Le ministre de la guerre
et, sous ses ordres, à titre d’autorité locale, le commandant d’armes dans la place veillent à la conservation du domaine public militaire de concert avec le service du génie (Décr. 4 oct. 1891, art. 153). Toute action civile relative à ces terrains doit être intentée contre ledit ministre. Le commandant de place réglemente la circulation sur la partie livrée au passage. Toute infraction à ses jDrescriptions règlementaires est constatée par les gardes du génie et jugée par l’autorité judiciaire (L. 29 mars 1806, art. 1 et 2). Il en est ainsi par exemple en cas d’introduction de bestiaux sur des terrains dépendant du domaine
DES PLACES DE GUERRE
militaire autour d’une place de guerre : l’article 199, G. for., est applicable à cette contravention ainsi que l’article 18o du même Gode qui la déclare prescrite par trois mois (Paris, 22 janv. 1889, I). 90.2.270).
SECTION III