‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 63 sur 189 · I. Pensions d' ancienneté · texte numérisé non relu

I. Pensions d' ancienneté

de service. A. Conditions d'obtention. — Dans l’armée de terre, ont droit à une pension de retraite pour ancienneté : les officiers après trente ans de services, les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats après vingt-èinq ans Mais il faut qu’il s’agisse de services militaires effectifs, d’années de présence sous les drapeaux. Par exemple, le

1. Un officier ne peut être mis à la retraite avant l’accomplissement des trente années de service s’il n’est pas rendu par des blessures ou des infirmités incapable de remplir ses fonctions ou s’il n’est pas réformé par mesure disciplinaire. Mais il en est autrement une fois le temps règlementaire écoulé : seuls les officiers généraux ne sont, même alors, mis à la retraite que sur leur demande, à moins qu’ils soient l’objet des mesures disciplinaires prévues par la loi du 19 mai 1834, c’est-à-dire, d’après la jurisprudence du Conseil d’Ktat, qu’ils soient mis en réforme sur l’avis d’un conseil d’enquête {U. 4 août 1839, art. 7. Cons. d’État, 28 déc. 1877, 'West). — Un décret du 11 fév. 1896, destiné à combattre le ralentissement de l’avancement dans le cadre des officiers, avait prescrit l’admission d’office chaque année à la retraite d’un certain nombre d’officiers ayant au moins trente ans de service, mais il a été abrogé par le décret du 23 mai suivant.

SUPPLÉMENT

temps passé dans l’ancienne garde nationale mobile ne compte qu’à partir de l’appel à l’activité (Gons. d’État, 25 nov. 1892, Raynaud) réserve est faite toutefois des droits acquis antérieurement aux règles nouvelles (L. 17 avr. 1831, art. 1 et 9 ;

26 avr. 1855, art. 19; 23 juill. 1881, art. 13). De même, les services rendus par des gagistes ne sont pas, en l’absence d’un engagement volontaire, considérés comme des services militaires (Gons. d’Ktat, 2 avr. 1897, veuve Meyer). Du reste, aucune condition d’âge n’est prescrite; toutefois, le point de départ du délai de trente ou vingt-cinq ans ne peut précéder l’âge auquel la loi autorise un engagement volontaire, c’est-à-dire dix-huit ans pour l’armée de terre et seize ans dans l’armée de mer (L. 1 831 , art. 2).

Il est compté pour la pension d’ancienneté un certain nombre d’années de service effectif, à titre d’études préliminaires, aux élèves de l’Kcole polytechnique qui entrent comme officiers dans les armes spéciales ' (quatre ans, L. 11 avr. 1831, art. 5), aux officiers de santé militaire (médecins et pharmaciens) et aux vétérinaires militaires (cinq et quatre ans, Décr. 25 mars 1852, art. 35, et 30 avr. 1875, art. 3). En vertu de l’article 28 de la loi du 15 juillet 1889,

1. De même, ne saurait être compté le temps passé dans ses foyers par un appelé renvoyé comme soutien de famille (Gons. d’Ktat, 14 fév. 1896, Vuilleminot). Mais il en est autrement à l’égard d’un engagé volontaire renvoyé en vertu d’un congé provisoire de libération (Gons. d’État, 13 déc. 1895, Dubaux).

2. La règle subsiste toujours et doit être appliquée encore aujourd’hui à cette catégories d’élèves de l’Ecole polytechnique. Les deux années d’école ne leur seront pas comptées en sus par application de la loi du 15 juill. 1889, art. 28.

DES PENSIONS

les élèves des écoles polytechnique, forestière et centrale des arts et manufactures, sont considérés comme présents sous les drapeaux pendant leur séjour dans lesdites écoles ^ : ce temps doit donc être compté pour l’obtention du droit à pension militaire ou civile.

(Nos 514-516.) — Les services civils entrent en computation pour les pensions militaires à la double condition : 1° que la durée du service militaire ait été de vingt ans au moins (L. 1831 , art. 4) ; 2^^ qu’il s’agisse de services rendus à l’État et rétribués par lui non par les administrations départementales ou communales (Gons. d’État, 18 mars 1858, Vaux), de services qui fussent susceptibles d’être admis pour la pension civile dans l’administration à laquelle appartenait le fonctionnaire. Il y a là une dérogation aux principes généraux qui doit donc être restreinte strictement dans les termes de la loi : les services civils ne seront jamais comptés en matière de pensions de réforme ou proportionnelles (Avis Gons. d’État, 18 août 1879 , 20 janv. 1880). Quant à la distinction à faire entre les services civils et les services militaires, rentrent seuls dans cette dernière catégorie ceux rendus par des militaires en cette qualité ou par les agents et fonctionnaires qu’un texte formel leur assimile (Gons. d’État, 6 mars 1885, Deydier).

(Nos 517^ 518.) — Les années de campagne, c’est-à-dire celles où des services ont été rendus à la

1. Il en est autrement des élèves des écoles militaires préparatoires (Gons. d’État, 19 fév. 1897, Michel).

France ou à un pnys allié, soit sur le pied de guerre,^ soit hors d’Europe en temps de paix ou en temps de guerre procurent aux militaires un grand avantage. Elles sont comptées, en sus du temps effectif de service, suivant les distinctions des articles 7 et S de la loi de 1831, tantôt au double, tantôt au simple, tantôt à la moitié de leur durée. Il faut d’ailleurs que celui qui prétend à cet avantage ait le temps de service effectif légal ; le calcul que nous venons d’indiquer pour les années de campagne influe sur le chiffre de la retraite, mais non sur les conditions de temps exigées pour l’obtenir. Le maximum de la pension est acquis et ne peut être excédé à cinquante ans de service, campagnes comprises (L. 1831, art. 9).

671. — Une retenue est prélevée sur la solde des officiers ou assimilés de tous grades. Elle a été élevée par la loi du 22 juin 1878 de 2 à 5 ®/o, en même temps du reste qu’on élevait le chiffre de la retraite. Mais ce n’est pas là une condition indispensable du droit à une pension militaire (Av. Gons. d’Etat, 30 nov. 1880) ; le sort de la pension n’est donc nullement compromis par ce fait qu’un officier est détaché et ne reçoit plus du ministère de la guerre un traitement sur lequel s’effectue la retenue. Il n’en est jamais fait aucune sur la solde des sous-officiers, caporaux et soldats.

1. Le temps passé en Algérie comptait triple jusqu^en 1861 pour les militaires envoyés d’Europe et double pour les indigènes. De 1862 à 1882, il a compté double pour les soldats et officiers envoyés d’Europe sans aucun bénéfice en temps de paix pour les indigènes. Depuis 1883, on compte aux indigènes algériens comme campagne simple tout leur temps de service sans distinguer s’il y a état de paix ou état de guerre.

DES PENSIONS

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