‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 66 sur 189 · Suivant qu’il s’agit d’officiers ou de non officiers · texte numérisé non relu

Suivant qu’il s’agit d’officiers ou de non officiers

3. La loi du 27 jüill. 1895 assimile aux militaires combattants les fonctionnaires du service de la trésorerie et des postes aux armées pour les blessures reçues ou les infirmités contractées en campagne ou pendant les périodes d’instruction.

SUPPLÉMENT

Il faut toutefois que les blessures proviennent d^’événements de guerre ou d’accidents dans un service commandé (Gons. d’État, 14 fév. 1896, Gappé ; b août 1898, Bougenot), que les infirmités résultent des fatigues et dangers du service, enfin que blessures ou infirmités soient graves et incurables G (N® 525.) — Les blessures ou infirmités par-

ticulièrement graves, qui entraînent la cécité,, l’amputation ou la perte absolue de l’usage d’un ou de plusieurs membres, ouvrent, dit l’article 13^ un droit immédiat à la pension. La même règle s’applique aux blessures et infirmités « qui leur sont reconnues équivalentes » (art. 16), et une circulaire ministérielle du 23 juillet 1887 les énumère en cinq catégories. L’énumération, d’ailleurs, ne peut évidemment pas être complète et elle n’a pas une valeur légale absolue. Il appartient donc, dans chaque espèce, aux médecins chargés d’examiner les candidats à la pension d’apprécier l’analogie des cas qu’ils constatent avec les cas types figurant au tableau. Le Gonseil d’Ktat, qui suit en général leur opinion, sauf à faire procéder, le cas échéant, à un nouvel examen de l’intéressé par un médecin d’un grade supérieur (Gons. d’État, 6 avr. 1895, Legris), a

1. Le point de savoir si une blessure provient d’accident dans un service commandé ou si une infirmité résulte de» fatig'ues ou dangers du service militaire est tranché souverainement par le Gonseil d’État (voir, sur les distinctions à faire en la matière, Gons. d’rjtat, 17janv. 1890, Lévêque ; 11 janv. 1889, Faure; 13 juin 1890, Rousse; l®‘’juill. 1892, Salleberry ; et, pour les militaires détachés dans les compagnies de chemin de fer en vertu de la loi du 13 mars 1875, Gons. d’État, 3 fév. 1888, Ganaple).

DES PENSIONS

cependant un entier pouvoir de décision, il n’est lié ni par l’avis des médecins ni par les termes des circulaires ministérielles ou par l’interprétation restrictive qu’en donne l’administration (Gons. d’État, 12 avr. 1889, Gayraud. Voir notamment, pour la perte d’un œil assimilée à la perte d’un membre, Gons. d’État, 2 mars 1883, Sénéchal ; 22 mai 1896, Fittipaldi).

(N® 526.) — La blessure ou infirmité est-elle moins grave et rangée comme telle dans la sixième catégorie de la circulaire de 1887, le droit à pension n’est pas acquis ipso facto. Il est ouvert : 1^ à l’offîcier mis hors d’état de rester en activité ou d’y rentrer ultérieurement ; 2*^ au non officier (sous-officier, caporal, brigadier ou soldat) auquel il est désormais impossible « de servir et de pourvoir à sa subsistance » (L. 1831, art. 14). Gette dernière expression est entendue par le Gonseil d’État dans un sens absolu ; il ne suffit donc pas, pour donner le droit à pension, qu^une blessure reçue en service commandé mette le militaire dans l’impossibilité d’exercer le métier qu’il avait avant d’entrer au service (Gons. d’État, 8 juin. 1887, Tricaud ; 16 nov. 1894, Bourse).

675. — Quand, par une aggravation consécutive , les blessures ou infirmités de la deuxième catégorie qui ont donné droit à la retraite atteignent un des degrés spécifiés à l’article 13 de la loi du 11 avril 1831, il pourra, dit le décret du 10 août 1886, art. l®*", être procédé à une nouvelle liquidation de la pension ; la demande en doit être nécessairement faite par l’intéressé dans les cinq ans, à compter de la cessation de l’activité (Gons. d’État, 11 fév. 1898, Mougenot).

Il n’est plus nécessaire, comme sous l’empire du décret du 20 août 1864, que les blessures ou infirmités aient été régulièrement constatées avant la sortie du service, mais « la concession de la nouvelle pension sera précédée des visite et contrevisite règlementaires et de l’avis du comité consultatif de santé ». Seulement, pas plus depuis 1886 qu’auparavant, le militaire ayant eu sa pension réglée à titre d’ancienneté ou proportionnel, ne pourrait en obtenir la révision pour aggravation de ses blessures ou infirmités, il faut que celles-ci aient motivé la mise à la retraite (Gons. d’État, t2 janv. 1894, Moulin; 17 juin 1898, Coyaux).

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