‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 72 sur 189 · Des tableaux, annexés à la · texte numérisé non relu

Des tableaux, annexés à la

loi du 5 août 1879 pour les officiers et assimilés et à celle du 8 août 1883 pour le personnel non officier et assimilé, fixent pour chaque grade le minimum

DES PENSIONS

et le maximum de la pension d’ancienneté Par chaque année de service en sus du temps donnant droit à la pension minima, il est alloué un vingtième de la différence entre le minimum et le maximum qui est acquis pour les officiers de marine et marins à quarante-cinq ans et pour les autres à cinquante ans, campagnes comprises. La pension se liquide sur le dernier grade, à la condition qu’on ait deux ans d’activité dans ce grade, sur le grade immédiatement inférieur dans le cas contraire ou encore, pour le personnel non officier, quand ce mode de liquidation lui procure un avantage (L. 18 avr. 1831, art. 10; 10 avr. 1869, art. 3; 8 août 1883, art. 2). Les membres de ce personnel conservent en effet le bénéfice de l’art. 11 de la loi de 1831 enlevé aux officiers et assimilés par l’art. 5 de la loi du 5 août 1879 : leur pension est augmentée d’un cinquième après douze ans d’activité dans le même grade ou dans les emplois assimilés (L. 8 août 1883, art. 3).

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