‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 58 sur 189 · N‘>« 382, 383.) — II. Liquidation et · texte numérisé non relu

N‘>« 382, 383.) — II. Liquidation et

concession de la pension. — L’arrêté ministériel admettant un employé à faire valoir ses droits à la retraite ne lui confère pas par lui-même et nécessairement un droit acquis à la pension, car il peut ne pas statuer sur cette question. La demande de pension, adressée au ministre dans le département duquel ont été efïectiiés les derniers^ services, soit directement, soit par la voie hiérarchique, doit lui parvenir avec les pièces à l’appui, à peine de déchéance, dans un délai de cinq ans. Ce délai court : — à l’égard du fonctionnaire, du jour où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou du jour de la cessation de ses fonctions s’il a été autorisé à les continuer après cette admission ^ ; —

l . Il n y a pas cessation tant que le fonctionnaire touche

t^î^i tcDient, fut-ce un traitement de non activité (Avissect. fin, O nov. 1873, de la Ferté). La prolongation des services ne donne pas droit à un supplément de liquidation (Décr. 9 nov. 1853, art. 47). La jouissance de la pension partira du jour de la cessation elfective du traitement qui persiste tant que continuent les services (Gons. d’État, 15 nov. 1878, Gabet). Or,

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à l’égard de la veuve, du jour du décès du fonctionnaire ; — à l’égard des enfants, du jour du décès qui les a rendus orphelins (L. 1853, art. 22).

(Nos 384-386.) — Les pièces justificatives à joindre à la demande dans les divers cas sont énumérées par les art. 30-35 du décret du 9 novembre 1853. Elles sont obligatoirement rédigées sur papier timbré (In str. gén. direct. Enreg. n*^® 881 et 2000), à l’exception toutefois de celles d’origine administrative qui rentrent dans la catégorie des actes affranchis du timbre par l’art. 16, n° 1, de la loi du 13 brumaire an VII.

(Nos 387-389.) — Le ministre compétent opère la liquidation d’après la durée des services en négligeant sur le décompte final les fractions de mois et de franc (L. 1853, art. 23). Il prépare en ce sens un projet de décret qu’il communique au ministre des finances pour avoir son avis et soumet, avec cet avis, à l’examen de la section des finances au Conseil d’Etat. Le décret, rendu ensuite sur sa proposition, est contresigné par lui et par le ministre des finances, puis inséré au Bulletin des lois (L. 1853, art. 24) ; il constitue le titre de créance du pensionnaire contre l’Etat. L’art. 41 du décret du 9 novembre 1853 énumère les mentions que doit contenir ce décret : il énoncera les motifs et les bases légales de la concession.

d’après le décret du 27 mai 1897, le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite demeure en fonctions, sauf décision contraire motivée, jusqu’à la délivrance de son brevet de pension et peut même être momentanément maintenu en activité après cette délivrance, si l’intérêt du service l’exige.

388, 390.) — Le contreseing du ministre des finances est la conséquence du contrôle qu’il exerce par fonction dans la matière des pensions ; il pourrait donc le refuser si le décret avait été rendu sans son avis préalable. Mais une fois que ce ministre a fait sien le décret en le contresignant, il n’en peut refuser l’exécution pas plus que l’inscription de la pension sur le grand-livre, sauf toutefois si le décret n’avait pas été publié au Journal officiel (L. 16 avr. 189o, art. 40), si, à raison d’une pension préexistante, il constituait une infraction à la loi du cumul \ si enfin les crédits affectés au service des pensions étaient épuisés.

654. (N® 390.) — III. Recours. — Un recours contentieux est ouvert devant le Conseil d’Etat aux parties intéressées contre toute décision ministérielle refusant explicitement ou implicitement ^ le droit à la pension, nous l’avons dit tout à l’heure. Un pareil recours, de pleine juridiction encore, est possible contre le décret de concession lui-même, le fonctionnaire soutenant que ses droits sont lésés par un calcul inexact par exemple. Le Conseil d’Etat, puisqu’il s’agit d’une atteinte à un droit, a qualité

1 . Seul, à l’exclusion du ministre liquidateur, le ministre des finances a compétence pour appliquer la loi sur le cumul. D’où, toute demande tendant au cumul d’une pension avec un traitement d’activité lui est nécessairement soumise, et à lui seul (Gons. d’Ktat, 5 déc. 1890, Tourneix).

