N° 575.) — A l’égard des mines apparaît
1. Pour la règlementation des mines au Sénégal et au Soudan français, en Annam, au Tonkin et à Madagascar, voir
Droit administratif.
Supplément.
T. IV
plus que pour les autres biens fonciers le caractère, commun à tous cependant, de richesse nationale en même temps que de patrimoiri^privéTles prodiiits à exploiter sont limités et ne se renouvellent pas ; un intérêt public de premier ordre exige d’autre part une exploitation intelligente et abondante. Par là s’explique celte idée fondamentale que les mines constituent une propriété, distincte de celle du sol et que l’Ptat interviendra dans sa constitution.
Article I. — Propriété des mines.
(Duf., t. VI, 576-582, 585-597.)