‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 68 sur 189 · IV. Soldes^ pensions et · texte numérisé non relu

IV. Soldes^ pensions et

gratifications de réforme. — L’officier mis en position de réforme par un conseil d’enquête, conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 19 mai 1834 (voir supra., chap. XXVII, Organisation de l’armée, n^^ 632), n’a droit à aucun traitement ou pension s’il n’a pas accompli le temps de service imposé par la loi du recrutement (L. 18 août 1879, art. 2). Passé ce délai, il faut distinguer suivant qu’il a plus ou moins de vingt années de services militaires effectifs ; ni les campagnes, ni les services civils ne sont comptés. L’officier réformé pour raison de santé a-t-il servi moins de vingt ans, il a droit à un simple secours ne figurant pas au Grand-Livre ; il reçoit une solde égale aux 2/3 du minimum de la pension de retraite afférente à son grade pendant un temps égal à la moitié de la durée de ses services effectifs ; s’il a servi plus de vingt ans, il a une pension de réforme calculée d’après le minimum de la retraite de son grade, à raison de 1/30® pour chaque année de service effectif. Ces chiffres sont réduits quand la mise en réforme est opérée pour cause de discipline (voir la loi du 17 août 1879).

L’officier réformé pour infirmités incurables a le droit de saisir le Conseil d’État d’un recours contentieux de pleine juridiction contre le décret qui statue ainsi, pour faire constater par exemple que lesdites infirmités, le mettant hors d’état de continuer son serviee, lui ouvraient droit à une pension de retraite. Il ne doit pas attendre une décision expresse lui refusant cette pension, car la mise en réforme constitue une dénégation formelle, quoique implicite, de

Droit administratif. — Supplément. — T. IV,

SUPPLÉMENT

son droit (Gons. d’État, 10 mai 1878, Ghevé). Mais^ s’il est réformé par mesure disciplinaire, l’annulation du décret ne peut être demandée que pour excès de pouvoir, les motifs de la mesure ne sont pas discutables au fond.

Les militaires non officiers n’ont ni solde ni pension de réforme. Sont-ils atteints de blessures ou infirmités auxquelles le service est étranger, ils sont réformés avec un congé n° 2, qui ne leur confère aucun droit. Les blessures ou infirmités ont-elles été contractées à l’armée ou aggravées par le service, ils sont réformés avec un congé n® 1 et peuvent, tant qu’ils restent incapables de travailler, à charge de le faire constater tous les deux ans, obtenir une gratification renouvelable fixée à la moitié environ du minimum de la pension du grade (Décis. imp. 3 janv. 1857. Voir spécialement pour les militaires, non officiers, de la gendarmerie, l’art. 39 du décret du l®*" mars 1854). Si les blessures ou infirmités ayant motivé la réforme s’aggravent au point de placer l’homme dans un des cas prévus aux articles 12 et 14 de la loi du 11 avr. 1831, il pourra prétendre à une pension pour infirmités dans les conditions fixées parles décrets des 10 août 1886 et 15 mai

679. (N®® 530, 531.) — V. Droits des veuves et des orphelins. — D’après l’art. 19 de la loi du 11 avril 1831 modifié par la loi du 15 avril 1885, la veuve d’un militaire a droit à une pension : l^^^si son mari a été tué sur le champ de bataille ou dans un service commandé ou requis ; 2^^ s’il est mort, soit à l’armée ou hors d’Europe, soit après sa rentrée

DES PENSIONS

en France, des suites d^événements de guerre, de blessures ^ reçues sur le champ de bataille ou dans un service commandé, de maladies contagieuses ou endémiques ^ contractées à l’armée, hors d’Europe, à bord des bâtiments de l’Etat ou dans les colonies aux influences desquelles il a été soumis par les obligations de son service. Le texte est limitatif et les veuves n’ont aucun droit en dehors des cas prévus par lui. Il faut d’ailleurs, en ces divers cas, que le mariage soit antérieur aux événements de guerre, aux blessures ou à l’origine des infirmités (L. 28 déc. 1895, art. 41. Gons. d’État, 2 juill. 1886, Fournier). — La loi de 1831, art. 19, 4®, donne droit en outre à pension : 3® « aux veuves de militaires morts en jouissance de la pension de retraite ou en possession de droits à cette pension ^ » ,

1. Mais non d’une maladie contractée dans les mêmes conditions (Gons. d’État, Sjuill. 1887, Quémeneur . Confer Gons. d’État, 26 déc. 1891 , Jacquemart ; I7janv. 1896, veuve Legot ; 1®’^ mai 1896, veuve Torio).

