Sous notre ancienne
monarchie, la mine appartient au souverain (les seigneurs au temps de la féodalité et plus tard la Couronne) qui en concède la jouissance à son gré en se réservant un droit de surveillance sur l’exploitation et une redevance sur les produits obtenus ; le droit à une indemnité est toutefois reconnu par les arrêts du Conseil des 19 mars 1783 et 29 septembre 1786 au profit du propriétaire de la surface quand une mine est ouverte dans son fonds. Ce système, suivi encore en Allemagne, exagère le droit social. Il a néanmoins persisté jusqu’à la Révolu.tion ^ : Turgot ne réussit pas à en faire prévaloir un
les décrets des 14 août 1896, 25 fév. et ^0 juill. 1897. Le dernier de ces textes, spécial à Madagascar, distingue trois catégories de gisements : 1“ les mines d’or, de métaux précieux et de pierres précieuses; 2“ les autres mines (il y englobe toutes les minières) concessibles ; 3° les tourbières et les carrières restant la propriété du maître du sol.
1 . Telle semble bien encore être aujourd’hui la théorie adop-
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autre consistant à faire attribuer la mine comme resnu llius au premier occupant.
(Nos 579-581.7*' — L’attribution de la propriété des mines fut, devant l’Assemblée Constituante, l’objet d’un débat approfondi dans lequel, outre les deux systèmes déjà indiqués, deux autres se firent jour : l’un attribuant la mine, 'comme accessoire de la superficie, au propriétaire de la surface, Lautre la considérant comme res nullius mais reconnaissant à l’Etat le pouvoir de la créer au nom de l’intérêt public en tant que propriété distincte par voie de concession. La loi du 28 juillet 1791 constitue une transaction entre ces théories diverses. « Les mines et minières... sont à la disposition de la Nation », mais en ce sens seulement que l’exploitation aura lieu « du consentement de la Nation et sous sa surveillance » (art. l®**). Un double privilège est accordé au propriétaire de la surface : il a le droit exclusif d’exploiter jusqu’à cent pieds de profondeur sans concession ; il doit être préféré à tout autre pour les exploitations plus ‘ profondes. Ces dernières peuvent être concédées à des tiers, mais seulement en cas de refus de sa part, pour cinquante années au maximum, l’étendue de chaque concession n’excédant pas six lieues carrées. Les e^xploitations alors en activité et dirigées par tout autre que le propriétaire de la surface étaient maintenues dans les conditions antérieures de temps et d’étendue au
tée quant aux mines ouvertes dans les colonies (Décr. 14 août 1896, 25 fév. 1897, 6 juill. 1899). Aucune concession perpétuelle n’est pour le moment encore accordée.
SUPPLÉMENT
profit des concessionnaires s’ils étaient les inventeurs de la mine ; sinon, au cas où il y avait eu à l’origine ; découverte et exploitation par le propriétaire du sol, ce dernier était ipso facto autorisé à reprendre la mine.
582.) — Les imperfections de la loi de 1791' et le dépérissement des mines qui en fut la conséquence exigeaient une réforme ; elle fut opérée par la loi du 21 avril 1810 encore en vigueur, sauf j quelques modifications apportées par les lois des , 27 avril 1838 et 27 juillet 1880. C’est encore une ^ loi de transaction entre les divers systèmes en présence. L’exposé des motifs et les travaux prépara- , toires reconnaissent le droit du propriétaire du sol sur le tréfonds et la loi elle-même oblige le concessionnaire étranger à lui payer une jredeyance; ' Mais, par ailleurs et sur les points vraiment impor- ' tants, le système de l’accession est répudié : ledit . propriétaire n’a aucun droit de préférence à la concession de la mine même à une profondeur moindre de cent pieds, l’Etat en dispose librement au mieux de l’intérêt général. La mine, res nullius jusqu’à la. concession, devient par elle une propriété dis- ; tinctc-jet indépendante de la propriété superficielle. '^522. (Nos 585-587.) — L’article 2 énumère les 1 différentes substances dont la réunion en couches, J filons et amas, constitue une mine ^ : y figurent les ;
I. La mine, propriété définie d’un particulier, se disting*ue J:.; du gisement minier^ qui est une expression géologique. '
L après le Conseil d’Ktat, ce dernier terme, dans une conces- T sion de mine, vise « l’ensemble du minerai qui se rencontre en masse continue, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des ;
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métaux et substances métalliques, les charbons de terre ou dé pierre et les bois fossiles. Ses. indications ne sont du reste qu’énonciatives et, comme il en est de même de celles de Farticle 4 relatif aux carrières, il y a parfois doute sur le point de savoir dans quelle catégorie ranger une substance minérale non expressément visée par l’un et Fautre texte, qu’elle soit du reste susceptible d’exploitation souterraine ou à ciel ouvert ; nous savons en effet que de sa nature seule, non de son gisement superficiel ou souterrain, résulte l’existence d’une mine ou d’une carrière (Gons. d’État, 22 août 1853, Galland)*. Le législateur a tranché la controverse quant aux dépôts dfi,-se1 gemme, puits et sources d’eaux salées, assimilés aux mines par la loi du 17 juin 1840. Dans les autres hypothèses, il faut, croyons-nous-, classer les substances omises d’après l’analogie qu’elles présentenDavec telle ou telle autre précisée dans l’art. 2 où dans l’art. 4. C’est en partant de ce principe que le Conseil d’Etat a considéré comme un travail de carrière l’exploitation de gisements d’amiante (Avis
accidents de la surface du sol étrangers à la constitution même du gîte » (Gons. d’État, 8 août 1885, Jumel de Noireterre).
1. Sic Féraud Giraud, Code 'des mines et mineurs, t. I, n° 4. Krug Basse, De la propriété des mines, p. 118. Aguillon, Législation des mines, t. I, n° 66. Bréchignac et Michel, Résumé de la doctrine et de la jurisprudence en matière de mines, n^S. Bury, Traité de législation des mines en France et en Belgique , t. I, n.° 2. De Fooz, Points fondamentaux de la législation des mines et des minières, p. 127.