N" 527.) — B. Quotité de la pension
La pension se règle sur le grade actuel du militaire sans limitation du temps d’activité dans le grade (L. 1831, art. 18) Son chiffre varie suivant la gravité des blessures ou infirmités. Il est fixé par l’article 9 de la loi du 5 août 1879 : 1® au maximum de la pension d’ancienneté, en cas d’amputation d’un membre ou de perte absolue de l’usage de deux membres ; 2° à ce maximum augmenté, de 20 °/o pour les officiers, de 30 pour les autres, en cas d’amputation de deux membres ou de cécité. — Les articles 16 et 17 de la loi de 1831 restent applicables en cas de perte absolue de l’usage d’un membre ou de blessures et infirmités moins graves : la pension est égale au minimum de la pension d’ancienneté avec augmentation, par chaque année de service, de
1. Peu importe que l’intéressé eut un grade inférieur au jour où ses blessures l’ont forcé à quitter le service actif (Gons^ d’État, 8 août 1896, Guyard).
DES PENSIONS
i /20® dé la différence entre ce minimum et le maximum de ladite pension.
L’article 4 de la loi du 22 juin 1878 a abrogé l’article 1, § 2, de la loi du 25 juin 1861 . Les règle» que nous venons d’exposer sont donc de tous points applicables aux officiers généraux et assimilés L
677. — III. Pensions proportionnelles. — Le principe d’une pension proportionnelle pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers ou soldats, maintenus au corps comme commissionnés ou rengagés, avait été posé par la loi du 10 juillet 1874 dans son article 3. Appliqué de façon diverse par les lois du 13 mars 1875, art. 35, du 18 août 1879, art. 3^ du 23 juillet 1881, le droit à pension est affirmé par l’article 32 de la loi du 18 mars 1889, au profit des « sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats, ainsi que des militaires de tout grade dans la gendarmerie, qui ont été maintenus sous les drapeaux comme rengagés ou commissionnés et qui comptent au moins quinze années de service » .
1 . Gomme à l’égard des pensions pour ancienneté, la loi du 26 janv. 1892, art. 49 et 50, a conféré des allocations supplémentaires annuelles et viagères aux officiers et non officiers retraités avant le remaniement des tarifs par les lois des 22 juin 1878, 5 août 1879, 23 juill. 1881, 8 août 1883, 26 fév. 1887. Le taux de ces allocations a été triplé par l’art. 34 de la loi du 29 mars 1897 en faveur des pensionnaires militaires ayant perdu l’usage d’un membre ou reçu des blessures assimilables à la perte de l’usage d’un membre à la suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés en service commandé (voir l’art. 41 de la loi de finances du 21 juill. 1897). A partir du 1®*" sept. J 899, les pensionnaires retraités pour blessures ou infirmités rangées dans la 6® classe de l’échelle de gravité ont eu leur allocation supplémentaire augmentée de façon à unifier leurs pensions aux tarifs aujourd’hui en vigueur (L. 30 mai 1899, art. 29).
SUPPLÉMENT
Le militaire, commissionné après avoir quitté le corps seulement, ne peut réclamer la pension proportionnelle qu’après cinq ans passés en cette nouvelle qualité (L. 15 déc. 1875. Gons. d’État, 21 décembre 1894, Babad). Mais, s’il avait été commissionné pendant son premier séjour sous les drapeaux et avait, à ce titre, obtenu après quinze ans une pension, il peut, étant rentré dans l’armée comme commissionné, faire réviser sa pension à raison de ses nouveaux services, n’eussent-ils pas duré cinq années (Cons. d’État, 30 déc. 1887, Guipart).
La quotité de la pension proportionnelle se fixe, comme pour la pension d’ancienneté, d’après l’emploi dont le militaire est titulaire lors de son admission à la retraite, s’il l’a obtenu depuis deux ans au moins, sinon d’après l’emploi ou le grade inférieur (L. 18 mars 1889, art. 13; 15 juill. 1889, art. 63, 68. Gons. d’État, 6 mars 1896, Samuel). Un tarif annexé à la loi du 18 mars 1889 et révisé par celle du 7 juin. 1899 ^ en précise le taux pour chaque grade. La pension est calculée à raison de 1 /25®, pour chaque année de services effectifs, du minimum de la pension d’ancienneté afférente au grade; on ajoute 1/25® pour chaque campagne. Le tarif d’ancienneté demeure applicable aux pensions proportionnelles liquidées pour plus de vingt-cinq ans de services, campagnes comprises (L. 15 juill. 1889, art. 63, 68; 7 juill. 1899, art, 1, 2).
1. La loi d U 7 juill. 1899, unifiant les pensions proportionnelles, ouvre aux pensionnés antérieurement un délai d’un an pour faire réviser leurs pensions conformément au nouveau tarif.
DES PEjNSIONS