‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 71 sur 189 · L. 13 avr. 1900, art · texte numérisé non relu

L. 13 avr. 1900, art

DES PEISSIONS

des militaires dont la pension a lieu d’être révisée par suite d’aggravation de blessures. — Quant au paiement et à la prescription des arrérages, il faut se reporter aux principes admis pour les pensions civiles sauf que les certificats de vie sont rédigés sur papier libre (Ordon. 20 juin 1817, art. 12). — La résidence à l’étranger sans autorisation du Gouvernement pendant plus d’une année (L. 1831, art. 26. Ordon. 24 fév. 1832) suspend le droit à la jouissance de la pension Il en est de même de la perte de la qualité de français. Toute condamnation à une peine afflictive et infamante suivie de la dégradation militaire, sauf amnistie et réhabilitation, fait perdre le droit à pension ainsi que la destitution prononcée par application du Code de justice militaire.

(N® 550.) — Les pensions militaires de toute nature sont incessibles et insaisissables en principe pendant la vie du titulaire. Elles sont cependant susceptibles de saisie jusqu’à concurrence du cinquième pour débet envers l’État et jusqu’à concurrence du tiers dans les hypothèses de pension alimentaire prévues aux art. 203, 205 du Gode civil (L. 1831, art. 28). La jurisprudence civile a parfois autorisé, par extension, la femme du pensionnaire

1 . Ainsi il y a lieu à rappel des arrérages pour plus de trois ans quand le retard apporté à la liquidation de la pension est imputable au ministre de la guerre dont la décision a été cassée par le Conseil d’État (Gons . d’État, 13 nov. 1896r Viteau).

2. N’est pas considérée comme résidence à l’étrangen soumise à la nécessité de l’autorisation la résidence dans les colonies françaises et les pays de protectorat (Décr. 29 juin 1886).

SUPPLÉMENT

à saisir arrêter à son profit personnel une portion de la pension, v. g. pour avoir paiement d’une rente alimentaire que lui a allouée un jugement de séparation de corps (Trib. Caen, 27 juill. 1891, D. 93.2.217). En tous cas, le princijie de l’insaisissabilité comporte moins d’exceptions pour les pensions militaires que pour les pensions civiles.

685. (N« 549.) — La loi du 26 décembre 1890, contrairement à la législation antérieure, a interdit, pa.r son article 31, le cumul des pensions militaires concédées depuis le l®^janvier 1891 à des officiers ou assimilés avec des traitements civils d’activité payés par l’État, les départements, les communes ou les établissements publics. Toutefois la règle ainsi posée était, d’après la loi de 1890 elle-même, inapplicable aux officiers ou assimilés retraités pour blessures ou infirmités graves reçues ou contractées dans le service. Elle l’était aussi toutes les fois que le total du traitement civil de la pension ne dépassait jias le montant, sans les accessoires, de la solde afférente au dernier grade occupé par l’officier. La loi du 31 décembre 1897 est venue atténuer encore la rigueur de la règle en déclarant que la pension serait suspendue en totalité ou en partie dans le cas seulement et dans la mesure où le montant global du traitement civil et de la pension excéderait, soit la somme de 6.000 francs, soit la dernière solde d’activité quand elle était supérieure à ce chiffre

La loi du 23 juillet 1881, art. 13, n’autorise le

1. Cette disposition a été immédiatement applicable aux officiers occupant des emplois civils dont la pension était alors suspendue.

cumul de la pension proportionnelle des anciens sous-ofïiciers qu’avec les traitements afférents aux emplois civils, à l’exclusion de tous traitements d’emplois militaires. (Voir, quant aux suppléments de pensions militaires, l’art, § 5, de la loi du

18 août 1881 , et l’art. 19, § 1 , de la loi du 21 décembre 1881).

Article II. — Pensions de l’armée de mer.

(Duf., t. VII, n°s 553-578, 580-582.)

686. (N® 553.) — Depuis la loi du 22 mars 1885, la caisse des invalides de la marine n’est plus chargée de payer au nom de l’Etat les pensions de l’armée de mer et celles du personnel civil de la marine et des colonies. Le Trésor opère directement aujourd’hui le paiement de ces pensions.

(N°® 580, 582.) — Beaucoup de règles sont communes aux pensions de retraite des deux armées, et la loi du 18 avril 1831 est calquée sur celle du 11 avril. Nous n’appuierons donc ici que sur les différences. Notamment, quant à la demande de la pension ^ et à sa liquidation préparée par le ministre de la marine, réglée par décret, quant aux recours contentieux possibles, quant aux règles relatives à la jouissance (point de départ, suspension ou perte, incessibilité ou insaisissabilité, interdiction du cumul,

1. Depuis la loi du 15 avril 1885, art. 2, le délai pour réclamer une pension de l’armée de mer est de cinq ans comme pour toutes autres. Quand la demande est fondée sur des blessures ou des infirmités, les justifications à fournir sont précisées par l’ordonnance du 26 janv. 1832.

