N® 581.) — VI. Pensions de demi-solde
1. Par ailleurs une caisse de prévoyance entre les marins français contre les risques et accidents de leur profession a été
SUPPLÉMENT
— Ces pensions forment une catégorie toute spéciale à distinguer soigneusement des pensions de la marine militaire. Elles sont moins la rémunération de services effectivement rendus qu’une compensation des charges résultant pour les populations du littoral de l’inscription maritime ; aussi sont-elles accordées à ceux-là même qui n’ont jamais navigué que sur des bâtiments de commerce et peuventelles être cumulées avec une pension militaire (Gons. d’État, 22 mai 1896, veuve Villemain). La loi du 11 avril 1881 les régit actuellement.
Seuls y peuvent prétendre les inscrits maritimes, après cinquante ans d’âge et vingt-cinq ans de services pour le compte de l’État ou de navigation sur les bateaux de commerce ; les services rendus à la mer comptent depuis l’âge de dix ans, même sur les bâtiments de l’État autres que les écoles de mousses (L. 1881, art. 1). Les infirmités dispensent de la condition d’âge mais non de celle de durée des services. Pour constituer ces pensions, des retenues sont opérées sur les salaires; la loi du 11 avril 1881, dans son art. 6, en fixe le montant. La veuve ou les enfants ont droit à la moitié de cette pension.
Personnelles et viagères, les pensions de demisolde sont encore aujourd’hui [contra, pour les pensions de la marine militaire) servies par la caisse des invalides de la marine et constituent p6ur elle une dette propre.
instiiuée par la loi du 21 avril 1898 et réglementée par les décrets des 20 déc. 1898 et 21 janv. 1899.
DES PENSIONS
SECTION III