2. Le rejet est implicite quand le ministre, saisi d’une demande de pension, accorde une gratification renouvelable (Gons. d’État, 31 juill. 1885', Baud). Mais le silence du ministre ne saurait être assimilé à une décision de rejet comportant un débat contentieux : la règle exceptionnelle du décret du, 2 nov. 1864 n’est pas applicable ici.

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pour contrôler tant les bases que les éléments de la liquidation en fait et en droit. Il pourrait même rectifier, par arrêt, le chiffre de la pension ; il s’en abstient toutefois en pratique et se borne, en annulant le décret, à renvoyer devant le ministre pour liquidation. Un nouveau décret serait d’ailleurs toujours nécessaire pour la concession. — Enfin les parties intéressées peuvent se pourvoir devant le Conseil d^Etat contre le refus d’inscription au Grand-livre formulé par le ministre des finances. Elles ne peuvent toutefois demander que l’annulation de cette décision, non sa réformation, car une telle inscription relève exclusivement du ministre des finances, gardien du Grand-livre.

(N*^ 391.) — Les divers recours précités, dispensés par le décret du 2 novembre 1864, article 1 , § 1, du ministère d’un avocat, sont jugés sans autres frais que ceux de timbre et d’enregistrement. Le délai pour saisir le Conseil d’État est de deux mois à compter de la notification à la partie intéressée de la décision ministérielle ou du décret de liquidation. En pratique, la remise du certificat d’inscription de la pension est prise pour équivalant à notification, mais non une simple lettre d’avis (Cons. d’Etat, 9 mars 1888, Petibon). L’insertion du décret au Bulletin des lois serait aujourd’hui considérée comme insuffisante pour faire courir le délai.

655. (N«392.) — IV. Contrôle législatif. — Les concessions de pensions doivent, autant que possible, se renfermer dans la limite des extinctions réalisées. Telle est la règle posée par l’article 20 de la loi de 1853. Mais l’angmentation du personnel et des trai-

SUPPLÉMENT

lement devait fatalement amener un accroissement du chiffre des pensions (il a passé de 36 à 70 millions entre 1870 et 1895), le même article exige qu’il y soit pourvu par une loi et, depuis longtemps, le Parlement a cessé de refuser des crédits sujiplémentaires d’inscription. Pour éviter toutefois la concession de pensions par l’administration escomptant les crédits ultérieurs, l’article 51 de la loi de finances du 26 janvier 1892, complété par un règlement d’administration publique du 8 août 1892, affecte exclusivement les crédits d’inscriptions ouverts dans le budget, soit en vertu de la loi de finances, soit par suite de l’extinction des pensions en cours, à l’inscription des pensions pour admissions à la retraite ou décès survenus au cours de l’année. L’article 38 du décret du 9 novembre 1853 est abrogé. Au début de chaque année, un décret en Conseil d’Ltat répartit lesdits crédits d’inscriptions entre les divers ministères, et les pensions auxquelles la somme ainsi répartie est affectée doivent être liquidées et inscrites avant le 31 juillet de l’année suivante. A cette date, le reliquat disponible est annulé, les pensions restant à liquider et à inscrire sont imputées sur les crédits d’inscription de l’exercice courant.

393.) — Lors de la présentation annuelle de la loi du budget, il est rendu compte au Parlement de la situation budgétaire relativement aux pensions. Il est procédé conformément aux prescriptions de la loi du 9 juin 1853, art. 21, et du décret du 9 novembre suivant, art. 39.

§ III. — Droits des pensionnaires.

(Duf., t. VII, 394-408.)

