Il y en avait onze en
2. Et contre cet acte seul, non contre l’avis donné par le conseil général défavorable à une demande de pension départementale, alors que les statuts de la caisse attribuent la liquidation au préfet (Gons. d’État, 27 décembre 1889, Giroud.))
DES PENSIONS
du conseil général qui ne pourrait, disait-on, qu’être annulée à la suite du recours administratif prévu par l’article 47 de la loi du 10 août 1871. Le Conseil d’Étatau contraire, même en ce cas, a vu dans l’acte de liquidation une opération administrative faisant naître un contentieux dont, en sa qualité de juge de droit commun, il doit connaître (Gons. d’Ktat, 4 juin. 1884, Bussereau; 26 juin 1891, Dutey). Sile conseil général refusait de se conformer à la décision rendue, un décret inscrirait d’ofïîce au budget la dépense exigible, par ap23lication de l’article 61 de la loi du 10 août 1871 K
La liquidation de la pension au profit d’un employé, ou même de sa veuve, doit être faite conformément au règlement en vigueur lors de son admission à la retraite quels que soient les changements, favorables ou non, apportés dejjuis lors (Gons. d’État, 2 mai 1890, Mourgue). Le taux en est calculé sur le traitement qui a subi des retenues (Gons. d’Ktat, 24 janv. 1879, Glatigny), y compris les avantages en nature constituant un supplément de traitement (Gons. d’État, 26 juill. 1895, Reverchon) ; mais les
1. De même, quand, en sus de la pension allouée par le règlement, un conseil général a accordé à un employé mis à la retraite, à titre de supplément de pension, une allocation annuelle et viagère, l’employé a un droit acquis au paiement de cette allocation et peut déférer au Conseil d’État le refus opposé par le conseil général (Cons. d’État, 9 déc. 1892, Bories).
2. Les intérêts des arrérages d’une telle pension ne peuvent être alloués par le Conseil d’État en l’absence d’une clause du règlement autorisant cette allocation (Cons. d’État, 17 décembre 1897, Aubinel).
Droit administratif. — Supplément. — T. IV.
mêmes services ne peuvent être rémunérés par deux pensions distinctes, fournies par des caisses de retraite différentes, il y aurait double emploi et le double emploi n’est jamais permis (Cons. d’Etat, 31 mai 1889, Moreau). — Les fonds des caisses de retraite départementales et communales sont gérés par la caisse des dépôts et consignations.
667. — La perte de l’ Alsace-Lorraine par la France a donné lieu, en exécution de l’article 3 du protocole de clôture de la convention additionnelle de Francfort en date du 11 décembre 1871, à la liquidation des caisses de retraite départementales et communales dans les pays annexés. Une partie des agents et employés ayant opté pour la nationalité française, les deux gouvernements ont dû prendre chacun une quote-part d’actif proportionnelle aux droits de leurs nationaux. La loi du 15 juillet 1879, après avoir versé au fond de retraite des employés du territoire de Belfort une somme correspondant à leur part dans l’actif de la caisse de l’ancien département du Haut-Rhin, a attribué le surplus de l’actif à l’État, le Trésor public prenant les pensions à sa charge.
668. (N« 506.) — II. F*ensions des employés et agents à Paris et dans le département de la Seine, — Une même caisse fonctionne à Paris pour les employés des préfectures de la Seine et des diverses administrations municipales. C’est au préfet de la Seine qu’il appartient d’opérer la liquidation ; le conseil municipal n’a pas qualité pour prendre une décision exécutoire sur la matière (Gons. d’État, 1®** déc. 1882, Jeanrenaud), sa délibération, qui con-
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stitue un préalable nécessaire, n’est donc pas susceptible d’être déférée au Conseil d’État. — D’après le décret du 11 juin 1881, les pensions de ces divers employés, quand, anciens militaires, ils ont été nommés en exécution des lois des 24 juillet 1873 et 22 juin 1878 et ne jouissent pas d’une pension militaire, sont mises, pour une partie que le texte détermine suivant les cas, à la charge de l’État. Dans cette hypothèse, après liquidation opérée par le préfet, la pension , soumise à la section des finances au Conseil d’État, est concédée par décret sur la proposition du ministre de l’intérieur et l’avis du ministre des finances ; elle est servie par la caisse ordinaire à laquelle, chaque année, le Trésor tient compte des avances qu’elle a faites pour l’État.
Le fonctionnaire qui remplit les conditions requises par le règlement comme âge et durée de services a un droit acquis à la pension. D’où, sauf quant aux employés de la préfecture de la Seine que vise un texte formel, l’article 19 du décret du 4 juillet 1806 (Cons. d’État, 31 déc. 1878, Duval), la démission postérieure de cet agent ne lui fait pas perdre ce bénéfice, la révocation elle-même n’a pas nécessairement cet effet (Cons. d’État, 23 nov. 1877, Crochez).
507.) — Il existe à Paris des caisses spéciales de retraite pour les employés de l’octroi (Ord. 7 mars 1831), pour ceux de l’assistance publique (Décr. 7 fév. 1809) et du mont-de-piété (Ord. 21 déc. 1832, 20 mai 1844; Décr. 27 juin 1877, 25 juill. 1882). Il en est de même pour les employés de la
droit administratif
SUPPLÉMENT
préfcctur© de police (Décr. oct. 1806 et 20nov. 1857) ^
SECTION II