SERVITUDES DÉFENSIVES AUTOUR DES FORTIIUCATIONS
(Duf., t. VII, 632-684.)
703. 632.) — Ges servitudes ont pour l^ut de maintenir, autour des places de guerre, une zone sans aucun abri pour les assaillants et sans obstacle au feu des assiégés.
Article I. — Nature et étendue des servitudes défensives.
(Duf., t. VII, nos 633-657.)
704. (N°® 633, 634.) — I. Prohibitions diverses. — Le rayon de servitude autour des places de guerre est divisé en trois zones partant toutes des fortifications et mesurant respectivement — 250 et 487 mètres pour les deux premières communes aux places et aux simples postes, — pour la troisième, 974 ou 584 mètres suivant qu’il s’agit d’une place de
1. La loi du 22 juin 1854 a organisé autour des poudrières de la guerre et de la marine des servitudes analogues, consistant dans la prohibition de bâtir ou planter, d’établir des clôtures sèches, des dépôts de combustibles, des becs de gaz. Il y a deux zones, de 25 mètres chacune, à compter des fortifications : l’interdiction est absolue dans la première. Le conseil de préfecture est compétent tant pour réprimer les infractions que pour fixer les limites des zones. L’art. 4 de la loi du 22 juin 1854 renvoie aux dispositions delà loi du 17juill. 1819 et du décret du 10 août 1853 que nous allons étudier.
SUPPLÉMENT
guerre OU d’un poste militaire. Ces étendues peuvent être réduites par décret inséré au Bulletin des lois (L. 17-25 juin. 1819, art. 4. Décr. 10 août 1853, art. 5, 6). La servitude consistant en la prohibition de bâtir et planter n’est pas la même dans chaque zone.
(jNjos 635-637.) — Dans la première, aucune construction, de quelque nature qu^elle soit, fût-elle en pierre sèche ou en bois (Cons. d’Ktat, 4 jànv. 1884, Guidé), n’est possible, à l’exception des seules clôtures en haies sèches ou en planches à claire-voie, sans pans de bois ni maçonnerie. Les haies vives et les plantations d’arbres ou arbustes formant haies sont également interdites (L. 1819, art. 4. Décr. 1853, art. 7). La jurisprudence applique rigoureusement ces prescriptions ^ : toute construction élevée sans autorisation régulière doit être démolie, eût-elle été autorisée verbalement par les officiers du génie (Gons. d’Ktat, 9 août 1889, Chevalier).
638, 639.) — Après la première zone et jusqu’aux confins de la seconde, il est défendu d’effectuer des constructions en maçonnerie ou en pisé, mais possible d’en élever en bois et en terre, sans pierres ni briques, ni chaux, ni plâtre. Gela du moins pour les places de guerre, car, autour des postes militaires, toute construction quelconque est autorisée. Seulement, pour l’une et l’autre catégorie de places fortes, les constructions permises doivent
1. Presque semblables, quoiqu’un peu moins dures, avaient été, jusqu’en 1819, celles édictées par l’Ordonnance de 1713. M. Dufour, au n® 637, montre quel intérêt s’attache à la démonstration de l’existence antérieure à 1819 d’une construction en bois ou en terre sur la zone de servitude.
DES PLACES DE GUERRE
être démolies sans indemnité et à première réquisition dès que la place est déclarée en état de guerre (Décr. 1853, art. 8).
640, 641.) — Les particuliers sont autorisés à construire et à se clore dans la troisième zone, mais il n’y peut être fait aucun chemin, public ou privé, levée ou chaussée, exhaussement de terrain, fouille ou excavation, exploitation de carrière, dépôt permanent de matériaux, décombres ou autres objets, sans que leur position et leur alignement aient été arrêtés par les officiers du génie et approuvés par le Chef de l’Ktat ou le ministre de la guerre. Seuls les dépôts d’engrais sont exceptés de cette prohibition et l’administration peut, eût-elle permis l’établissement d’une gare dans cette zone, interdire le dépôt des marchandises le long des bâtimen ts (Gons. d’État, 18 nov. 1869, Canal Saint-Denis).
(yjos 642, 643.) — Il est encore défendu dans la troisième zone d’exécuter, sans permission de l’autorité militaire, aucun travail topographique si ce n’est pour l’arpentage des propriétés (Décr. 10 août • 1833, art. 9, et 4 oct. 1891, art. 155). Cette servitude, comme du reste toutes celles que nous venons d’indiquer, s’applique a, fortiori dans les deux premières.