Depuis le décret du 18 août
1853, il n’est plus exact, de soutenir que les servitudes militaires existent de plein droit dès qu’une place ou un poste est classé régulièrement et avant même toute délimitation ou confection d’un plan parcellaire et d’un état descriptif. Il est indispensable, pour qu’il y ait contravention et condamnation possible, que le plan indiquant les limites des ter-
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rains soumis auxdites servitudes ait été, non seulement dressé, mais publié dans la commune de la façon prescrite par l’article 4 du décret du 10 août 1853 ; jusqu’à cette publication, un particulier n’encourt nulle pénalité pour avoir élevé dans la zone réservée des constructions prohibées par ce décret (Cons. d’Ktat, 22 nov. 1895, Duvernois). Quand toutes les formalités légales sont accomplies, le commandant d’armes, de concert avec le chef du génie, veille à l’exacte observation des lois et règlements sur la matière et assure l’exécution des décisions rendues par les conseils de préfecture contre les contrevenants (Oécr. 4 oct. 1891, art. 20, 154).
672-676.) — Les infractions sont constatées par les gardes du génie et gardiens de batteries assermentés une fois pour toutes à cet effet (L. 17 juin. 1819, art. 11. Décr. 10 août 1853, art. 40. L. 21 mai 1858). Leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu’à inscription de faux, doivent être affirmés dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix ou le maire, visés pour timbre et enregistrés en débet dans les quatre jours; mais l’irrégularité ou même la nullité de ces actes ne met nul obstacle à la condamnation quand le fait constituant la contravention n’est pas contesté (Gons. d’Ktat, 3 août 1866, Mortier). Ils sont transmis au chef du génie de la place qui, s’il juge qu’il y a lieu de suivre, les fait notifier par les mêmes agents assermentés, avec sommation de suspendre les travaux et de rétablir les lieux dans l’état primitif, aux contrevenants et aux architectes ou entrepreneurs dirigeant les travaux .
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712. (N^ 677.) — Le contrevenant n’obtempère-t-il pas à la sommation dans les vingt-quatre heures, le directeur des fortifications, avisé parle chef du génie, demande au conseil de préfecture, convoqué d’urgence par le préfet, d’ordonner sur-le-champ et par provision la suspension des travaux nonobstant toute inscription de faux. Cette décision contentieuse sera, le lendemain du jour de sa notification au constructeur, ramenée à exécution manu militari au besoin (Décr. 10 août 1853, art. 41, 42).
(N«s 678, 679.) — Reste à obtenir le rétablissement des lieux en l’état primitif et la répression de la contravention commise : ce sera Lobjet d’un nouvel arrêté du conseil de préfecture rendu à la demande du directeur des fortifications dans le délai d’un mois, sauf le cas d’inscription de faux, dit le décret de 1853, art. 43. Ce texte est toujours en vigueur quant au mode à suivre pour la citation du contrevenant, car l’article 1 0 de la loi du 22 juill. 1889 sur la procédure devant les conseils de préfecture ne déroge pas aux règles spéciales édictées par des lois antérieures; mais il faut s’en référer à l’article 38 de la loi de 1889 s’il y a inscription de faux, et à ses articles 13 et suivants pour les moyens d’instruction à employer par le conseil.
(N® 680.) — Le directeur des fortifications fait notifier le jugement au contrevenant, avec sommation de l’exécuter. S’il n’est pas fait droit à ses conclusions, il en réfère de suite au ministre de la guerre.
743. (NO* 681, 682.) — Les peines prononcées par le conseil de préfecture sont diverses. — 1® Ladémo-
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lition de l’ouvrage, ou, plus exactement, le rétablissement des lieux en leur état primitif, est toujours obligatoire, si ancienne que soit l’infraction, une amnistie eût-elle été accordée (Gons. d’État, 30 mars 1870, Glotin), le propriétaire actuel ne fût-il pas le contrevenant, car il s’agit de maintenir l’intégrité du domaine public. Le conseil excéderait d’ailleurs ses pouvoirs s’il autorisait, en même temps, une reconstruction dont il déterminerait les conditions (Cons. d’Ktat, 13 juill. 1877, Delfosse). — 2*^ Une amende peut aussi être prononcée, peine personnelle à l’auteur de l’infraction, prescriptible par le délai d’un an et recouvrée comme en matière ordinaire.
(Nos 083^ 684.) — Faute par le contrevenant
d’opérer la démolition lui-même dans le délai imparti par le conseil de préfecture et après notifica- ' tion à lui faite, huit jours à l’avance, de la date et de l’heure de l’exécution avec sommation d’y assister, il y est procédé à ses frais par les soins du chef du génie, comme s’il s’agissait de travaux militaires (Décr. 10 août 1853, art. 44-47), Sauf le cas où un arrêté par défaut est frappé d’opposition, l’exécution de la décision ordonnant la démolition ne peut être suspendue ni par le conseil de préfecture ni a fortiori par l’autorité judiciaire, mais seulement par le Conseil d’Ftat saisi de l’appel, conformément au décret du 22 juillet 1806, art. 3.
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SUPPLÉMENT
SECTION IV
dommages donnant DROIT A INDEMNITÉ POUR LES PARTICULIERS.
714. — L’application des servitudes militaires aux terrains privés ne donne droit à aucune indemnité pour leurs propriétaires; tel est, du reste, le principe fondamental en cas d’établissement de servitudes légales d’utilité publique. Il n’en est autrement, nous l’avons dit, que si une construction, existant déjà dans la zone de défense lors de sa création, est expropriée parce que la démolition immédiate en est jugée nécessaire.
Cependant, en dehors de toute servitude, des dommages peuvent résulter pour les propriétés particulières du voisinage d’une place de guerre, au sujet desquels une indemnité sera légitimement réclamée dans les cas prévus aux articles 37-39 du décret de 1853. Il faut distinguer suivant que la place se trouve dans l’un ou l’autre des trois états de paix, de guerre ou de siège (voir pour le rôle de l’autorité militaire dans chacune de ces situations le titre II du décret du 4 octobre 1891).
1® En l’état de paix, situation normale où les autorités civile et militaire agissent avec indépendance, chacune dans sa sphère, le droit commun s’applique. L’Etat devra une indemnité toutes les fois qu’il y aura eu dépossession ou privation de jouissance des particuliers, fouilles et extraction de matériaux dans leurs fonds.