‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 73 sur 189 · II. Pensions pour bles · texte numérisé non relu

II. Pensions pour bles

sures et infirmités. — Les règles sont identiques sur ce point dans les deux armées. Les art. 12 à 14 et 16 à 18 de la loi du 18 avril 1831 reproduisent le texte des mêmes articles dans la loi du 11 avril sur les pensions de l’armée de terre; l’art. 4 de la loi du 26 juin 1861 répète l’art. 5 de la loi de la veille; l’ordonnance du 26 janvier 1832 les

1 . Quant aux ag'ents et fonctionnaires du service colonial assimilés pour la reti'aite aux combattants maritimes, le déci'et du 21 mai 1880 règle toutes les questions relatives à la quotité de la pension.

Droit administratif. — Supplément. —

T. IV

SUPPLÉMENT

dispositions de l’ordonnance du 2 juillet 1831. Enfin les décrets des 10 août 1886 et 15 mai 1889 s’appliquent aux deux catégories de pensions.

690. — III. Pensions proportionnelles . — Les non-ofïiciers des corps de troupe de la marine bénéficient de l’avantage, accordé à l’armée de terre par la loi du 23 juillet 1881, d’une retraite proportionnelle après un certain temps de service. Mais il n’en est pas de même des non officiers dans les équipages de la flotte : ceux-ci et ceux que leur assimile la loi du 26 janvier 1897 peuvent^ après quinze ans de service effectif, s’ils sont reconnus impropres à rembarquement sans avoir droit à une pension pour infirmités, obtenir une pension proportionnelle dont le taux est fixé par l’art. 3 de la loi du 5 août 1879, mais ils n’y ont pas un droit absolu L’accroissement du cinquième en cas de douze années d’activité dans le dernier grade ne se produit jamais en matière de pensions proportionnelles.

691. — IV. Pensions de réforme. — Les règles des lois des 19 mai 1834 et 17 août 1879 sont communes aux officiers de l’armée de mer et de l’armée de terre.

692. 571-574.) — V. Droits des veuves et des orphelins. — Soit en vertu d’un droit propre, soit par voie de réversibilité sauf pour les pensions proportionnelles et de réforme, les veuves des marins

1 . Les officiers mariniers réformés ou retraités pour blessures ou infirmités bénéficient des dispositions contenues aux art. 1 /, 18 et 20 de la loi du 18 mars 1889 sur le reng’ag'ement des sous-'officiers, s’ils remplissent les conditions fixées aux art. 16 et 21 .

DES PENSIONS

OU assimilés sont dotées par les lois du 18 avril 1831, art. 19, et du 15 avril 1885, art. 1®**, d^une pension dans des cas tout à fait analogues à ceux fixés pour les veuves de militaires et aux mêmes conditions (Gons. d’Ktat, 24 déc. 1897, Veuve Herry, 2 avr. et 6 mai 1898, Veuve Joly et Veuve Punelle). Elles y ont toujours droit quand leurs maris sont morts après vingt-cinq ans de services effectifs, n’eussent-ils pu eux-mêmes y prétendre qu’après trente ans parce que, agents ou fonctionnaires non marins, ils ne réunissaient pas six années de navigation ou de séjour aux colonies (L. 5 août 1879, art. 7). — A défaut de la veuve, un secours annuel égal à sa pension est attribué aux orphelins

mineurs.

(N® 575.) — La quotité de cette pension est fixée : 1® à 6.000 francs pour les veuves d’amiraux ; 2° au tiers du maximum de la pension d’ancienneté du mari pour les veuves d’officiers ; 3® à la moitié de ce même maximum, sans pouvoir descendre audessous de 300 francs, pour les veuves des officiers mariniers, des marins et assimilés (L. 1831, art. 22; 20 juin 1878, art. 1®*-; 5 août 1879, art. 7, 8). Ces deux dernières catégories de pensions peuvent être respectivement élevées à la moitié et aux trois quarts du même maximum dans les hypothèses prévues par les lois des 26 avril 1856 et 20 juin 1878 dont nous avons déjà parlé à propos de l’armée de terre (L. 20 juin 1878 et 5 août 1879, art. 9).

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