‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 55 sur 189 · V. Pensions des veuves et · texte numérisé non relu

V. Pensions des veuves et

des orphelins . — Le bénéfice de la pension est étendu par la loi de 1853 à la veuve et aux enfants du fonctionnaire sous certaines conditions et distinctions.

1^^ La veuve obtient la pension à titre de réversibilité quand son mari est mort en jouissant déjà ou étant resté en fonctions le temps requis pour y prétendre (L. 1853, art. 13), voire même vingt-cinq ans seulement dans tous les cas, en vertu de l’art. 50 de la loi du 28 avril 1893, s’il est décédé depuis le 31 décembre 1892 L II faut toutefois que le

1 . Mais Fart. 50 de la loi du 28 avril 1893 ne traitait nullement le point de savoir après quelle durée de services civils les services militaires antérieurement accomplis parle fonctionnaire pouvaient être comptés pour l’obtention d’une pension par la veuve. Il fallait donc s’en tenir, à ce point de vue, au texte de la loi du 9 juin 1853, art. 8, § 1, et refuser à la veuve d’un fonctionnaire mort avant dix ans de services civils, la faculté de demander à faire entrer en ligne de compte les années de service militaire de son mari défunt (Gons. d’État, 26 mars 1897, veuve Barthélemy). L’art. 44 de la loi du 21 juill. 1897 a posé en règle générale que la veuve d’un fonctionnaire, dans les conditions de durée de mariage prescrites par la loi de pension sous le régime de laquelle le mari

DES PENSIONS

mariage soit antérieur de six ans à la cessation des fonctions. — Ces règles ont été étendues par les lois des 30 mars 1872 et 4 mai 1892 aux pensions proportionnelles établies au profit des fonctionnaires retraités pour suppression d’emploi ou réorganisation, en 1871, des agents forestiers domaniaux et mixtes.

2° La veuve a un droit propre à une pension exceptionnelle quand le fonctionnaire, son mari, 1° a perdu la vie dans l’exercice ou à l’occasion dé ses fonctions, dans un naufrage ^ ou dans un des cas spécifiés à l’art. 11, § 1 (voir supra^ n" 645), soit immédiatement, soit par* suite de l’événement (Gons. d’État, 2 déc. 1892, Sisco) ; 2° a perdu la vie dans un des accidents prévus à l’art. 11 , § 2, ou par suite de cet accident. Dans ces deux hypothèses, il suffît que le mariage ait précédé de si peu que ce soit l’événement cause de la retraite ou de la mort du mari (L. 1853, art. 14). Du reste le droit à pension subsisterait, le mariage fût-il postérieur à l’accident, s’il avait duré six années avant la cessation des fonctions du mari (Gons. d’Etat,

était placé en dernier lieu, a désormais droit à pension quand le mari est mort après 25 ans de services tant militaires que civils. Si le mari, titulaire en dernier lieu d’un emploi civil, meurt avant d’avoir accompli six ans de services civils, la part de pension afférente à ces derniers services est calculée sur la moyenne des traitements perçus pour leur ensemble.

t . L’interprétation du mot naufrage est controversée. Cependant, si la ] urisprudence se refuse à considérer comme tel un accident strictement individuel laissant intact le corps du bâtiment (Gons. d’État, 26 déc. 1879, veuve Buivel), elle concède la pension alors que l’accident qui a causé la perte de l’agent et de son embarcation s’est produit dans un fleuve ou dans un port (Gons. d’État, 14 mars 1879, Bourgaut).

SUPPLÉMENT

11 déc. 1885, veuve Allayrac. Contra Avis sect. fin. 19 nov. 1884).

En rapprochant les art. 11 et 14 de la loi de 1853, on constate que les pensions exceptionnelles sont accordées aux veuves de fonctionnaires ou employés à raison seulement d’un accident grave provenant de l’exercice de l’emploi et non plus, comme à eux-mêmes, pour cause d.' infirmités graves résultant de ce même exercice (Cons. d’Etat, 2 mai 1870, veuve Margier). Sans doute, si, au décès du mari, la pension était déjà obtenue de ce dernier chef, ne fût-elle pas encore liquidée, la femme en profiterait par réversibilité. Mais le mari est-il mort même en cours d’instruction, ayant formulé sa demande mais non obtenu la pension, sa veuve n’a plus aucun droit à faire valoir (Gons. d’Etat, 22 déc. 1882, Vivaraud. Cependant un arrêt plus récent du 4 mai 1888, veuve Jacquemin, semble admettre implicitement la possibilité pour la femme d’obtenir la pension pour infirmités graves dès lors que le mari l’avait demandée avant sa mort) . — Par suite de cette rigueur de l’art. 14, la détermination des conditions donnant à un événement le caractère d’accident grave a pour les veuves une importance considérable ; c’est une question de fait d’une nature extrêmement délicate (voir, en sens divers, Gons. d’État, 2 nov. 1888, Doubernard ; 29 mars 1889, veuve Hendoux; 11 janv. 1884, veuve Ager ; 22 fév. 1889, veuve d’Elbée ; 25 fév. 1898, veuve Bernardini.)