2. La veuve n’a droit à une pension que si la maladie endémique ou contagieuse a été la cause directe de la mort de son mari. Elle en est privée quand il a succombé à une autre maladie, eût-elle été aggravée par la maladie endémique antérieure (Gons. d’État, S juill. 1891, Barachet).

3. Aucun droit à pension n’existe pour la femme si la maladie a été contractée en France (Gons. d’État, 3 juill. 1891, Barachet; 9 avril 1886, Antoine).

4. Le militaire mort des suites de blessures ou infirmités graves et incurables provenant du sei’vice n’est décédé en possession du droit à pension de façon à en faire bénéficier sa femme que s’il a fait constater la cause, la nature ou les suites desdites blessures ou infirmités conformément aux prescriptions règlementaires (Gons. d’État, 9 avril 1886. Antoine; 12 déc. 1890, Ponard ; 10 fév. 1893, veuve Renaat).

mais à la condition ici que le mariage ait précédé de deux ans la cessation de l’activité ou du traitement militaire du mari ou qu’il y ait au moins un enfant issu du mariage antérieur à cette cessation — 4° L’art. 44 de la loi du 21 juillet 1897 donne un tel droit à la veuve, sous la même condition de durée de mariage, quand le mari, au jour de son décès, a accompli vingt-cinq ans de services, tant militaires que civils.

Bien entendu si le mariage a été contracté en activité de service, il faut qu’il ait été régulièrement autorisé (Cons. d’Élat, 26 fév. 1892, Ribouchon ; 23 juin. 1897, veuve Gerbella). La règle est applicable même à un officier général placé dans la section de réserve (Gons. d’État, 13 juill. 1870, d’ Argout) .

532-534.) — Quand il y a eu divorce ou séparation de corps prononcé contre elle, sauf réconciliation des époux en ce dernier cas, la veuve d’un militaire ne peut pas prétendre à une pension (L. 25 juin 1861, art. 6). En pareil cas, les enfants sont considérés comme orphelins. Mais le convoi en

1. Lorsqu’un pensionnaire militaire a disparu de son domicile, sa femme ou ses enfants mineurs peuvent, après trois ans passés sans qu’il ait réclamé les arrérages de sa pension, obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de reversion qui leur sont ouverts. — La femme et les enfants du militaire en activité qui a été déclaré absent par jugement peuvent également se laire attribuer une pension à titre provisoire (L. 21 juill. 1897, art. 38).

2. La femme divorcée n’a jamais droit à une pension. Peu importe que le divorce n’ait été prononcé que sur conversion de séparation de corps et que celle-ci eût été obtenue par elle (Gons. d’Iitat, 21 déc. 1891, dame Leblanc).

DES PENSIONS

secondes noces n’entraîne pas décliéance ; la jouissance du droit est seulement suspendue pour la femme qui perd par ce mariage sa qualité de française.

(N° 535.) — A défaut de la veuve, ou si elle est déchue, les enfants légitimes du militaire touchent un secours égal à la pension qu’elle eût obtenue, quel que soit leur nombre : ce secours est réparti entre tous ceux qui sont mineurs jusqu’à la majorité du dernier. S’il existe une veuve et des enfants d’un autre lit, la pension se partage par moitié avec réversibilité d’une portion sur l’autre en cas de décès de la femme ou de majorité de tous les orphelins.

(N® 536.) — - Ni les pensions de réforme (L. 25 juill. 1861, art. 21) ni les pensions proportionnelles des non-offîciers (L. 23 juill. 1881 , art. 26) ne sont réversibles sur la tête des veuves et des enfants.

680^ (N°® 537-539.) — La veuve et les enfants sont mieux traités qu’en matière de pensions civiles au point de vue de la quotité à recevoir. Ils ont droit au tiers du maximum de la pension d’ancienneté affectée au grade s’il s’agit d’un officier (L. 20 juin 1878, art. 1®’’), à la moitié de ce maximum quand le mari était sous-officier, brigadier, caporal ou soldat (L. 18 août 1879, art. 14). Si le mari a été tué sur le champ de bataille ou est mort des suites de blessures reçues à la guerre, ces chiffres sont surélevés, le premier du tiers à moitié, le second de moitié aux trois quarts de la pension maxima (L. 1878, art. 2. L. 1879, art. 15) L Le

1. Les art. 16 et 17 de la loi du 1879 contiennent des dispositions plus favorables encore pour l’arme de la gendarmerie .