656. (N®® 396,* 406, 407.) — I. Jouissance de la pension. — Au lendemain du décès du fonctionnaire ou au jour de la cessation du traitement commence la jouissance de la pension *. Seulement les arrérages se prescrivent par trois ans. Il ne peut y avoir lieu au rappel de plus de trois années d’arrérages antérieurs au jour de la publication au Journal officiel du décret de concession, bien qu’on ait cinq ans pour faire liquider sa pension (L. 16 avr. 1895, art. 40. Gons. d’État, 4 juin 1897, Pietri) ; la règle n’est toutefois pas appliquée en jurisprudence quand le retard de la liquidation est imputable à l’administration (Gons. d’Ktat, 12 fév. 1897, Kbermeyer). Quand, après la liquidation, trois ans s’écoulent sans réclamation d’arrérages, la pension est rayée des livres du Trésor, sauf à être réinscrite sur une demande faite par l’intéressé avant la fin de la cinquième année ; aucun rappel d^arrérages n’est fait en ce cas, même si leur non réclamation provenait d’une condamnation dont une amnistie a, depuis lors, effacé les effets (Gons. d’Ktat, 19 janv. 1883, Justa) . Une déchéance identique atteint les héritiers ou ayant-cause d’un pensionnaire qui ne justifient

1 . Elle commence par exception, pour les pensions accordées aux fonctionnaires élus députés ou sénateurs, du jour de l’expiration de leurs mandats (L. 30 nov. 1875, 9 déc. 1884,26 déc. 1887). Il en est ainsi même s’ils remplissaient déjà, lors de leur élection, les conditions requises par les lois précitées (Gons. d’État, 4 avril 1879, Ghalamet).

Droit administratif. — Supplément. — T. IV.

SUPPLÉMENT

pas de leurs droits dans les trois ans du décès de leur auteur (L. 1853, art. 25, 30).

(N^ 395.) — A raison de son caractère alimentaire, la pension est déclarée sauf

exceptions indiquées à l’article 26 incessible et insaisissable, même pour loyer d’habitation ou pour dette alimentaire (Cass., 24 déc. 1883, Gagnebin). Les titres de pensions sont insusceptibles de faire l’objet d’un nantissement. Mais ce régime spécial cesse à la mort du pensionnaire dont les créanciers peuvent saisir et les héritiers céder les arrérages échus (L. 14 fév. 1792, art. 7).

657. (N® 404.) — Les pensions sont payables par trimestre, les l®’^ mars, 1®** juin, septembre et

l®** décembre, au lieu désigné par le titulaire qui, s’il en veut changer, adresse à cet effet une demande au Trésorier général ayant effectué le dernier paiement (L. 9 juin 1853, art. 30, et 12 août 1876, art. 13). Elles sont versées au porteur du titre ou d’une procuration notariée valable pour dix ans et délivrée conformément aux ordonnances des 1®^ mai 1816 et 9 janv. 1818.

405.) — Le paiement n’a lieu que sur production d’un certificat de vie rédigé, en principe, par un notaire sur des formules timbrées ^ (Décr. 9 nov. 1853, art. 46). Le certificat est délivré aux

1. Jusqu’à concurrence d’un cinquième pour débet envers l’État ou pour les créances privilégiées de l’art. 2101, G. civ., et d’un tiers dans les hypothèses visées aux art. 203, 205, 207, 214, du même code.

2. Sont exempts du timbre les indigents, les agents des douanes et de l’administration des poudres, les membres pensionnés de la Légion d’honneur et les titulaires des pensions à titre de récompense nationale.

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titulaires résidant à l’étranger par les chanceliers des légations et consulats avec légalisation des agents diplomatiques français et visa du ministre des affaires étrangères, aux pensionnaires sous les drapeaux par le conseil d’administration du corps, aux sénateurs et députés par les questeurs de leur assemblée.

(N® 408.) — Pour toucher la jiortion d’arrérages échue au décès du titulaire, ses héritiers et ayant cause doivent établir leur qualité par un acte authentique ainsi que sa mort par un extrait de l’acte de décès.

658. (N« 394.) — II. Perte et suspension de la pension liquidée . — Une fois liquidée et inscrite, la pension ne peut être perdue que par qui est, soit convaincu de malversations ou de démission consentie à prix d^argent, soit constitué en déficit pour détournement de deniers ou de matières, soit condamné à une peine afïlictive ou même simplement infamante, à la dégradation civique par exemple {Cons. d’État, 14 nov. 1873, Lacroix). Si, dans ce dernier cas, il y a réhabilitation, le droit à pension renaît (L. 1853, art. 27). La déchéance est prononcée par décret dans les formes visées à l’article 43 du décret du 9 novembre 1853.