(Nos 369, 370.) — Le droit à pension n’existe pas pour la femme divorcée ou séparée de corps sauf s’il y a eu en ce dernier cas réconciliation des époux. Mais il subsiste au profit de la veuve remariée.

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649. 371, 372.) — Sous le nom de secours ânnuel^ bien qu’il s’agisse en réalité d’une véritable pension, l’art. 16 de la loi de 1853 consacre le droit des orphelins mineurs. Il faut et il suffît pour cela : 1® qu’ils soient légitimes, les enfants naturels même reconnus ne sont pas appelés par la loi ; 2® que le mariage dont ils sont issus ait précédé la mise à la retraite de leur père ; 3® que ce dernier soit décédé ayant accompli le temps de services règlementaire ou vingt-cinq années seulement, même dans la partie sédentaire, depuis le 31 décembre 1892 (L. 28 avr. 1893, art. 50). Leur droit s’ouvre quand, le père étant mort, la mère décède elle-même, est déchue de ses droits ou inhabile à recueillir la pension, par exemple quand le mariage a été contracté moins de six ans avant la mise à la retraite pour ancienneté. Le bénéfice de l’art. 16 doit être étendu aux enfants d’une femme fonctionnaire (Gons. d’Ktat, 3 mars 1882, Rigaud).

(N^371.) — Le secours aux orphelins, identique quel qu’en soit le nombre, est égal à la pension qu’aurait ob tenue la mère et est dû jusqu’à la majorité du plus jeune de tous. Il est divisé entre eux par égales portions avec accroissement des parts des décédés ou devenus majeurs aux mineurs survivants. Si à coté d’une veuve il y a des orphelins d’un premier lit, la pension de la veuve supporte à leur profit, sauf réversibilité en sa faveur, un prélèvement du quart ou de moitié suivant qu’il y a un ou plusieurs de ces enfants.

650. (N®® 373, 374.). — C'est uniquement d’après l’art. 16 de la loi de 1853 que doit être liquidé

le secours aux orphelins mineurs, leurs parent» fonctionnaires eussent-ils eu leur pension liquidée d’après les règlements antérieurs à cette loi (Gons. d’État, 21 juin 1855, Maussion). Quant aux veuves, les conditions prescrites autrefois pour l’exercice de leur droit doivent être encore observées en jDareil cas et leur pension sera liquidée d’après les anciens règlements du moment qu’ils ont servi à la liquidation de la pension des maris. Le droit de la femme n’existe en effet qu’à raison des services du mari et il n’y a qu’une liquidation réglant les droits de chacun, celle de la pension du mari L Telle est la jurisprudence à laquelle le Conseil d’État est revenu depuis 1865 (Gons. d’État, 22 nôv. 1872, Deloche; 16 nov. 1888, veuve Mourgue ; 21 nov. 1890, veuve Gaubert).

D’une façon plus générale mais dans le même ordre d’idées, aucun fait postérieur, aucun changement de législation survenu depuis la liquidation de la pension du mari, ne permettrait à la veuve de faire modifier ses droits. Elle ne pourrait pas davantage contester les bases de cette liquidation alors que le mari n’eût plus été admis à la critiquer (Gons. d’Étal, 16janv. 1892, Milliet de Faverges).

(N® 374.) — La quotité de la pension pour les veuves ou les enfants est fixée au tiers de celle dont jouissait le mari ou à laquelle il eût eu droit à titre d’ancienneté. Le montant n’en peut être inférieur à cent francs ni jamais excéder le chiffre qu’aurait

1. Voir, pour la liquidation des pensions des veuves et des secours temporaires des orphelins des agents des douanes et des forêts, l’art. 46 de la loi du 21 juill. 1897.

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obtenu ou pu obtenir le mari. Cette règle s’applique à la pension acquise, à titre de réversion ou en vertu d’un droit propre, en cas de mort du mari dans un des accidents prévus par l’art. 11, § 2. — Dans les hypothèses de mort du mari visées au § 1 de l’art. 11, la pension sera des deux tiers de celle qu’eût pu obtenir le mari par application de l’art. 12, § 1. — Enfin, quand le mari est mort sans avoir droit encore à une pension d’ancienneté mais après vingt-cinq ans de service, la femme a, depuis la loi du 28 avril 1893, le tiers « de la pension produite par la liquidation des services » du défunt.

(N® 375.) — L’art. 45 du décret du 9 novembre 1853 autorise la liquidation provisoire des droits de la femme et des enfants quand un fonctionnaire a disparu de son domicile et n’a plus depuis trois ans réclamé les arrérages de sa pension.

§ II. — Liquidation des pensions.

(Duf., t. VII, 376-393.)

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