‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 52 sur 189 · IV. Pensions anti · texte numérisé non relu

IV. Pensions anti

cipées. — Les deux premiers alinéas de l’art. Il dans la loi de 1853 accordent, dans certains cas déterminés, une pension exceptionnelle aux fonctionnaires, indépendamment de toute condition d’âge ou de durée de service, à condition toutefois cpi ils n’aient pas encore de droits acquis à une pension d’ancienneté (Gons. d’Ktat, 6 avr. 1895, I* abre) . Il en est ainsi au profit de ceux mis hors d’état de continuer leurs fonctions : par suite, soit éC actes

de dévouement accomplis dans l’intérêt public, esoit de lutte ou combat soutenu dans l’exercice de leur emploi ; 2° par suite d’un accident grave résultant notoirement de l’exercice de leurs fonctions. Ge^ deux cas sont profondément distincts, puisque l’accident, causé au second cas par l’accomplissement du devoir professionnel^ est au premier le résultat d’un acte ne rentrant pas nécessairement dans les exigences de ce devoir.

La distinction est essentielle à faire, car la quotité de la pension n’est pas la même dans chaque hypothèse * : fixée à la moitié du traitement au minimum dans la première sans pouvoir excéder les maxima établis au tableau numéro 3 annexé à la loi elle

est liquidée au second cas dans les conditions ordinaires à raison d’un soixantième ou d’un cinquan-

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