‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 81 sur 189 · Les règles précédentes ne · texte numérisé non relu

Les règles précédentes ne

s’appliquent pas aux constructions déjà existantes au jour de l’application à leur sol des servitudes militaires, par suite du classement de la place ou de l’extension de ses fortifications. La démolition n’est alors ordonnée que si l’intérêt de la défense l’exige, auquel cas il y a lieu à indemnité. Les propriétaires

Droit administratif. — Supplément. — T. IV.

SUPPLÉMENT

conservent donc en principe leurs établissements et peuvent les entretenir, mais à charge, non seulement de n’y effectuer aucun travail confortatif (Gons. d’État, 19 juin. 1889, Froget), mais encore de n’y apporter aucune modification : ils ne peuvent, par exemple, ni les surélever ni les déraser (Gons. d’Étal, 9 nov. 1888, Demoiselle Launier ; 4 juill. 1890, Souder). Quant aux reconstructions totales de maisons, clôtures et autres bâtisses, quelle qu’ait été la cause de leur destruction, fût-ce le fait de l’autorité militaire (Gons. d’Ktat, 18 mai 1877, Petit), elles sont soumises aux mêmes prohibitions que les constructions neuves (Décr. 10 août 1853, art. 10-12. L. 17 juill. 1819, art. 3).

Le particulier, prévenu d’une infraction aux règles relatives aux servitudes militaires, devra donc, pour être déclaré indemne, prouver : 1® que son bâtiment existait, soit avant la publication de l’ordonnance de 1713, soit avant le classement de la ville comme place de guerre, ou qu’il a été construit avant que le sol qui le supporte ait été compris dans la zone de servitude ; 2® que le travail à lui reproché rentrait dans les mesures d’entretien permises. Le conseil de préfecture et, en appel, le Gonseil d’État seront juges.

706. (N® 649.) — Bien que la ville de Paris n’ait jamais été législativement classée comme place de guerre, la loi du 3 avril 1841, art. 8 \ a établi autour de son enceinte continue et des forts détachés une zone de servitudes de 250 mètres, à comp-

1. La loi du 19 fév. 1898 prévoit et permet le déclassement des fronts ouest et nord de l’enceinte de Paris.

DES PLACES DE GUERRE

ter de la crête des glacis ^ (voir aussi la loi du 27 mars 1874 pour les forts à construire). D’après la jurisprudence du Conseil d’Ktat, c’est à partir de la promulgation de la loi du 10 juillet 1851 que les servitudes sont devenues applicables, l'enceinte et les forts détachés de Paris figurant au tableau annexé à ce texte pour indiquer les points fortifiés autour desquels ces charges seront supportées (Gons. d’Etat, 4 juin 1886, Hennicy; 21 juin 1895, Boyer).

707. (N®® 650, 651.) — II. Eæceptions aux prohibitions de bâtir. — Les articles 12 et 13 du décret du 10 août 1853 énumèrent un certain nombre d^ouvrages et constructions permis, à titre d’exception aux servitudes militaires précitées, dans les zones de défense. C’est, en principe, à la charge pour les propriétaires de les démolir sans indemnité, à première réquisition de l’autorité militaire, dès. que la place sera menacée d’hostilités. Bien que ces exceptions soient entendues très limitativement, il a été jugé que, même réunies ensemble pour servir de débit de boissons, des voitures sur essieux et roues ! en fer pouvaient être installées dans les zones de défense, quelles que fussent leurs dimensions; ce ne sont pas, en effet, là les baraques en bois mobiles autorisées sous de strictes conditions par le décret i de 1853 (Gons. d’État, 4 janv. 1884, Guidé). A for- I tiori^ un abri en toile supporté par de simples I piquets peut être licitement établi sans autorisation (Gons. d’État, 2 avr. 1898, Lecler).

: 1. Un dépôt de matériaux dans cette zone constitue une

j contravention (Gons. d’État, 6 mai 1898, Delalande-Sacris- I tain.)

DHOIT ADMINISTUATIF

SUPPLÉMENT

(]\Tos G52, 653.) — Sons la même condition de démolition à la première menace d’attaque, l’établissement de moulins et autres usines semblables d’utilité publique pour le ravitaillement de la place est possible, avec autoiâsation du ministre de la guerre, s’ils ne doivent comporter qu’un rez-de-chaussée. Le même ministre est qualifié pour autoriser la clôture des cimetières ainsi que la construction dans leur enceinte de monuments, tombeaux et autres signes funéraires. — Enfin, des adoucissements aux servitudes légales sont valablement apportés par décret à certaines portions des zones, dites polygones exceptionnels, quand ils sont conciliables avec l’intérêt de la défense ; un plan sera dressé de ces polygones (Décr. 10 août 1853, art. 14-i6).

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