(N® 397.) — Le droit à la jouissance d’une pension est suspendu par la perte de la qualité de français (L. 1853, art. 29). Bien que l’article 43 du décret de 1853 ne vise expressément que les cas de l’article 27, un décret devra encore intervenir ici, croyons-nogs, pour opérer cette suspension ^ ;

] . Sic Laferrière, Jurid. adrnin.^ t. II., p. 226.

une décision ne peut en jirincipe, en effet, être mise à néant que par une autre de même nature. Si la qualité de français est recouvrée, la pension sera réinscrite sans aucun rappel pour les arrérf\ges antérieurs.

Un recours contentieux est ouvert contre les décisions emportant déchéance. Les questions préjudicielles touchant l’étàt des personnes sont tranchées par les tribunaux judiciaires.

659. (N®® 398, 402.) — III. Cumul. - — Le cumul d’une pension avec une autre pension ou avec un traitement d’activité est en général interdit (L. 3 août 1790 et 9 juin 1853, art. 28 et 31). Mais la règle, inapplicable d’abord aux veuves et aux orphelins, comporte même des exceptions à l’égard des fonctionnaires

Le cumul est autorisé, jusqu^à concurrence de 1.500 fr., avec un traitement quand l’employé est remis en activité dans un service différent, c’est-àdire dans un ministère autre que celui dont il dépendait précédemment, ou a fortiori dans une administration ne relevant ]Das de l’État comme les administrations départementales ou communales (L. 1853, art. 28) L’indemnité législative qui ne constitue pas un traitement se cumule tout naturellement avec la pension (Gons. d’État, 1®** juin 1883, Datas).

1 . Des lois spéciales font exception aux règles prohibitives du cumul, surtout pour les pensions accordées à titre d’indemnité ou de récompense nationale; telle la loi du 30 juill. 1881 relative aux victimes du coup d’État du 2 déc. 1851.

2. I.,a règle s’applique à la veuve remplissant une fonction quant à la pension dont elle jouit en cette qualité (Gons. d’État, 9 avril 1897, veuve Chené).

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Quand le fonctionnaire est remis en activité, avis en est immédiatement donné par le ministre son supérieur hiérarchique au ministre des finances pour qu’il lui soit fait application de la règle légale. A l’expiration de ces nouvelles fonctions, l’employé pourra — ou conserver son ancienne pension en demandant la liquidation d’une seconde sans faire compter ses services antérieurs pour la computation de celle-ci, — ou abandonner l’ancienne et faire état de la généralité de ses services pour la liquidation de la nouvelle.

399.) — Le cumul de deux pensions est possible, dans la limite de 6.000 fr., s’il n’y a pas double emploi dans les années de services présentées pour la liquidation. Il l’est, sans limitation même, quant aux pensions affranchies des prohibitions du cumul par des lois spéciales (L. 1853, art. 31).

(Nos 400, 401, 403.) — Par suite de l’interdiction du cumul, le certificat de vie nécessaire pour toucher les arrérages d^une pension doit mentionner la déclaration du titulaire qu’il ne jouit d’aucun traitement quelconque ou émolument assimilable ni d’aucune autre pension. En cas de fausse déclaration et de cumul non autorisé, les auteurs de la fraude sont rayés de la liste des pensionnaires et poursuivis en restitution des sommes indûment perçues (L. 1853, art. 15. Décr. 9 nov. 1853, art. 46). Le ministre des finances est chargé d’appliquer la déchéance et de prescrire la restitution des fonds irrégulièrement touchés, mais le Conseil d’Etat peut réformer sa décision quant à la radiation et le fait volontiers si le contrevenant est de bonne foi.

SUPPLÉMENT

Article II. Pensions régies par des lois autres que celle

du 9 juin 1853.

(Duf,, t. VII, 409-508.)

§ I. — Pensions sur fonds généraux.

(Duf., t. VII, noa 410-422.)

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