jSic Laferrière, Jurid. admin.^ t. II, p
2. Un fonctionnaire peut être mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âg-e limite dans sa fonction d’après les lois et règlements (Gons. d’Ktat, 9 juin 1882, du Bois du Romand; 8 août 1896, Graziani), sauf quand un texte l’interdit, v.g. pour les magistrats inamovibles (üécr. l®*" et 19 mars 1852. L. 30 août 1883, art. 15) et pour les fonctionnaires de l’enseignement (Décr. 4 nov. 1882).
La loi des finances du 30 mars 1888, art. 22, réserve au pouvoir législatif la faculté d’abaisser la limite d’âge fixée pour la retraite dans les diverses administrations.
SUPPLÉMENT
(Cons. ci’l^^Lat, 22 nov. 1889, NiqneverL). Le Conseil d’KtaL a cependant reconnu nn pouvoir propre de décision sur la question au sous-secrétariat d’Ktal des colonies, avant que cette administration constituât un ministère distinct, par interprétation des termes du décret du 19 mars 1889 qui l’avait institué (Cons. d’4]tat, 2 déc. 1892, Mogambury).
L’acte d’admission spécifie les causes donnant ouverture au droit à la pension et vise les articles de la loi applicables au fonctionnaire (Décr. 9 nov. 1853, art. 29).