‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 56 sur 189 · I. Admission à la retraite · texte numérisé non relu

I. Admission à la retraite

— Les fonctionnaires civils, quels que soient leur âge et la durée de leurs services, n’ont jamais un droit acquis à la pension mais une simple aptitude à l’obtenir : il faut une décision ministérielle, acte d’administration discrétionnaire, pour les admettre à faire valoir leurs droits (L. 1853, art. 19. Avis Gons. d’État, 17 janv. 1889). Le ministre est libre, dans l’intérêt tant du service public que des finances de l’État, de maintenir les agents à leurs

SUPPLÉMENT

postes après l’âge règlementaire et sa décision ne comporte pas de recours contentieux (Gons. d Etat,

8 juin. 1887, Janvier). Il n’existe pas non plus de recours contre la décision par laquelle l’employé est révoqué et perd par là même tout droit à pension (Gons. d’État, 34 déc. 1878, H uval ; 2 déc. 1887, Hebert), ou contre celle admettant d’office le fonctionnaire à la retraite (Gons. d’État, 8 août 1896, Graziani) K Quand le fonctionnaire offre sa démission et qu’elle est acceptée, il ne peut plus prétendre à une pension de retraite.

(Nos 378-380.) — Mais, si le simple refus ministériel d’admission à la retraite échappe à tout recours parce qu’il se fonde sur des motifs d’ordre administratif et budgétaire, la règle est différente quand ce refus constitue une dénégation du droit à pension sous prétexte que le fonctionnaire ne réunit pas les eonditions légales d’âge et de services, ou que les infirmités par lui invoquées ne résultent pas de l’exercice de ses fonctibns, ou encore quand on l’oppose à un fonctionnaire simplement remplacé ou privé d’un emploi supprimé. Le Gonseil d’Etat, en ces divers cas, est valablement saisi ^ ; il a le pouvoir strict d’exa-

1. Le droit pour le ministre d’admettre un fonctionnaire à la retraite est tellement absolu que, s’il a dispensé le fonctionnaire de la condition d’âg’e exigée par la loi du 9 juin 1853,. art. 5, ce dernier ne peut réclamer contentieusement une pension pour infirmités au lieu de la pension pour ancienneté qui lui est allouée (Gons. d’Ltat. 28 juill. 1882, Ducourthial).

2. Peu importe que la demande de pension soit postérieure au remplacement du fonctionnaire ; ce retard n’a d’importance qu’au point de vue de la preuve à faire par lui qui sera plus difficile et moins sûre à mesure qu’on s’éloignera de l’époque de la cessation des fonctions.

DES PENSIONS

miner, pour la trancher même, le cas échéant, contrairement à l’avis du ministre, la question litigieuse entre les parties, par exemple celle de savoir si les infirmités mettant un employé dans l’impossibilité dé continuer ses fonctions résultent bien de leur exercice même (Cons. d’Etat. 18 fév. 1887, Doumenge). Souvent ses arrêts ont renvoyé le requérant devant le ministre compétent pour faire valoir ses droits à une pension (Gons. d’État, 15 mars 1889, Leprince) et il n’y a pas là de sa part empiètement sur les prérogatives ministérielles : la décision attaquée est interprétée par lui comme admettant, au point de vue administratif, le fonctionnaire à demander sa retraite mais refusant la pension pour des motifs étrangers à l’exercice du pouvoir hiérarchique

652. (N® 381.) — L’admission à faire valoir ses droits à la retraite est prononcée au profit du fonctionnaire, soit d’office^ soit sur sa demande, jDar l’autorité ayant qualité pour prononcer sa révocation (Décr. 9 nov. 1853, art. 29). C’est au ministre chef du service et à lui seul que ce droit appartient, à l’exclusion de son chef de cabinet

Page 1