‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 59 sur 189 · H.) — I. Pensions régies par · texte numérisé non relu

H.) — I. Pensions régies par

la loi du 22 août 1790. — Certains fonctionnaires visés à l’article 32 de la loi du 9 juin 1853 (ministres, sous-secrétaires d’État, membres du Conseil d’État, préfets et sous-préfets) demeurent, au point de vue de la pension, soumis aux règles de la loi du 22 août 1790 et du décret du 13 septembre 1806. Le versement par eux d’une retenue sur leur traitement porterait atteinte à l’indépendance absolue qu’à raison de leur caractère politique, l’administration supérieure doit conserver à leur égard. Les autres employés payés sur les fonds du Trésor se sont vu de suite appliquer la loi de 1853, alors même que, n^étant pas jusqu’alors assujettis aux retenues, ils ne pouvaient réclamer l’application à leur profit du décret de 1806. Eux au contraire ont eu leur ancienne situation maintenue.

(j^os 412, 413.) — Les agents énumérés à l’article 32 précité ne subissent pas de retenues. Une pension leur peut être accordée s’ils ont trente ans de service effectif et soixante ans d’âge, ou même plus tôt pour cause d’infirmités. Comptent tous les services rendus dans les administrations civiles de l’Etat ou dans les armées de terre et de mer, mais non dans les administrations municipales ou dépar-

DES PENSIONS

tementales. Les années de service hors d’Europe comptent double pour le calcul de la pension d’ancienneté, mais non pour en avancer l’ouverture : il faut que les trente ans requis soient complètement et effectivement fournis (L. 1790, tit. II, art. 5, §2).

{N® 414.) — Une pension peut être allouée

sans condition d’âge ou de durée de services, quand le fonctionnaire est mis hors d’état de continuer son emploi par suite « de blessures reçues ou d’infirmités contractées dans V eæercice de ses fonctions » (L. 1790, art. 17, 21. Décr. 1806, art. 3). Il n’est pas nécessaire ici que les blessures ou infirmités soient le résultat desdites fonctions. La loi du 17 mars 1875, art. 4, interdit d’ailleurs toute attribution de semblables pensions en vertu de ces textes avant la vérification, par trois médecins assermentés, des infirmités prétendues et de leurs causes ; le Conseil d’Etat peut toujours, en outre, réclamer un supplément de vérification et d’instruction.

(]Vjo 415.) — Le chiffre de la pension est égal au sixième du traitement moyen des quatre dernières années, chaque année de services au delà de la trentième l’augmentant du trentième des 5/6® restants. Il ne peut excéder 1.200 fr. pour les traitements inférieurs à 1.800 fr., ni, pour les autres, les 2/3® de leur ehiffre avee 6.000 fr. eomme maximum infranchissable (Décr. 3 sept. 1806, art. 3-5) L

1 . Quand un fonctionnaire soumis pour la pension à la loi du 22 août 1790 est nommé député ou sénateur, sa pension sera réglée à raison d’un trentième, par année de service, de la pension qui eût été liquidée à son profit après trente ans (L. fin. 29 mars 1897, art. 29).

droit administratif

SUPPLÉMENT

661. 416.) — Jamais, endroit, ces pensions ne sont réversibles au profit des veuves et des orphelins. L’article 7 de la loi de J 790 autorise l’administration à conférer à ces personnes une pension alimentaire si elles sont sans ressources et la pratique s’est établie en ce sens. Mais c’est là une faveur et non un droit qui puisse être réclamé par la voie contentieuse (Gons. d’Ltat 16 nov. 1888, IBlondel ^ 16 janv. 1892, Milliet).

662. 417, 418.) — II. Pensions régies par des lois spéciales . — Le Trésor sert encore de nombreuses pensions viagères en vertu de lois particulières qui les ont accordées à titre de reconnaissance nationale pour services rendus à la chose publique ou d’indemnité pour dommages résultant d’événements politiques. Ces pensions, dont les conditions d’obtention et le chiffre diffèrent d’ailleurs, ont un triple caractère commun : elles sont, sauf exception, incessibles et insaisissables ; les arrérages se prescrivent par trois ans; les héritiers ont droit aux arrérages échus (L. 1853, art. 30. Décr. 31 mai 1862, art. 267). Beaucoup sont déclarées expressément réversibles sur la tête des veuves et des enfants * et, en général, elles sont affranchies des règles prohibitives du cumul.

