I. Caisses départementales
et communales . — Tous les départements depuis 1823 (Cire. min. mai 1823) et la plupart des communes importantes ont constitue des caisses de retraite jiour leurs agents et employés^. D après 1 article 46, § 21, de la loi du 10 août 1871, les conseils généraux ont le droit de statuer définitivement sur l’établissement et l’organisation des caisses de
une caisse de secours mutuels subventionnée par l’administration.
Les grandes, compagnies de chemins de fer ont aussi des caisses de retraite pour leurs employés commissionnés ; elles y sont tenues depuis la loi du 27 déc. 1890. Les pensions sont régies par les mêmes principes à. peu près que celles de l’État. Notamment un employé n’a de droit acquis à la pension qu’après admission à la retraite prononcée par la compagnie (Cass., 26 nov. 1878, D. 79. 1.283.), et la clause des statuts est licite qui interdit toute répétition des retenues opérées sur les appointements à l’égard des agents qui cessent de faire partie des cadres avant d’avoir droit à la retraite (Cass., 4 août 1879, D. 80.1.272). (Voir, sur cette question, Lefort, Traité du contrat d'as sur., t. IV, p. 366 et suiv.).
1 . Pour les sapeurs pompiers par exemple. Il convient ici de distinguer entre les pensions d’ancienneté qui sont facultativement allouées par les communes sur des caisses spéciales, et d’une part les secours annuels renouvelables, encore facultatifs, d’autre part les pensions pour blessures et infirmités contractées dans un service commandé auxquelles ont droit les victimes et dont le budget général prend une partie à sa charge. Secours et pensions sont incessibles et insaisissables pour partie (L. 5 avr. 1851 et 13 avril 1898, art. 59. Décr. 29 déc. 1875 et 12 juill. 1899).
DES PENSIONS
retraite ou de tout autre mode de rémunération des employés et agents départementaux. Quant aux caisses municipales, elles sont établies par une délibération des conseils municipaux régulièrement approuvée par décret en Conseil d’Ktat. Les pensions normalement concédées constituent pour les communes une dépense obligatoire. — En principe et sauf quand les circonstances établissent qu’elles ont un caractère alimentaire, ces diverses pensions de retraite ne sont pas insaisissables comme celles allouées par l’Etat ' .
Relativement aux conditions du droit à la retraite et à la liquidation des pensions, on suit, à défaut de règlement spécial, les dispositions du décret du 4 juillet 1806. La jurisprudence du Conseil d’État est formelle sur ce point et s’efforce aussi de ramener à ce type les statuts de toutes les caisses.
666. — La liquidation rentre, pour les pensions municipales, dans les attributions du préfet (Décr. 25 mars 1852, tabl. A, n^ 38) ; il faut un avis préalable du conseil municipal qui doit délibérer sur toutes les dépenses de la commune, mais le préfet n’est pas tenu de s’y conformer (Cons. d’Etat, 24 fév. 1888, Ville de Lyon). L’arrêté préfectoral peut être déféré, à l’exclusion des actes et avis qui l’ont précédé (Cons. d’État, 24 fév. 1888, Ville de Lyon), tant parla commune que par l’agent intéressé, soit au ministre sous forme de recours gracieux
1 . « Les pensions de retraite des employés départementaux et leurs arrérages sont cessibles et saisissables dans les proportions fixées par les règlements sur ces pensions. » Décr. régi. 17 juin. 1893, art. 176).
SUPPLÉ3IENT
(Cons. d’État, 13 déc. 1889, Gadot), soit directement au Conseil d’État omisso medio : c"est, en effet, un acte administratif violant un droit, susceptible, par suite, d’être attaqué par la voie contentieuse (Cons. d’Ktat, 8 fév. 1889, Guy).
Depuis la loi du iO août 1871, la liquidation des pensions départementales n’avait plus toujours lieu comme autrefois décret rendu sur avis de la
section des finances au Conseil d’État. Le ministère de l’intérieur a conclu de l’article 46 de cette loi que le conseil général avait désormais qualité pour désigner l’autorité chargée de la liquidation (Cire, min. 8 oct. 1871. Sic Gons. d’État, 18 juill. 1882, Arnozan). Il en est résulté un régime très disparate, certains départements ayant maintenu le système antérieur, d’autres faisant concéder la pension par le préfet après avis du conseil général, d’autres * encore attribuant ce droit au conseil général après avis, quelquefois même sans avis, du préfet. Le décret du 7 décembre 1896 a simplifié en chargeant le préfet de liquider les pensions départementales aux lieu et place du Chef de l’État. — Dans tous les cas, un recours contentieux est ouvert devant le Conseil d’État contre l’acte emportant liquidation Gela va de soi à l’égard d’un arrêté préfectoral (Gons. d’État, 16 déc. 1887, veuve Rebière). Mais on a contesté la solution quand il s’agit d’une délibération