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La liquidation, après avis

du conseil de santé s’il s’agit d’une pension pour infirmités ou blessures, est préparée par le ministre de la guerre. Elle est soumise à la section de la guerre et de la marine au Conseil d’Etat dont l’avis est communiqué au ministre des finances. Celui-ci peut en exiger la révision par les sections réunies de la guerre et des finances. Le ministre de la guerre refuse expressément la pension ou prépare le décret de concession qui, contresigné par lui seul, indique les motifs et les bases de la pension, puis est inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel (L. 16avr. 1895, art. 40). Un second

1 . Voir cependant la note ministérielle du 25 mars 1879 qui en autorise la transmission au ministre à toute époque de l’année.

décret, contresigné par le ministre des finances chargé du maintien des principes financiers régissant la matière, ordonne l’inscription au Grand- Livre .

Il n’y a droit acquis au chiffre de la pension qu’à compter de la liquidation définitive opérée par décret. D’ autre part, l’appréciation du temps de services rendus qui a été faite pour l’admission d’un officier au traitement de réforme ne s’impose nullement au ministre pour vérifier si ledit officier a droit, comme il le prétend, à une pension de retraite. Rappelons à ce propos que l’intéressé mis en réforme ne peut plus contester la situation qui lui est ainsi faite et par suite réclamer une pension d’ancienneté quand il n’a pas contesté en temps utile la régularité du décret (Gons. d’État, 5 juill. 1878, Escolle).

683. (N®® 547, 548.) — Un recours contentieux est ouvert en matière de pensions militaires contre les décisions qui violent un droit. Il est irrecevable contre les simples actes d’instruction insusceptibles de faire grief à l’intéressé, par exemple contre la dépêche d’un général de brigade l’informant qu’il ne lui reconnaît pas de droit à la retraite (seul le ministre a qualité pour refuser la pension, Gons. d’État, 24 janv. 1890, Nicolini), ou contre la décision du ministre de la guerre condamnant la prétention du militaire de cumuler sa pension avec un traitement d’activité, parce que seul le ministre des finances a compétence pour l’application des lois sur le cumul (Gons. d’État, 5 déc. 1890, Tourreix). Mais il est valablement formé, soit contre le refus

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SUPPLÉMENT

ministériel, même implicite de pension, ou contre le décret de liquidation. L.e Conseil d’Etat doit être saisi, suivant les mêmes formes que pour les pensions civiles, dans un délai de deux mois dont le point de départ est, pour la décision ministérielle, la date de sa notification, pour le décret de concession ^ le jour du premier paiement des arrérages seulement, encore que les bases de la liquidation aient été notifiées auparavant (Gons. d’Etat, 2 juill. 1880, Valentin. E. 11 avr. 1831, art. 23). C’est là une différence avec les règles des pensions civiles. — Le recours est dispensé du ministère d’un avocat.

Contre le refus par le ministre des finances de faire inscrire la pension concédée au Grand-Livre, une action est également possible devant le Conseil d’Etat. Mais ce haut tribunal ne peut qu’annuler Indécision ministérielle, l’inscription au Grand-Livre relève exclusivement du ministre.

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