III. Déclarations et aulo
risations. — Certains travaux sont Lobjet d’une autorisation générale, nous l’avons vu, dans les zones de défense ; ils ne peuvent toutefois, même ceux de simple entretien, à l’exception des dépôts d’engrais ou de décombres dans les lieux désignés par le génie, être entrepris sans une déclaration préalable au chef du génie. A cette déclaration est annexée une soumission de démolition sans indemnité en cas de guerre dans les hypothèses prévues à l’article 26 du décret du 10 août 1853. Quant aux ouvrages nécessitant une permission spéciale (art. 9, 14, 15 et 16), ils ne peuvent être commencés qu’ciprès autorisation expresse demandée sur papier timbré et donnée, suivant les cas, parle ministre de la guerre ou, dans les polygones exceptionnels, par le directeur des fortifications, sous la condition précitée de
DES PLACES DE GUERRE
démolition sans indemnité. Les permissionnaires doivent se renfermer rigoureusement dans les termes de l’autorisation (Décr. 1853, art. 27).
(Nos 656, 657.) — Les soumissions signées par le demandeur, portant légalisation du maire et du sous-préfet, sont faites en double exemj^laire sur papier timbré et enregistrées. Les permissions et certificats, délivrés le plus tôt possible par l’administration, ne donnent lieu à aucun droit de timbre (Décr. 1853, art. 28, 29. Inst. adm. enreg., 27 avr. 1854). Toute autorisation spéciale est caduque s’il n’en est pas fait usage dans le délai d’un an. Le refus d’autorisation est susceptible d’un recours gracieux ou hiérarchique exclusivement, si l’on sollicitait Line permission spéciale ; mais un recours contentieux est ouvert contre la non délivrance du certificat nécessaire pour commencer des travaux, objet d’une autorisation générale dans la loi.
Article II. — Bornage des zones de servitude et des polygones exceptionnels.
(Duf., t. VII, 658-670.)
709. (Nos 658-662.) — Toutes les fois qu’il y a création de servitudes ou modification des servitudes existantes, il y a lieu à bornage pour éviter tout arbitraire et faciliter la surveillance des agents militaires. Les distances fixées par l’article 5 dti décret de 1853 sont mesurées ^ à compter, suivant les cas, soit de la crête des parapets des chemins
1. Elles le sont par exception autour de Paris sur les capitales des bastions et à partii* de la crête de leurs g'iacis (L. 3 avr. 1841, art. 8).
i038 DROIT ADMINISTRATIF SUPPLÉMENT
couverts les plus avancés, soit des murs de clôture ou d’escarpe, soit du mur de la crête intérieure du parapet des ouvrages, sur les capitales de l’enceinte, des dehors et des ouvrages extérieurs. Leurs points extrêmes, marqués par des bornes, sont reliés par des lignes droites, limites extérieures des zones de servitude. L’administration n’est pas tenue, du reste, d’employer toutes les capitales; il appartient souverainement au ministre de la guerre de choisir, dans l’intérêt de la défense, celles dont il sera fait usage (L. 17 juill. 1819, art. 6. Décr. 10 août 1853, art. 17, 18). Bien que le décret de 1 853 prescrive d’effectuer ce choix de manière à éviter, autant que possible, les irrégularités dans les périmètres des zones, certaines parcelles de terrains sont, en fait, frappées par les servitudes bien que sises au delà des limites légales, ou exemptes bien qu’en deçà, suivant qu’elles sont placées vis-à-vis des angles rentrants ou saillants des fortifications.
(Nos 663-665.) — Le bornage est opéré aux frais du Gouvernement par le chef du génie et l’ingénieur des ponts et chaussées en présence du maire et de son adjoint (M. Dufour indique très exactement aux n®* 663 et 664 les motifs qui font figurer ici l’officier municipal et lui permettre de consigner ses observations au procès-verbal). Les bornes sont rapportées sur un plan établi à l’échelle du 1 /5000®, qui est déposé pendant trois mois, avec le procès-verbal de délimitation, à la mairie où chacun en peut prendre connaissance. Les propriétaires intéressés ont été convoqués, par voie d’affiches ou autres modes ordinaires de publication, à assister au bor-
DES PLACES DE GUERRE
nage et sont avertis de même façon du dépôt effectué à la mairie : ils ont trois mois à compter de ce dernier avis pour attaquer devant le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État, l’opération matérielle du bornage (L. 17 juill. 1819, art. 9. Décr. 1853, art. 19, 20). Une réclamation régulièrement introduite dans ce délai suspend l’émission du décret d’homologation, ou ses effets définitifs s’il est intervenu malgré l’instance pendante. Mais, quand il n’en est pas formulé, le plan devient définitif et les servitudes s’appliquent strictement : un particulier poursuivi pour avoir construit dans la première zone n’éviterait donc pas la pénalité parce qu’il n’aurait pas reçu, conformément à l’article 9 de laloidel819, notification individuelle des distances et dimensions fixées : les mesures de publicité prescrites par les articles 19 et 20 du décret de 1853 ont remplacé celles de la loi de 1819 (Gons. d’État, 27 juill. 1883, Amiel).
710. (N°® 666-669.) — 11 faut, non seulement limiter le terrain sur lequel il sera interdit désormais de construire, mais établir un tableau, avec plan et état descriptif, des constructions existantes. Le décret du 10 août 1853 s’en occupe dans les articles 30 et suivants. Sur un registre déposé par le génie militaire à la mairie, les propriétaires déclarent, le ur signature étant légalisée par le maire, que leurs bâtiments existaient avec les dimensions actuelles avant l’établissement de toute servitude sur le sol, et que, depuis lors, ils n’ont pris aucun engagement de démolir sans indemnité. Le ministre de la guerre accepte ou met en doute cette priorité d’existence ;
au second cas, les particuliers peuvent faire trancher la question par les tribunaux judiciaires, même en l’absence de toute jioursuite de l’administration, sauf renvoi au ministre de la guerre et au Conseil d’Etat pour l’interprétation des actes administratifs.
(N° 670.) — Un plan est dressé en double expédition, semblable au plan de délimitation, qui indique chaque pro23riété dont les constructions ont fait l’objet de déclarations acceptées par le ministre ; il est complété chaque année et signé par le maire et le chef du génie. En outre, il est fait pour chaque propriété un plan parcellaire desdites constructions avec un état de leur nature et de leurs dimensions. Le tout est reproduit sur un registre où seront indiquées toutes les circonstances modifiant la condition de ces immeubles. Le conseil de préfecture statue, sauf recours au Conseil d’Etat, sur les réclamations soulevées contre les plans parcellaires et les états descriptifs (Décr. 1853, art. 33-44).
Article III. — Constatation, poursuite et répression des
contraventions .
(Duf., t. VII, n°* 671-684.)