(Nos 419^ 420.) — Parmi les plus importantes lois de cette espèce citons depuis 1830 :

1 . Il en est autrement, parce qu’il s’agit moins d’une pension que d’une simple allocation, dans la loi du 30 août 1883, art. 12, qui accorde une indemnité aux magistrats non maintenus en fonctions en 1883 et n’ayant pu obtenir postérieurement de droits à la retraite.

2. Voir l’énumération complète dans Bavelier, Traité des pensions civiles et militaires ^ t. I, n®® 191-207.

DES PENSIONS

celles des 30 août et 13 décembre 1830, 21 et 26 avril 1833, 4 septembre 1835, 15 juin 1836, 13 juin 1850, 16 mai 1858 et 16 avril 1859, indiquées par M. Dufour aux n*^^ 419, 420, qui pensionnent les victimes de nos guerres civiles ou des attentats de Fieschi et d’Orsini. Ajoutons, dans le même ordre d’idées, le décret du 11 janvier 1871, les lois des 15 septembre 1871 et 1®’' mars 1872, attribuant des pensions aux veuves de militaires ou* d’employés tués pendant l’insurrection de Paris et aux victimes du bombardement ;

(N® 422.) — 2® la loi du 5 mai 1869, accordant une pension annuelle et viagère de 250 fr. aux anciens officiers et soldats du premier Empire, sous certaines conditions ;

3° la loi du 15 juin 1872 sur les pensions des employés de l’ancien Sénat;

4® la loi du 30 juillet 1881 accordant des indemnités « aux victimes du coup d’Etat du 2 décembre 1851 et de la loi de sûreté générale », et celle du 18 avril 1888 conférant, « à titre de récompense nationale, des pensions viagères aux survivants des blessés de février 1848 ». Ces deux lois déclarent la pension concédée réversible pour moitié sur la veuve non remariée ou les descendants au premier degré ; elles ne font pas application de la règle du cumul.

(N® 421.) — De plus, aujourd’hui comme autrefois, des pensions sont allouées parfois à titre individuel à raison de services éminents rendus par le titulaire, son mari ou son père. Observons seulement qu’elles ne peuvent plus être conférées que par une loi.

SUPPLÉMENT

g II. — Pensions sur fonds de retenues .

(Duf-, t. VII, no* 423-504.)

663. — Vingt-quatre caisses de retraite existant dans les divers ministères ont été supprimées par la loi du 9 juin 1853, elles sont énumérées dans le tableau n® 1 annexé à la loi. Nous n’entrerons pas dans le détail de leur organisation, nous référant aux savantes explications de M. Dufour sur une matière dont l’intérêt pratique diminuera de plus en plus; seuls en effet les services antérieurs à 1854 doivent être rémunérés conformément aux anciens règlements.

(N«s 423-447.) — 1^^ Pour les caisses des fonctionnaires, agents et employés du ministère de l’intérieur, voir t. VII, n®^ 423-434, en ce qui concerne celle des employés de l’administration centrale ;

435-442, en ce qui touche celle des employés du service des prisons; n®® 443-447, quant aux pensions des employés du Conservatoire de musique ^ .

(N® 448.) — L’organisation spéciale du Théâtre français quant aux pensions de retraite des artistes

1. Une commission, constituée aupi'intemps de 1892 parle ministre de l’instruction publique, a proposé de réduire le nombre des pensions et d’en aug'menter le taux.

2. L’Opéra avait pour ses artistes et employés une caisse particulière de retraite créée par décret du 14 mai 1856 et rétablie, après suppression en 1866, par décret du 15 oct, 1879. Un décret du 26 mars 1887 en prescrit et règle la liquidation. Un auti'e du 12 janv. 1894 crée des pensions de réforme au'' profit des artistes de l’Opéra. — Un décret du 27 décembre 1898 organise une caisse de retraite au théâtre de rOpéra-Gomique.

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sociétaires, continue à subsister (voir le décret du 6 juin. 1877). L’artiste qui rompt son contrat sans motif légitime avant d’avoir droit à sa retraite perd tous les avantages pécuniaires de sa situation et peut être condamné à des dommages-intérêts (Trib. Seine, 25 juin 1881, Sarali Bernhardt).