SUPPLÉMENT

Cons. d’État, 22 mai 1896, veuve Villemain), nous renvoyons aux explications que nous venons de donner et au texte, soit de la loi du 18 avril 1831, spécialement de son art. 30, soit des lois et règlements postérieurs (L. o août 1879, art. 11 ; 22 mars

1885, art. 9, 10; 26 déc. 1890, art. 31. Décr. 26 juin 1882; 17 nov. 1885, art. 19, 21-25; 10 août

1886, art. 5, modifié par le décret du 15 mai 1889).

687. (Nos 554, 555, 576.) — I. Pensions d' ancienneté de services. — Un droit absolu à pension est acquis aux français marins ou assimilés, quel que soit leur grade, à vingt-cinq ans de services accomplis (L. 5 août 1879, art. l®*"). Mais il faut trente ans de service aux officiers des autres corps de la marine et des corps de troupe sauf réduction à vingt-cinq années s’ils réunissent six ans de navigation sur les vaisseaux de l’Etat ou, pour les individus envoyés d’Europe, six ans de séjour dans les colonies (L. 5 août 1879, art. 2) et aussi quand, mis en non activité pour infirmités temporaires, ils sont reconnus par un conseil d’enquête impropres à être rappelés à l’activité (L. 10 avr. 1869, art. 1). — Les aumôniers sont pensionnés à vingt et un ans de services effectifs s’ils en ont passé douze à la navigation sur les bâtiments de l’État (L. 26 juin 1861, art. 1).

(Nos 556,557.) — Les années de services comptent pour la retraite à partir de seize ans. On a égard,

1. C’est, avec le chiffre de la pension, le seul point sur lequel les règles diffèrent pour les deux catégories de services . Voir, pour le tarif des pensions allouées au personnel européen de la garde indigène de l’Annam et duTonkin, le texte et le tableau annexé du décret du 6 sept. 1896.

DES PENSIONS

mais seulement à titre de bénéfice, au temps de navigation, depuis l’âge de 10 ans (L. 18 avr. 1831, art. 2, 7). Quatre ans de services effectifs sont comptés, à titre d’études préliminaires, aux élèves de l’école polytechnique , deux aux officiers de santé de la marine et aux élèves commissaires de la marine qui sont pourvus du diplôme de licencié en droit (L. 1831, art. 5. Décr. 14 juill. 1865, art. 6; 11 mai 1875, art. 1).

(Nos 558-560.) — Le temps passé dans un service xîivil donnant droit à pension est compté pour la pension de la marine pourvu qu’il comporte vingt ans de services effectifs en France ou dans la navigation (Gons. d’État, 7 août 1891, Ghazelas) ^ ou dix ans dans les colonies de la part d’individus envoyés d’Europe (L. 1831, art. 4). Les années passées

<lans l’armée de terre comptent quand le prétendant droit à une pension de la marine justifie de six ans de navigation sur les vaisseaux de l’Etat ou de neuf ans de services dans les colonies {ibid.^ art. 3). Il n’est pas fait état à un marin rappelé à l’aetivité après mise à la retraite, pour cause

1. Se basant sur une interprétation littérale de l’art. 4 de la loi du 18 avril 1831, le Conseil d’État avait refusé à un intéressé le droit de compter, pour former ces vingt ans, les service rendus dans le département de la guerre (^Gons. d’Ètat, 9 avril 1897, Sabatier). Cette solution était en contradiction avec celle admise pour les pensions de l’armée de terre par l’art. 4 de la loi du 11 avril 1831 qui permet de faire état des services maritimes pour former les vingt ans de services exigés. L’art. 37 de la loi de finances du 21 juill. 1897 a fait cesser cette anomalie et rectifié en ce sens l’art. 4 de la loi ûu 18 avril 1831.

SUPPLÉMENT

de blessures par exemple, du temps passé en non activité avec jouissance d’une pension.

(Nos 561-563.) — Les campagnes augmentent le décompte du temps de service requis par la loi lorsqu’il est obtenu. Elles sont calculées comme dans l’armée de terre pour les militaires des corps de troupe (L. 18 avr. 1831, art. 23) et d’une façon spéciale {ibid., art. 7 et 8) pour les officiers et marins des équipages de la flotte et leurs assimilés. Le service à bord des bâtiments de l’Etat, même en temps de guerre, n’est d’ailleurs compté que si le bâtiment a fait campagne ou a eu cette destination..

Le service sur les navires de commerce n^est pris en considération que du jour où le bâtiment quitte les ports français.

Dans l’armée de mer, la retenue porte sur la solde de tous. Elle est de 5 ®/o pour les officiers de vaisseaux et assimilés, de 3 °/o pour les officiers mariniers, marins et assimilés (L. 5 août 1879, art. 13). C’est, depuis le 1®*^ janvier 1886, au profit du Trésor qu’elle est perçue (L. 22 mars 1885, art. 9, 11). — Les officiers autorisés à prendre du service à l’étranger ne subissent aucune retenue ; mais ceux qui, avec la permission du ministre, sont employés par les compagnies de navigation ou l’industrie privée doivent verser 5 ®/o de leurs émoluments à la caisse des invalides de la marine (L. 8 août 1885, art. 11. Décr. 18 sept. 1885, art. 2).

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