Conseil d’État s’est toujours refusé à étendre le bénéfice de ces dispositions au cas où le militaire est mort par suite des fatigues et des privations éprouvées pendant la guerre (Gons. d’Etat, 23juill. 1886, Mason). Les lois des 26 janv. 1892, art. 49 et 50, et 30 mai 1899, art. 28, ont accordé des allocations supplémentaires aux veuves des militaires et assimilés (gardes d’artillerie, adjoints du génie, etc.) retraités postérieurement à la loi du 22 juin 1878. Ces allocations sont calculées, dans un but d’unification, d’après les tarifs de cette dernière loi ou d’après ceux résultant de la loi du 15 nov. 1890, quand ceux-ci sont supérieurs aux premiers.

La pension attribuée à la veuve n’est pas, comme en matière de pensions civiles, une part proportionnelle de celle du mari. Elle se liquide sur le maximum affecté au grade, celle du mari l’eût-elle été d’après le minimum. On peut donc à son occasion revenir sur la liquidation de la pension du mari pour réparer, s’il y a lieu, les erreurs commises (Avis Gons. d’État, 20 juin. 1883).

§ II. — Liquidation et jouissance des pensions.

(Duf., t. VII, nos 540-552.)

681. (N®® 540, 541.) — I. Liquidation. — Toute demande en liquidation d’une pension d’ancienneté ou proportionnelle doit être, à peine de déchéance É

1 . La déchéance est absolue (Gons. d’État, 12 juin 1896, veuve Demoulin) et s’applique même si le retard vient de ce que, pendant presque toute la durée des cinq années, la jurisprudence ne reconnaissait pas de droit à la pension dans l’hypothèse (Gons. d’État, 6 août 1881, Flourit. Sic^ pour un marin, Gons. d’État, 19 mai 1893, veuve Tambourrelly) .

DES PENSIONS

formée dans les cinq ans à compter de la cessation de l’activité (L. 17 avr. 1833, art. 6). Cette règle a été étendue par l’article 2 de la loi du 15 avril 1885 aux pensions de l’armée de mer. S’il s’agit d’une pension pour blessures ou infirmités, il faut que la demande soit faite avant de quitter le service (Ordon. 2 juill. 1831, art. 1) ou du moins que ces blessures ou infirmités aient été régulièrement constatées au corps avant la libération (Gons. d’Etat, 6 août 1881, Boyer). Depuis 1883, le Conseil d’État admet, par une application extensive et bienveillante de l’art. 6 de la loi du 17 avril 1833, que, même en ce cas, la demande est régulièrement formée dans les cinq ans de la libération (Gons. d’Etat, 21 mars 1883, Lecointe ; 27 nov. 1885, Hornicker). — Dans le même délai de cinq ans (Décr. 10 août 1886, art. 1 et 3), à compter de la cessation de l’activité, une révision de la pension peut être réclamée quand, par une aggravation consécutive, les blessures et infirmités placent l’ancien militaire retraité ou réformé dans un des cas prévus aux art. 12 à 14 de la loi du 11 avril 1831. Encore ici le délai de cinq ans est de rigueur (Gons. d’État, 8 août 1896, Nivoley).

(]^os 542, 543.) — Il n’y a pas pour les militaires de décision ministérielle discrétionnaire qui les admette à faire valoir leurs droits à la retraite comme en matière de pensions civiles ; ils y ont un droit acquis quand ils ont satisfait aux conditions de service requises — La demande de pension est

1 . Toutefois le militaire peut être retenu sous les drapeaux en pareil cas, s’il y a des raison d’ordre supérieur, v. g. une entrée en campagne.

faite par l’intéressé lui-même. Expresse, motivée, indiquant la nature de la pension réclamée, elle est adressée au ministre de la guerre par la voie hiérarchique (seuls les généraux de division la lui envoient directement), d’ordinaire au moment de l’inspection générale Le conseil d’administration du corps instruit cette requête et rédige pour la proposition d’admission un mémoire qui sera envoyé au ministre. Un certain nombre de pièces y sont jointes à titre justificatif; l’énumération en est donnée, suivant les cas, par la loi du 15 avril 1885, l’ordonnance du 2 juillet 1831, les décrets des 10 août 1886 et 15 mai 1889, les circulaires ministérielles des 20 septembre 1831, 21 février 1853 et 12 mai 1879.

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