avr. 1900 appliquent la même règle aux agents et fonctionnaires des contributions indirectes et des postes et télégraphes dont le traitement varie de 2.401 à 8.000 fr. et fixe la somme de 4.000 fr. comme maximum de leur pension.

DES PENSIO>:S

les écoles nationales d’arts et métiers (Gons. d’État, 11 mai 1888, Biesse). A l’inverse et à défaut d’assimilation établie par les lois et règlements, les sousingénieurs et conducteurs des ponts et- chaussées, les contrôleurs et commis des mines, les contrôleurs-comptables des chemins de fer ne bénéficiaient pas jusqu’à ces derniers temps, pour le calcul de leurs pensions, des avantages accordés aux ingénieurs (Gons. d’État, 29 nov. 1881, Gatier). Mais l’article 33 de la loi de finances du 29 mars 1897 a fait cesser cette anomalie et généralise la règle.

(N^ 361.) — 3^ Pour les conservateurs des hypothèques, les receveurs de l’enregistrement et les autres fonctionnaires ou agents à salaires et remises variables^ la section 4 indique, d’après leur grade, un maximum fixe de pension. Les conservateurs et receveurs ont été classés par instruction de la direction générale de l’enregistrement en date du 23 mai 1854.

4® La pension de retraite des agents du service actif des douanes et des agents forestiers domaniaux ou mixtes, soumis aux prescriptions des décrets des 22 septembre 1882 et 18 novembre 1890, ne peut dépasser les trois quarts du traitement afférent au dernier grade obtenu depuis deux ans au moins (L. 26 féV. 1887, art. 24, § 3; 4 mai 1892, art. unique,

La loi de 1853 n’imposait aucun minimum aux pensions accordées à l’agent lui-même pour ancienneté de services. La loi du 17 août 1876, art. 3, déclare que, dans l’enseignement primaire, la pension de retraite ne descendra pas au-dessous de 600 fr. pour un instituteur et de 500 pour une institutrice.

SUPPLÉMENT

Page 1