(Nos 449-455.) — 2® Relativement à la caisse unique des pensions pour les fonctionnaires, agents et employés du ministère des affaires étrangères, voir t. VII, nos 449-455.

(Nos 456-470.) — 3° Le ministère de la justice et des cultes comptait trois caisses de retraite : celle de la magistrature, des bureaux du ministère et du Conseil d’État (voir t. VII, n®s 457-463), celle des employés du bureau des cultes (no 464), celle des employés de la Légion d’honneur (nos 465-470).

(Nos 472-484.) — 4® Au ministère des finances existaient : la caisse générale des pensions de retraite des fonctionnaires et employés des finances (t. VII, nos 472-482), celle des pensions des employés des caisses d’amortissement et des dépôts et consignations (n® 483), celle des employés du greffe et des secrétariats de la Cour des comptes (n° 484).

(Nos 485-492.) — 5o Relevaient du ministère de la guerre les caisses de retenue affectées aux employés civils du ministère et des administrations ou établissements en dépendant (t. VII, n°® 485-487), aux contrôleurs et réviseurs des manufactures d’armes, des forges et des fonderies (n® 488), aux professeurs des écoles d’artillerie et du génie (no 489), aux employés et agents de la direction des subsistances militaires (n°® 490, 491).

SUPPLÉMENT

(N“ 493.) — 6° Au ministère de la marine, la caisse des invalides de la mer continuait, même après 1833, à payer, comme dettes de l’État, les pensions de l’armée de mer ainsi que celles du personnel civil de la marine et des colonies. Mais la loi du 22 mars 1885 a chargé le Trésor du paiement direct de ces pensions tout en réorganisant, avec des attributions plus restreintes, la Caisse des invalides et gens de mer,

494^ 493.) — 7° Seules parmi les diverses administrations du ministère de l’agriculture et du commerce, celles des haras et de la vérification des poids et mesures avaient une caisse de retraite.

(Nos 496-499.) — Parmi les fonctionnaires du ministère des travaux publics, les membres du corps des ponts et chaussées ont encore une règlementation à part pour leurs pensions, fixée notamment par le décret du 6 novembre 1851 et modifiée en quelques points seulement par le décret du 21 novembre 1882. Pour les pensions des inspecteurs de la navigation, des officiers des ports et des employés des mines, voir t. VII, n^s 498, 499.

(Nos 500-504.) — 90 Deux caisses distinctes existaient au ministère de l’instruction publique, Pune pour les fonctionnaires et professeurs de P Université et les employés des bureaux du ministère, l’autre particulière aux principaux et régents des collèges communaux.

664. — Toutes ces caisses spéciales ont disparu depuis la loi du 9 juin 1853, il en subsiste cependant quelques-unes.

(No 471.) — lo Telle est celle des employés et

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ouvriers de l’imprimerie nationale. La loi de 1853, visant uniquement les fonctionnaires et employés, ne pouvait faire disparaître une caisse s’appliquant en même temps à des ouvriers. La matière est toujours régie par l’ordonnance du 20 août 1824 modifiée, il est vrai, par les décrets des 24 janvier 1860, 21 mars et 19 mai 1873, 7 décembre 1878, 18 juin 1895. Dans le calcul des trente ans de service effectif dont les employés doivent justifier, les années de service militaire sont comptées (Gons. d’Ktat, 26 mai 1853, Jardin).

2® La loi de 1853 avait laissé subsister la caisse des employés du Sénat et celle des employés du Corps législatif. La première a été réorganisée par une décision qu’a prise, le 19 novembre 1876, la commission instituée par l’article 142 du règlement du Sénat. La caisse de retraite des employés de la Chambre est soumise aux anciens règlements de 1835 et de 1850, que seule une délibération de la Chambre pourrait aujourd’hui modifier

3® Un décret du 13 janv. 1883 a créé une caisse de retraite pour les employés commissionnés des chemins de fer de l’État, qu’un règlement annexé au décret organise. A la suite d’une délibération en ce sens du conseil d’administration desdits chemins de fer, en date du 30 avril 1891, un décret du 11 juin 1891 a rendu les dispositions du décret de 1883 applicables aux ouvriers commissionnés en établissant les bases de la retenue à leur faire supporter

1. Voir, sur ces caisses. Poudra et Pierre, Traité de droit parlementaire^ 949 et suivants.

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