Nos 595-601.) — Le droit de créer et de
DES PLACES DE GUERRE
classer ces places a toujours été considéré comme un corollaire du droit de paix et de guerre ; il a donc été attribué — au législateur sous l’empire des lois des 10 juillet 1791 et 10 juillet 1851, — au Chef de l’État sous le premier et le second Empires, la Restauration, etle Gouvernement de juillet (Arr. 7brum. an IX. L. 17 juill. 1819. Décr. 10 août 1853). Depuis que la loi constitutionnelle du 25 février 1875 attribue au Parlement le droit de paix et de guerre, on en a conclu qu’on était revenu à la législation de 1851, et le décret du 4 octobre 1891 porte formellement dans son article 1®*' : « Toute place de guerre est classée par une loi ». En fait, depuis 1870, ce sont des actes législatifs qui ont opéré les classements et déclassements (L. 27 mars et 17 juill. 1874 , 31 déc. 1875, 21 août et 22 déc. 1884). Ils doivent être insérés au Bulletin des lois ou au Journal officiel et publiés, conformément à l’article 4 du décret du 10 août 1853, par les soins du préfet, dans les communes intéressées, à peine d’être considérés comme non avenus.
699. (N®® 602, 603, 605.) — Le classement d’une place s’étend aux ouvrages avancés qui, situés à moins de 250 mètres de ses chemins couverts ou des dehors, en font partie intégrante. Mais il en faut un spécial pour chaque ouvrage détaché : fort, batterie ou autre. Une fois opéré, ses effets persistent tant que le législateur n’a pas prononcé le déclassement. Jusque là, la zone des fortifications demeure inaliénable et imprescriptible comme dépendance du domaine public, en quelque abandon que l’Etat l’ait laissée depuis longtemps ; elle ne peut donc
SUPPLÉMENT
pas être expropriée (Cass., 47 fév. 1874, D. 74.1. 315).
(Nos 604, 606.) — La loi qui opère le classement spécifie en même temps la catégorie à laquelle appartiendra la place. Il y en a, en effet, deux séries distinctes d’après le décret du 10 août 1853 : les places de guerre et les postes militaires ; auparavant, un règlement de 1791 en admettait trois. Cette division a une importance très considérable au point de vue de l’étendue de la servitude pesant sur les fonds voisins ; à l’autorité chargée du classement seule il appartient d’en régler l’application.
(N® 607.) — A cette loi est annexé un plan indiquant : 1® le tracé de la fortification et, par suite, l’étendue du terrain militaire ; 2® la limite extérieure des fonds soumis aux servitudes militaires, avec procès-verbal constatant leur état (Décr. 10 août 1853, art. 3). Le plan, dont l’absence rendrait toute servitude militaire inapplicable, est dressé par l’administration de la guerre et homologué par décret ; il doit être communiqué aux intéressés qui, s’il est inexact, ont trois mois, à compter de l’avertissement par eux reçu, pour porter contentieusement la question devant le conseil de préfecture.
(N® 608.) — Pour les formalités à accomplir en cas d’expropriation nécessaire, voir supra,^ ch. XVIII, sect. II, § 2, Travaux militaires.
DES PLACES DE GUERRE
SECTION II
TERRAIN MILITAIRE APPARTENANT A l’ÉTAT :