‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 75 sur 189 · PENSIONS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

PENSIONS ECCLÉSIASTIQUES

(Duf., t. VII, nos 583 592.)

694. (N° o83.) — A côté des caisses de secours ou de retraites ecclésiastiques existant dans de nombreux diocèses, avec le caractère d’établissements d’utilité publique, à notre sens et sans porter aucune atteinte à leur existence et à leur fonctionnement, les décrets des 22 janvier 1852 et 28 juin 1853 ont organisé une caisse générale de retraites ecclésiastiques au capital de cinq millions, le Trésor ouvrant un compte-courant de cette valeur à la caisse des dépôts et consignations. Ledit capital peut s’augmenter par le produit des libéralités privées; en outre le décret du 9 janvier 1854 a fait prélever annuellement, pour assurer le service de la caisse, une somme de 400.000 fr. sur le chapitre des secours personnels au budget.

(N® 584.) — Le décret du 28 juin 1853 ouvre aux prêtres âgés et infirmes les voies et moyens pour obtenir une retraite, mais ils n’y ont jamais droit. L^administration est toujours libre de refuser ce qui est de sa part une libéralité. Aucun recours contentieux devant une juridiction quelconque n’est

1. La même caisse de secours, au diocèse d’Ang^ers, a été quali^ée établissement public par les décrets approuvant ses statuts les 22 mars 1858 et 12 juin 1885, par un décret déclaratif d’abùs du 31 mars 1884, Év. d’Angers. Un autre décret niodificatif de sfes statuts l’a au contraire dénommée établissement d’utilité publique le 24 janv. 1859.

possible contre un tel refus (Cire. min. cultes, 30 nov. 1853; 2 mars 1881). Seulement, une fois concédée, la pension est servie régulièrement à son titulaire sans qu’il y ait lieu, comme autrefois pour les secours alloués par le Trésor, à en renouveler chaque année la demande.

(Nos 585-388, 590.) — Les prêtres français

peuvent obtenir une pension de retraite aux conditions suivantes. Il faut : 1® qu’ils soient âgés (le décret du 27 mars 1860, art. 3, exige un minimum de soixante ans) ou infirmes ; 2® qu’ils soient entrés dans les ordres, c’est-à-dire qu’ils aient reçu le sousdiaconat, depuis plus de trente ans ; 3® qu’ils n’aient pas de ressources suffisantes au témoignage de l’évêque et d’après les renseignements fournis par le préfet ; 4® qu’ils soient présentés par l’évêque dans le diocèse duquel ils ont leur domicile (Décr. 28 juin 1853, art. l®*’; 27 mars 1860, art. 3. Cire, min. 30 nov. 1853, 12 août 1854, 2 mars et 23 juin 1881). Les pièces justificatives à fournir à l’appui de la demande sont encore aujourd’hui celles indiquées par M. Dufour au n® 590.

695. (N®® 589-592.) — Le chiffre des pensions ainsi allouées, limité par le montant des ressources dont dispose la caisse, est en général de 500 francs pour les desservants et de 600 pour les anciens curés ou assimilés (Cire. min. 23 juin 1881). Elles sont servies par trimestre sur présentation d’un certificat de vie, comme en matière de pensions civiles (Décr. 9 nov. 1853, art. 4), et ne peuvent être cumulées avec aucun traitement de l’État. Le caractère d’incessibilité et d’insaisissabilité doit leur être certainement reconnu.

I>ES PENSIONS

696. — Des secours personnels et temporaires peuvent en outre être accordés, aux frais du Trésor et suivant les disponibilités du budget, aux prêtres catholiques et aux pasteurs des autres cultes reconnus, à la demande du ministre des cultes. Ils ne sont accordés que sur une proposition spéciale et individuelle, jamais d’ailleurs à titre permanent.

GHAPITIIE XXIX

Page 1