II. Jouissance . — La jouis
sance des pensions militaires part en principe du jour de la cessation du paiement de la solde d’activité, ou, en cas d’infirmités, du jour où le militaire cesse d’être traité aux frais de l’État. Une règle de faveur est établie par l’art. 5 du décret du 10 août 1886, modifié par le décret du 15 mai 1889, en faveur
1 . Quand, par exemple, le ministre, saisi d’une demande de pension par un réformé, accorde une gratification renouvelable (Gons. d’État, 31 juill. 1885, Baud) . Il en serait autrement si l’allocation de la gratification avait lieu d’office : il n y aurait pas alors rejet d’une demande de pension puisque cette demande n’aurait pas été formulée (Gons. d’État, 18 mai 1888, Achard).