‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 78 sur 189 · N®® 609, 610.) — Le domaine militaire · texte numérisé non relu

N®® 609, 610.) — Le domaine militaire

comprend, aux termes du décret du 4 octobre 1891, art. 152 : 1® les terrains des fortifications des

places de guerre ou des postes militaires (l’énumération de ces terrains et dépendances se trouve dans la loi du 8 juin. 1791, tit. I, art. 13, et le décret du 10 août 1853, art. 22, cités par M. Dufour au n® 609) ; 2° les bâtiments, établissements ou terrains, appartenant à l’État et affectés au service militaire. Cette seconde catégorie de biens, dont nous ne parlerons pas, ne sont pas directement affectés à la défense, ils ne font pas partie du domaine public.

701. (N®® 611-613, 616-618.) — Quant aux fortifications inaliénables et imprescriptibles, leurs limites, tant extérieures qu’intérieures, sont toujours précisées par la loi du8 juill. 1791, tit. I, art. 15-21. Elles comprennent à l’intérieur une rue militaire ou de rempart dont la largeur, fixée par l’article 16 de cette loi et l’article 23 du décret du 10 août 1853, varie suivant qu’il s’agit d’une véritable place ou d’un poste militaire (voir t. VII, n®® 611, 612). L’existence de cette rue, étant prescrite par la loi, n’est subordonnée à aucune opération de bornage et sa largeur légale * ne peut être diminuée que par

1 . Voir, pour les exceptions admises par la loi de 1791, art. 19, et le décret de 1853, art. 25, le n“ 617 du tome VII.

un décret au rajDport du ministre de la guerre, tout arrêté ministériel pris dans ce but serait entaché d’excès de pouvoir et attaquable comme tel par la ville (Cons, d’Ktat, 23 nov. 1888, Ville de Bargues). Nous pensons, avec M. Dufour (n® 618), que le Chef de l’État pourrait, sur le rapport du ministre de la guerre, ajourner, même indéfiniment, l’ouverture de la rue du rempart, mais non décider, car le texte formel de la loi de 1791 s’y oppose, qu’il n’en sera pas établi une.

(N«s 614, 615, 619.) — Les habitants de la ville ont l’usage de la rue militaire en se conformant aux règlements sur la police de la place et la voirie urbaine. Etant donnée son importance, elle peut être élargie par voie d’alignement général ou d’expropriation, son nouveau tracé est arrêté après avis de la commission mixte ^ des travaux publics; ladite rue ne cesse pas jiour cela de faire dans son entier partie du domaine national. C’est donc le génie militaire, non l’autorité municipale, qui sera chargé d’y faire respecter les règlements par les riverains et de leur délivrer les alignements individuels, sauf recours contentieux de leur part s’il y a violation d’un droit.

(Nos 620-623.) — Les riverains de la rue militaire ont leurs bâtiments ou terrains clos frappés de servitude de reculement pour toute la portion em-

1. Semblable avis est exigé pour toutes suppressions ou modifications des rués mettant la rue du rempart en communication avec la place d’armes, . les bâtiments et établissements militaires ou des voies bordant ces bâtiments et établissements.

DES PLACES DE GUERRE

piétant sur l’alignement général qui en a été fixé : tout travail confortatif à la façade est interdit (L. 1791, art. 17. Décr. 10 août 1853, art. 11, 12, 24). Dès que, pour une raison quelconque, lesdites constructions ou clôtures disparaissent, le terrain touché par l’alignement est immédiatement incorporé au domaine public contre paiement par l’Ktat d’une indemnité aux particuliers qui justifient de leurs droits acquis sur ce sol. L’indemnité, représentative de la valeur du terrain nu seulement, est fixée par le jury dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841 (L. 1791, art. 18. Décr. 1853, art. 24, 36) 1.

(]V^os 024-626.) — A l’extérieur, les limites du

domaine militaire sont indiquées, suivant qu’il s’agit de places fortes ou de postes militaires, par les articles 20 et 21 de la loi du 8 juillet 1791, auxquels se réfère, pour les citadelles et châteaux isolés, l’article 6 de l’ordonnance du 1®’' août 1821. M. Dufour, aux n®® 624-626, donne à ce point de vue des détails précis et complets. Des bornes sont placées, contradictoirement avec les propriétaires riverains, à son extrême frontière : les particuliers dont les terrains sont englobés sont dépossédés de suite et sans déclaration d’utilité publique s’il s’agit de terrains non bâtis ni clos, leur propriété est convertie en un

1. Voir supra., t. Vil, n® 623, pour les questions qui peuvent se soulever soit quant à l’interprétation des actes administratifs qui ont fixé les limites du domaine militaire, soit quant à la domanialité antérieure et par suite à l’imprescriptibilité de l’immeuble. Ges questions relèvent, les premières de l’autorité administrative, les deuxièmes de l’autorité judiciaire.

SUPPLÉMENT

droit à indemnité; les propriétés bâties d’autre part ne pourront être plus réparées.

(N"*’ 627-629.) — Pour le bornage contradictoire de la zone militaire tant à l’intérieur qvi’à l’extérieur de la place et l’homologation par décret qui rend exécutoire le plan de cette zone en constatant déiinitivement son étendue, il faut s’en référer aux l'ègles relatives au bornage et au plan des zones de servitLides. Quand le décret d’homologation prétend incorporer au domaine pLiblic des terrains qui n’y doivent pas être compris d’après la loi, un recours au Conseil d’Ktat pour excès de poLivoir est ouvert aux particuliers, libres par aillcLirs de réclamer devant les tribiinaux ordinaires une indemnité à raison de cette expropriation indirecte. C’est encore au Conseil d’Ktat, statuant au contentieux, qu’il appartient de donner, quand la qpiestion se présente à titre préjudiciel devant l’autorité judiciaire, l’interprétation dudit décret.

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