‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 65 sur 189 · Les tableaux indiquent pour chaque · texte numérisé non relu

Les tableaux indiquent pour chaque

grade : 1® le minimum de la pension à trente ans ou à vingt-cinq ans ^ de services effectifs ; 2® le maximum à cinquante ans ou à quarante-cinq ans ^ de services, campagnes comprises ; 3® l’accroissement apporté au minimum par chaque année de service (les années de campagne comptant double ou triple) ■en sus des années règlementaires : cet accroissement ■est de 1/20® par année. — Jusqu’en 1878 pour les officiers, jusqu’en 1881 pour les autres intéressés et notamment pour les militaires de la gendarmerie, la pension de retraite était augmentée de 1/3® quand plus de douze années d’activité s’étaient passées dans le dernier grade. Mais cette règle a été abrogée par l’article 5 de la loi du 22 juin 1878 et l’article 20 de la loi du 23 juillet 1881.

674. (N® 524.) — II. Pensions pour blessures et infirmités. A. Condition d' obtention. — Aux termes de la loi du 11 avril 1831, art. 12, une pension est due indépendamment de toute condition de durée de services (même quand ils ont accompli le temps suffisant pour avoir droit à la retraite d’ancienneté, Gons. d’État, 1®** juin 1894, Duprat), aux militaires ^ atteints de blessures ou d’infirmités.

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