‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 64 sur 189 · B. (Quotité de la pension · texte numérisé non relu

B. (Quotité de la pension

— En matière de pensions militaires, on ne suit pas le système compliqué qui est adopté pour les pensions civiles. La base est le grade dont le militaire est titulaire et que prouve le brevet ou la commission délivré au nom du Gouvernement par l’autorité compétente. A la loi du 11 avril 1831 est annexé un tableau fixant, pour chaque grade, le minimum de la pension d’ancienneté auquel on a droit quand les trente ou vingt-cinq années de services sont accomplies. La pension se règle en principe sur le grade occupé par le militaire au moment où il quitte le service, en eut-il occupé auparavant un plus élevé (Gons. d’État, 22 juill. 1887, "W’^itmann ; 4 déc. 1896, Fourreau). Toutefois, s’il demande ^ sa retraite avant d’avoir au moins deux ans d’activité dans ce dernier grade, elle se règle sur le grade immédiatement inférieur (L. 1831, art. 10; 23 juill. 1881, art. 13. Gons. d’État, 18 janv. 1884, Moll). On ne tient compte que du grade, non du rang qu’il ne faut pas confondre avec lui (Gons. d’État, 23 mars 1872, Ruellan).

(Nos 522, 523.) — Toutes les fois qu’en vue de l’intérêt général, des modifications sont apportées dans l’organisation de l’armée, des changements peuvent se produire dans l’ordre et la dénomination des grades. Un tableau d’assimilation entre les anciens et les nouveaux grades est toujours joint, en pareil cas, aux lois ou décrets à ce relatifs.

1. Mais s’il est mis à la retraite d’office, la pension se liquide sur le dernier grade (Gons. d’ütat, 17 juin 1898, Bressand).

SUPPLÉMENT

Les tarifs annexés à la loi de 1831 ont été remaniés par celle du 22 juin 1878 pour les officiers et par celles des 18 août 1879 et 23 juillet 1881 pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats. La quotité de la retraite a été grandement élevée, tandis qu’on augmentait de 3 ^/o la retenue des officiers. La situation d’un ayant droit à la pension doit être réglée, à ce point de vue, d’après les lois et décrets en vigueur au jour où il est admis à faire valoir ses droits à la retraite (Gons. d’État, 22 janv. 1897, Février). Toutefois, les lois des 30 décembre 1891 et 26 janv. 1892 ^ ont accordé des suppléments de pension aux officiers et non officiers retraités avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs, pour diminuer l’écart existant entre le chiffre de leurs pensions et celui alloué aux retraités postérieurs. — Un décret du 17 septembre 1881 réglemente les détails d’application de la loi du 23 juillet précédent. Tout ancien militaire dont la pension avait

1. La loi du 15 nov. 1890 détermine, dans un tableau annexe, la correspondance entre les grades de la hiérarchie militaire et les fonctions de contrôleur de l’armée, vétérinaire militaire, chef de musique, contrôleur d’armes, adjoint du génie, officier d’administration, interprète, archiviste.

2. Le bénéfice de ces allocations supplémentaires est étendu aux retraités antérieurs à 1887 du service des douanes par la loi du 26 janv. 1892, art. 49, aux agents forestiers énumérés dans la loi du 4 mai 1892 par celle du 26 juill. 1893, aux gardes d’artillerie, adjoints du génie, contrôleurs d’armes, “chefs et sous-chefs ouvriers d’Etat, archivistes d’état-major, retraités depuis la loi du 22 juin 1878 jusqu’à celle du 15 nov. 1890, par l’art. 42 de la loi du 21 juill. 1897. — Le crédit ouvert en 1899 pour ce service d’allocations supplémentaires atteignait le chiffre de 4.466.540 fr.

DES PENSIONS

été liquidée antérieurement à la loi du 23 juillet 1881 a un droit acquis à l’allocation supplémentaire '{Gons. d’État, 21 fév. 1896, Thiery de Rambau) .

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