Une autre différence existe quant aux droits des veuves
2. D’après les lois des 26 fév. 1887, art. 24, et 4 mai 1892, le minimum de la pension en ce cas est, pour les agents du serl'ice actif des douanes et les préposés forestiers domaniaux ou mixtes soumis aux décrets des 22 sept. 1882 et 18nov. 1890, le minimum attribué après 25 ans de services au grade correspondant dans la gendarmerie ou l’armée par la loi militaire.
DES PENSIONS
tième du dernier traitement suivant que le service était sédentaire ou actif avec un sixième dudit traitement pour minimum (L. 1853, art, 12) L’accomplissement, si courageux soit-il, du devoir professionnel ne donne jamais lieu qu’à l’application de ces dernières règles (Gons. d’État, 12janv. 1877, Santelli; 7 août 1891, Groniez). — Du reste, dans un cas comme dans l’autre, le droit à pension existe pour le fonctionnaire dès que l’impossibilité de continuer son emploi est la conséquence directe de l’acte de dévouement ou de l’accident survenu dans le service. Peu importe que cette impossibilité ne se soit manifestée que plus tard et progressivement (Gons. d’Ktat, 28 fév. 1890, Vankouce). Mais les infirmités contractées pendant un service militaire antérieur à l’obtention de la fonction civile ne donnent pas lieu à l’application des art. 11 et 12 de la loi du 9 juin 1853 (Gons. d’État, 7 juill. 1893, Gourbet).
Les pensions exceptionnelles sont une source de lourdes dépenses pour l’État. Il n’en sera donc jamais accordé une que sur l’avis de trois médecins, et le Gonseil d’Élat pourra réclamer un second avis (L, 30 nov. 1875). Le fonctionnaire doit en effet prouver, non seulement le fait accidentel, mais le rapport de cause à effet entre ce fait et son inaptitude à conserver son emploi (Gons. d’État, 15 déc. 1882, Roulleau) .
646. — En cas d’infirmités graves résultant de l’exercice des fonctions et mettant leur titulaire
1. Pour les agents cités à la note précédente et en vertu des mêmes lois, le minimum de la pension dans cette hypothèse est des trois quarts du minimum attribué par la loi militaire au grade correspondant.
Droit administratif. — Supplément. —
T. IV
dans l’impossibilité de les continuer, comme en cas de suppression d’emploi, peuvent obtenir une pension de retraite proportionnelle ceux qui ont cinquante ans d’âge et vingt ans de service dans la partie sédentaire ou quarante-cinq ans d’âge et quinze ans de service dans la partie active L’âge est abaissé en pareil cas et le temps de service diminué, mais les fonctionnaires n’ont pas une pension supérieure à celle afférente à la durée de leurs services : elle est calculée comme une pension donnée à l’âge normal de la retraite, moindre qu’elle par suite puisque le nombre d’années est plus restreint.
L’infirmité ne donne lieu à la retraite proportionnelle que : d O si elle est grave, peu importe d’ailleurs l’époque à laquelle elle remonte (Gons. d’Ktat, 21 mars 1883, Palaa) ; 2® si elle ne permet plus la continuation des fonctions ; 3® enfin si elle résulte de leur exercice. Le tout doit être constaté par certificats de deux médecins dont l’un désigné par l’administration. La section des finances au Conseil d’Etat après 1870 prétendait exiger dans lesdits certificats l’affirmation que les infirmités résultaient exclusivement de l’exercice des fonctions. C’était ajouter au texte de la loi, et le Conseil d’État a implicitement rejeté cette théorie excessive par de nombreux arrêts rendus au contentieux (Gons. d’État, 18 fév. 1887, Doumenge).
La question de savoir si, dans une espèce donnée,
1. Les services militaires ne sont pas considérés comme services actifs dans le sens de la loi du 9 juin 1853 et ne peuvent servir dès lors à compléter les quinze années de service actif nécessaires pour qu’une pension pour infirmité puisse être accordée (Gons. d’Etat, 17 mars 1897, Loca).
DES PENSIONS
il y a ou non suppression d’emploi est une question de pur fait. Il n’y a pas suppression par exemple quand une recette municipale est, pour être confiée à un receveur spécial, retirée à un percepteur, c’était pour ce dernier un emploi accessoire et précaire, la commune pouvant toujours user du droit que lui confère la loi du 5 avril 1884, art. 156, dès que ses revenus excèdent 30.000 francs (Gons. d’État, 17 fév. 1888, Bonjean). Quant aux fonctionnaires et employés civils qui ont été réformés du 12 février 1871 au 31 décembre 1872 pour cause de suppression d’emploi^ la loi spéciale du 30 mars 1872 leur a accordé — une pension proportionnelle s’ils avaient plus de vingt-cinq ans de service ou plus de vingt dont quinze au moins dans la partie active, — sinon, une indemnité temporaire pour un temps égal à la durée des services à la condition qu’elle fût de quatre ans au moins (Gons. d’État, 9 janv. 1874, Magnien).