Les magistrats inamovibles
mis à la retraite en vertu du décret du 1®*' mars 1852 sur la limite d’âge ont droit à une pension calculée à raison d’un soixantième du traitement moyen pour chaque année de services civils, à condition d’être restés en fonctions vingt ans en France ou quinze ans aux colonies (L. 1853, art. 18). Le même texte, dans son dernier paragraphe, exigeait moins encore des magistrats nommés avant le 1®“^ janvier 1854, mais cette disposition transitoire n^est plus applicable aujourd’hui.
La loi du 30 août 1883 qui a réduit le personnel des cours et tribunaux a assuré aux magistrats non maintenus (et il y faut comprendra les greffiers
SUPPLÉMENT
et commis greffiers (Cons. d’État, 3 juill. 1885, Dieupart) une pension de retraite proportionnelle. Le taux, variable suivant les cas, an est fixé par Fart. 12.
Enfin une pension proportionnelle peut être accordée aux fonctionnaires élus députés ou sénateurs. Il faut toutefois qu’ils réunissent les conditions prévues par la loi du 30 novembre 187o, art. 10, ou par la loi du 26 décembre 1887.