‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 76 sur 189 · Destinées à arrêter l’en · texte numérisé non relu

Destinées à arrêter l’en

nemi et à servir de points d’appui aux armées nationales dans leurs évolutions stratégiques, contribuant ainsi à la protection du territoire, les places de guerre ont leurs fortifications et remparts placés dans le domaine public national par Particle 540 du Gode civil. D’autre part, l’intérêt de la défense nationale s’oppose à ce que les travaux exécutés tant par l’administration que par les particuliers puissent avoir ce résultat de nuire à cette défense en fournissant à l’ennemi des abris contre le feu des places. De là des servitudes, dites militaires, imposées aux fonds voisins des de guerre ou des

poudrières.

Sont places de guerre, aux termes du décret du 4 octobre 1891, article l®*", les villes fortifiées par une enceinte simple ou avec forts détachés, ou par un ensemble de forts détachés, ainsi que les forts isolés, forts, châteaux, citadelles, postes militaires.

SECTION I

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